Tribunal Judiciaire de Nanterre, 3 mai 2021, n° 18/07107

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 3 mai 2021, n° 18/07107
Numéro(s) : 18/07107

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 03 Mai 2021

N° R.G. : N° RG 18/07107 – N° Portalis DB3R-W-B7C-T4PF

N° Minute : 21/

AFFAIRE

A B C X

C/

S y n d i c a t d e s copropriétaires “12 A V E N U E L O U I S PASTEUR” […]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur A B C X 12 avenue B Pasteur 92220 BAGNEUX

représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

DEFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires “12 AVENUE B PASTEUR” […] Cabinet EDDY ROCHEREAU IMMOBILIER 34 rue B Braille 75012 PARIS

représentée par Maître Y Z de la SELEURL CABINET Y Z, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0485

En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2021 en audience publique devant :

Matthieu DANGLA, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Eric JOLY, Vice-Président Odile CRIQ, Vice-Président Matthieu DANGLA, Vice-Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

1


EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X est propriétaire des lots […], 237 et 293 de l’immeuble sis 12 avenue B Pasteur – 133 rue des Meuniers à BAGNEUX, soumis au statut de la copropriété.

Jusqu’à l’assemblée générale du 19 mars 2018, la copropriété était gérée par le cabinet LOISELET & DAIGREMONT en qualité de syndic.

L’assemblée générale en date du 29 mars 2018 a remplacé cette société par le cabinet ERIMMO en qualité de syndic.

Par exploit en date du 11 juillet 2018, M. X a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en demande n°3 régulièrement signifiées par voie électronique le 15 juillet 2020, M. A X demande au tribunal, au visa des articles 14-2, 18-1 A, 24, 25, 25-1 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, des articles 11, 14, 64 et 64-3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, des articles 1127-5 1366 et 1367 du Code civil, de l’article 1er du décret n°2017-14-16 du 28 septembre 2017, des articles 26 et 28 du Règlement UE n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et des articles 32-1, 515, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :

Sur la recevabilité :

- CONSTATER que M. X, qui est copropriétaire opposant au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, a assigné le Syndicat des copropriétaires dans les délais prévus par ledit article ;

- Et, par conséquent, LE DÉCLARER RECEVABLE en ses prétentions et, y faisant droit,

Sur le fond :

À titre principal :

- DIRE ET JUGER que le cabinet LOISELET & DAIGREMONT n’avait pas qualité pour convoquer l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2018 ;

- DIRE ET JUGER que le SDC ne rapporte la preuve :

- ni de la notification de la feuille de présence en tant qu’annexe au procès-verbal ;

- ni du respect des dispositions applicables en matière de signature électronique ;

- et, par conséquent, ANNULER en toutes ses dispositions le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2018 ;

À titre subsidiaire :

- DIRE ET JUGER que les copropriétaires n’ont pas disposé d’une information suffisante pour statuer en connaissance de cause sur les comptes de la copropriété (aucun rapprochement bancaire n’est annexé à la convocation à l’assemblée générale du 29 mars 2018) ;

- et, par conséquent, ANNULER la résolution n°5 du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2018 ;

- DIRE ET JUGER :

- que le Syndic n’a pas annexé à la convocation le compte-rendu écrit de l’exécution de la mission du conseil syndical ;

2



- que les copropriétaires n’ont pas disposé des informations essentielles leur permettant de statuer sur le quitus à donner au Syndic (comptes contestés ; responsabilité du Syndic pour recrutement d’un gardien ; absence de comptabilisation de dépenses substantielles de la copropriété – 14.393,50 € – dans les comptes annuels) ;

- que ce défaut d’information est notamment démontré par le procès-verbal de l’assemblée générale de 2019 aux termes de laquelle les copropriétaires ont voté une résolution n°13 par laquelle ils donnent mandat au nouveau Syndic d’engager une action à l’encontre de l’ancien Syndic ;

- et, par conséquent, ANNULER la résolution n°6 du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2018.

- DIRE ET JUGER que la résolution afférente au fonds de travaux a été adoptée à une majorité insuffisante (majorité de l’article 24 alors que l’article 14-2 impose celle de l’article 25) ;

- et, par conséquent, ANNULER la résolution n°12 du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2018 ;

- DIRE ET JUGER que :

- tout d’abord, les copropriétaires n’ont pas disposé d’une information suffisante pour statuer sur le principe de travaux de remplacement des fenêtres de la loge du gardien ;

- ensuite, ces travaux ont fait l’objet d’un vote unique alors qu’ils auraient dû faire l’objet de votes distincts ;

- enfin, le montant des honoraires du Syndic ont été prévu à l’avance dans le contrat du Syndic ;

- et, par conséquent, ANNULER la résolution n°22 du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2018 ;

- DIRE ET JUGER que la résolution n°23 est sans objet en raison de l’annulation de la résolution n°22 ;

- et, par conséquent, ANNULER la résolution n°23 du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2018 ;

Et, en tout état de cause :

- DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à payer à M. X une somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- LE CONDAMNER aux entiers dépens ;

- RAPPELER, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que M. X sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour le tout.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 3 juin 2020, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

- Débouter Monsieur X de sa demande de sursis à statuer,

Sur la demande principale d’annulation de l’assemblée,

3



- Constater que Monsieur X n’a pas voté contre toutes les résolutions,

- Constater que la feuille de présence n’a pas à être annexée au P.V. d’assemblée générale

En conséquence,

- Juger valide l’assemblée générale du 29 mars 2018,

Sur les demandes subsidiaires d’annulation de résolution,

Sur la résolution n°5,

Vu l’article 11 du Décret du 17 mars 1967,

- Constater que l’article 11 n’impose pas de joindre les rapprochements bancaires,

En conséquence,

- Juger valide la résolution n°5,

Sur la résolution n°6,

- Constater que le rapport du conseil syndical est un document informatif,

En conséquence,

- Juger que le rapport du conseil syndical n’a pas à être joint à la convocation,

- Juger valide la résolution n°6,

Sur la résolution n° 12,

- Constater que le fonds de travaux de 5 % doit être voté à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965,

En conséquence,

- Juger valide la résolution n°12,

Sur les résolutions 22 et 23,

- Constater que le tableau comparatif entre deux devis descriptifs détaillés était joint à la convocation,

En conséquence,

- Juger suffisante l’information donnée aux copropriétaires,

En conséquence,

- Juger valide la résolution n°22

Vu l’article 18-1 A,

- Constater que ce texte n’impose pas un vote séparé pour le montant des honoraires du syndic, En conséquence,

- Juger valide les résolutions n°22 et 23,

- Débouter Monsieur X de toutes ses demandes fins et conclusions,

Reconventionnellement,

4



- Condamner Monsieur X au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Ordonner l’exécution provisoire,

- Condamner Monsieur X aux dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Y Z, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

La clôture a été ordonnée par décision du 6 novembre 2020. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2021. À cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2021 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de nullité de l’assemblée générale du 29 mars 2018

L’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dispose que « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa ».

M. X apparaît avoir voté pour les résolutions n°2.2, 3, 8, 13.2, 13.5, 13.6, 16, 18, 19, 25, 26, 31, 32, 34, et 38 de l’assemblée générale.

Il soutient que ces votes positifs ne rendent pas irrecevable sa demande d’annulation de l’assemblée générale au motif que :

- les résolutions n°2.2 à 13.6 relatives aux élections du scrutateur, du secrétaire de séance, du syndic et des membres du conseil syndical correspondent à des obligations légales des articles 17, 21 et 41-7 de la loi du 10 juillet 1965, et de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 ;

- les résolutions n°16 à 26 portaient sur des décisions de ne pas réaliser les travaux, de sorte que en votant favorablement à ces résolutions, il doit être considéré comme ayant voté contre ;

- les résolutions n°31 à 38 relatives à des mandats donnés au syndic de poursuivre la vente judiciaire de lots de copropriétaires débiteurs de charges ont décidé de reporter le vote de ces points à une assemblée générale ultérieure, de sorte qu’aucun mandat n’a été donné au syndic de poursuivre la vente judiciaire de ces lots.

Cependant, l’article 42 de la loi n’instaure aucune distinction en ce qui concerne la qualité de copropriétaire opposant aux résolutions de l’assemblée générale et les différents votes positifs rappelés ci-dessus établissent que M. X n’a pas la qualité d’opposant pour l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 29 mars 2018.

Sa demande de nullité de l’assemblée litigieuse, n’est donc pas recevable. La fin de non recevoir sera accueillie.

5


SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA RÉSOLUTION N°5 DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES COPROPRIÉTAIRES DU 29 mars 2018

La résolution n°5 de l’assemblée générale du 29 mars 2018 a pour objet l’approbation des comptes de l’exercice 2016/2017.

Au soutien de sa demande d’annulation, M. X invoque une contradiction entre l’annexe 2, relative au compte de gestion générale, mentionnant la somme de 333.267,29 €, et les annexes 3 et 4 mentionnant la somme de 310.601,57 €, reprise dans la résolution. Il déclare prendre bonne note de la justification donnée par le syndicat des copropriétaires sur ce point. Il maintient en revanche que les rapprochements bancaires n’étaient pas annexés à la convocation, ce qui aurait privé l’assemblée générale des copropriétaires d’une information nécessaire pour apprécier la sincérité des comptes.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’écart existant entre l’annexe 2 (333.267,29 €) et le montant des comptes approuvés (310.601,57 €) s’explique par le produit des ventes (émetteurs, clés et badges). Il estime que les rapprochements bancaires ne devaient pas être annexés par la convocation.

L’article 11 du décret du 17 mars 1967 dispose :

« Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour : I.-Pour la validité de la décision :

1° L’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé ;

2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ; La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes (…) ».

Il ne ressort de ce texte aucune obligation de joindre à la convocation les rapprochements bancaires évoqués par le demandeur.

M. X ayant renoncé à soutenir son autre contestation relative à la contradiction entre l’annexe n°2 et le montant des comptes de la copropriété, il sera débouté de sa demande d’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale.

SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA RÉSOLUTION N°6 DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES COPROPRIÉTAIRES DU 29 mars 2018

La résolution n°6 est relative au quitus donné au syndic pour sa gestion de l’exercice 2016/2017.

M. X fait valoir que le syndic n’a pas annexé à la convocation le compte rendu de l’exécution de la mission de conseil syndical et le bilan du conseil syndical, la mise à disposition des copropriétaires par le syndic sur la plate-forme Lodaweb étant jugée insuffisante à cet égard, en l’absence de notification par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, fût-il électronique. Il soutient que des informations importantes nécessaires pour statuer sur le quitus à donner au syndic auraient été tues.

Le syndicat des copropriétaires considère que, aux termes de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, ces documents sont transmis uniquement pour l’information des copropriétaires et concernent des points qui ne font l’objet d’aucun vote de l’assemblée générale, de sorte qu’ils ne peuvent justifier aucune action en annulation de résolutions. Il ajoute que ce rapport était accessible sur l’extranet du syndic.

6



Aux termes de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, doivent être notifié avec vocation à l’assemblée générale, « II.-Pour l’information des copropriétaires :

1° Les annexes au budget prévisionnel ;

2° L’état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;

3° L’avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;

4° Le compte rendu de l’exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l’article 22 du présent décret et le bilan établi par le conseil syndical en application du troisième alinéa de l’article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 (…).

Il est constant que le compte rendu de l’exécution de la mission de conseil syndical et l’avis du conseil syndical n’ont pas été annexés à la convocation de l’assemblée générale 29 mars 2018, en violation de l’article 11-II 3°) et 4°).

Cependant, aucune nullité n’est expressément prévue en cas de violation de ces dispositions. Les copropriétaires ne pouvaient ignorer que ces documents n’avaient pas été annexés à la convocation et le quitus a ainsi été accordé en pleine connaissance de cause de cette irrégularité.

En outre, ils ont pu débattre de l’activité du syndic dans la résolution n°4, relative au « rapport du conseil syndical sur la vérification des comptes, la répartition des dépenses et l’avis qu’il a donné dans le cadre des consultations obligatoires ». De ce fait, les copropriétaires étaient nécessairement informés de ces questions lorsqu’ils ont voté le quitus dans la résolution n°6.

En considération de ces différents motifs, il n’y aura pas lieu de prononcer la nullité de la résolution n°6.

SUR LA DEMANDE D’ANNULATION de la résolution N°12 dE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES COPROPRIÉTAIRES DU 29 mars 2018

La résolution n°12 est relative à la constitution d’un fonds de travaux conformément à l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965. Elle précise que, connaissance prise de l’obligation légale de constituer un fonds de travaux ne pouvant être inférieure à 5 % du budget prévisionnel, l’assemblée générale décide de retenir le taux de 5 % pour l’exercice du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018.

M. X fait valoir que cette résolution à été adopté à la majorité de l’article 24, en violation de l’article 14-2 de la loi.

Le syndicat des copropriétaires soutient pour sa part que cette résolution a été valablement adoptée à la majorité de l’article 24, puisque, selon lui, ce n’est que lorsque le taux est supérieur à 5 % que le vote doit être fait à la majorité de l’article 25, ou encore quand il s’agit de décider de l’affectation des fonds.

L’article 14-2 II de la loi du 10 juillet 1965 dispose :

« - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :

1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;

2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. L’assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des travaux mentionnés aux 1° et 2° du présent II.

7


Par exception, lorsque, en application de l’article 18, le syndic a, dans un cas d’urgence, fait procéder de sa propre initiative à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, l’assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement de ces travaux. Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l’assemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. Ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1 ».

Le dernier alinéa de ce texte prévoit expressément que le pourcentage de la cotisation annuelle obligatoire ayant pour objet d’abonder le fonds de travaux doit être voté à la majorité de l’article 25, et, le cas échéant, de l’article 25-1 la loi du 10 juillet 1965.

Par conséquent, c’est à tort que cette résolution a été adoptée à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

Cette résolution sera annulée.

SUR LA DEMANDE D’ANNULATION des résolutions N°22 et 23 dE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES COPROPRIÉTAIRES DU 29 mars 2018

La résolution n°22 est relative à la « décision à prendre pour le remplacement de fenêtres côté rue et chambre côté cour du logement de fonction ». Elle décide de faire réaliser ces travaux selon le devis descriptif de l’entreprise FHP pour un budget maximum de 3.520 € TTC et après réalisation d’un nouvel appel d’offres et décision du conseil syndical.

La résolution n°23 a pour objet la délégation de pouvoir au syndic et au conseil syndical à l’effet de procéder au choix de l’entreprise intervenante pour effectuer les travaux de remplacement des fenêtres.

M. X invoque un défaut d’information suffisante en ce qui concerne les prestations des deux sociétés qui ont remis des devis, ainsi qu’un vote groupé dans la résolution n°22, portant à la fois sur le montant des travaux et sur la rémunération du syndic à hauteur de 5 % du montant hors taxes des travaux. Il ajoute que le contrat de syndic prévoit cette rémunération à hauteur de 5 %, ce qui est prohibé par l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat des copropriétaires considère que le tableau comparatif de synthèse, donnant le détail de chaque prestation, répond aux critères de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, et souligne le montant limité de ces travaux (3.520 € TTC sur un budget de 312.330 €). Il réfute toute obligation de procéder à des votes séparés en ce qui concerne le montant du marché et la rémunération du syndic, ainsi que toute violation de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.

L’article 11 du décret du 17 mars 1967 prévoit, en ce qui concerne ce type de contrat, dans son I -3°), une obligation de joindre à la convocation « les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat (…) ».

Pour ces travaux de remplacement de fenêtres, le syndic a annexé à la convocation un tableau mentionnant le prix proposé par les deux entreprises consultées, DÉCO+ et FHP, pour chacun des postes des travaux (fenêtre de la chambre côté cour, fenêtre de la chambre côté rue, fenêtre de la salle à manger, outre le montant de la TVA).

Ainsi, les conditions générales et particulières du projet de contrat n’étaient pas jointes à la convocation, et ses annexes ne comportaient d’éléments que sur les seuls aspects financiers du projet de contrat. Les exigences de l’article 11 du décret du 17 mars 967 n’ont par conséquent pas été respectées.

Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, la résolution n°22 sera annulée, de même que la résolution n°23 qui en est l’accessoire

8


SUR LA DEMANDE reconventionnelle du syndicat des copropriétaires

Il est de principe que l’action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable.

Ces exigences ne sont pas satisfaites en l’espèce, étant observé que M. X a exercé son droit de faire annuler des décisions violant la loi du 10 juillet 1965 et que plusieurs de ses demandes ont été accueillies.

Il ne sera pas fait droit à cette demande reconventionnelle.

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera les dépens et indemnisera M. X des frais exposés dans la cause à hauteur de 4.000 €.

M. X sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Compatible avec la nature de la décision, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE M. A X irrecevable en sa demande de nullité de l’assemblée générale de l’immeuble sis 12 avenue B Pasteur – 133 rue des Meuniers à BAGNEUX en date du 29 mars 2018 ;

DÉBOUTE M. A X de ses demandes d’annulation des résolutions n°5, 6 de l’assemblée générale de l’immeuble sis 12 avenue B Pasteur – 133 rue des Meuniers à BAGNEUX en date du 29 mars 2018 ;

ANNULE les résolutions n°12, 22 et 23 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis 12 avenue B Pasteur – 133 rue des Meuniers à BAGNEUX en date du 29 mars 2018 ;

REJETTE la demande reconventionnelle de condamnation pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 12 avenue B Pasteur – 133 rue des Meuniers à BAGNEUX à payer à M. A X la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DISPENSE M. A X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 12 avenue B Pasteur – 133 rue des Meuniers à BAGNEUX aux dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Signé par Eric JOLY, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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