Infirmation partielle 10 février 2022
Désistement 15 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 10 févr. 2022, n° 16/02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/02176 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 1 avril 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MD
MINUTE N° 470/2021
Copie à
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
- Me Valérie SPIESER
Le 10/02/2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 FEVRIER 2022
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 2 A N ° R G 1 6 / 0 2 1 7 6 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7A-GEJW
Décision déférée à la cour : 01 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Saverne
APPELANTS :
1) Monsieur I Z
demeurant […]
[…]
2) Madame N A VEUVE Z
[…]
[…]
représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
INTIMES :
1) Monsieur R-S X
2) Madame K L épouse X
demeurant tous deux […] représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction
ARRET contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 13 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Sylvie SCHIRMANN greffier, auquel la minute de la décision a été
remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
M. R-S X et Mme K L, épouse X, sont propriétaires de la parcelle n° 298 sur la commune de Keskastel (67), M. I Z étant nu-propriétaire et Mme N Z usufruitière de la parcelle contigüe n° 297. Un immeuble d’habitation a été construit sur chacune de ces parcelles, ainsi que des dépendances sur celle des consorts Z.
M. et Mme Z ont entrepris des travaux de transformation et de rénovation de toiture sur leur immeuble d’habitation donnant sur la rue, ainsi que sur un bâtiment secondaire et sur un appentis édifiés le long de la parcelle de M. et Mme X.
M. et Mme X se sont plaints de ce que, depuis ces travaux, la toiture de l’habitation principale et de l’appentis ainsi que la gouttière du bâtiment secondaire de M. et Mme Z empiétaient sur leur propriété.
Une tentative de conciliation n’ayant pas abouti, M. et Mme X ont saisi le tribunal de grande instance de Saverne pour obtenir, la suppression, sous astreinte, de ces débords.
Par jugement du 1er avril 2016, le tribunal a condamné M. I Z et Mme N Z à effectuer les travaux de démolition des débords de toiture de leur immeuble et de leur appentis au-delà de la limite séparative de propriété, sous peine d’astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement et pendant un délai de 12 mois ; le tribunal s’est réservé le droit de liquider l’astreinte, a débouté M. I Z et Mme N Z de leur demande de dommages et intérêts et les a condamnés aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à M. et Mme X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu, sur la base du relevé cadastral, que la limite de propriété se situait au niveau du mur mitoyen et il a écarté l’affirmation des consorts Z selon laquelle leur immeuble était en retrait de 20 cm de la limite de propriété.
Il s’est fondé sur la comparaison de photographies produites par M. et Mme X entre le mois de septembre 1965 et le début de l’année 2000, et sur des photographies de l’immeuble Z prises avant et après les travaux pour affirmer que, depuis 2009, le toit de la propriété Z débordait sur la propriété X, au-delà du mur mitoyen, considérant que la preuve d’un accord tacite des parties sur un débord de toit n’était pas rapportée.
M. I Z et Mme N Z ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration du 29 avril 2016.
Ils ont notamment demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire et juger qu’il n’existait pas de débord de la toiture de leur immeuble sur la propriété des époux X et de débouter ces derniers de l’ensemble de leurs prétentions.
Subsidiairement, ils ont demandé qu’un bornage entre les parcelles litigieuses soit ordonné, respectivement un rétablissement des limites séparatives des propriétés des parties.
M. et Mme X ont conclu au rejet de l’appel des consorts Z, à la confirmation du jugement entrepris, sauf à élever le montant de l’astreinte à la somme de 30 euros par jour de retard, au rejet des prétentions des consorts Z et enfin à l’irrecevabilité de leur demande de bornage.
Par un arrêt avant dire droit du 15 février 2018, la cour a ordonné une expertise, confiée à M. O H, afin notamment de rechercher l’emplacement de la limite séparative entre les parcelles n° 298 et n° 297, compte tenu de la présence ou non de bornes, et déterminer l’existence d’un empiètement aérien des immeubles des consorts Z sur le terrain de M. et Mme X, son importance et la date à laquelle il est apparu, par rapport à cette limite.
La cour a rappelé qu’en application des articles 544 et 545 du code civil, la démolition de la partie de construction empiétant sur le fonds voisin devait être ordonnée, quelle que fût l’importance de l’empiètement, s’il était établi.
Mais, au préalable, il y avait lieu de savoir où se trouvait la limite des propriétés X – Z, dès lors qu’il était affirmé par les consorts Z que leur maison aurait été édifiée une vingtaine de centimètres en retrait de la limite de propriété, que les constructions postérieures, telles que l’appentis et le mur de clôture, auraient été implantées selon le même retrait, et que les parents de M. et Mme X auraient érigé le muret de leur jardinet en respectant scrupuleusement ce retrait.
Il n’était pas contesté que les bornes existaient et qu’elles n’avaient jamais été déplacées. Pour autant, la cour a constaté qu’elles n’étaient plus visibles et que le plan cadastral n’était pas suffisamment précis pour établir la position des constructions à 20 cm près.
Le rapport d’expertise, daté du 28 février 2020, a été déposé le 4 mars 2020.
Après avoir recherché, rétabli et matérialisé la limite séparative entre les deux parcelles, l’expert indique qu’il existe de faibles débords des parties aériennes des immeubles. Depuis la rue du Lavoir vers l’est, soit vers le fond des parcelles, les premiers empiètements concernent tous des aménagements de toiture (gouttière, solin et caisson de bois) de la maison des consorts Z.
L’empiètement du solin (côté nord de la toiture de la maison de Monsieur Z) est de 4 cm en son début, jusqu’à la « cassure » du solin où il est de 5 cm, le débord décroissant ensuite en se déplaçant vers le faîte du toit. Le solin est situé sur le fonds de Monsieur Z à cet endroit (de 3 cm). Le bord extérieur du solin croise la limite commune à 4,40 m de son début. Il est ensuite complètement situé sur le fonds Z.
L’expert ajoute que les seuls autres empiètements qu’il a pu observer concernent un mur de parpaings érigé par M. Z, situé à cheval sur le fonds des protagonistes, dans la partie orientale de la limite commune. Ce mur, qui a une épaisseur de 20 cm et une longueur de 3,40 m, empiète linéairement de 7 cm en sa partie orientale à 12 cm en sa partie occidentale. Il sert accessoirement d’appui à la partie sud d’une toiture en tôle ondulée couvrant une remise appartenant aux époux X.
L’expert indique enfin n’avoir pu dater précisément les genèses des empiètements mais que, selon les discussions contradictoires de la première réunion d’expertise et au vu des pièces qui lui ont été transmises, il est fort probable que ceux-ci existent depuis plus de 30 ans.
L’ordonnance de clôture ayant été rendue le 7 septembre 2021, les parties ont sollicité, par une requête conjointe déposée le 28 octobre 2021, la révocation de cette ordonnance, afin de permettre le dépôt de leurs écritures récapitulatives. Il a été fait droit à cette demande par un arrêt de la cour du même jour, lequel a ordonné également la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du même jour.
Par leurs conclusions récapitulatives datées du 27 octobre 2021, les consorts Z sollicitent l’infirmation du jugement déféré et que la cour, statuant à nouveau :
- dise et juge qu’il n’existe pas de débord illicite de la toiture de leur immeuble sur la propriété X,
- déboute les époux X de l’ensemble de leurs prétentions,
- déclare irrecevable la demande des époux X concernant le mur en parpaings,
- déclare irrecevable et mal fondée la demande des époux X concernant l’acquisition par prescription de la bande de terrain d’environ 20 cm de large sur la longueur du terrain,
- condamne les époux X à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à supporter les entiers frais et dépens des deux instances, conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
- condamne « ceux qui ont manifestement fait un faux témoignage, de mauvaise foi, soit Madame P G, ', à une amende de 500 euros au profit des 'uvres sociales de Keskastel ».
Les consorts Z soulèvent l’irrecevabilité de la demande des époux X relative aux murs en parpaings sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, soutenant qu’il s’agit d’une demande nouvelle.
Concernant les limites de propriété et les empiètements invoqués des toitures de l’immeuble principal, du bâtiment secondaire et de l’appentis, les consorts Z se réfèrent au rapport d’expertise judiciaire, soulignant que le plan cadastral, du fait de son échelle, ne permet pas de visualiser précisément la position des bâtiments par rapport à la limite.
Ils indiquent que leur maison a été édifiée, d’un commun accord entre les propriétaires de l’époque et en toute connaissance de cause, à une vingtaine de centimètres en retrait de la limite de propriété, ce que confirme l’expertise judiciaire, et que cette limite n’a jamais été remise en cause par les propriétaires successifs de la parcelle 298, y compris par les époux X, avant un revirement récent. Or, la famille X a édifié le muret de son jardin et son appentis en respectant le même retrait. Les consorts Z soulignent que c’est l’existence de cet espace qui a permis de faire dépasser la gouttière du bâtiment secondaire sans demander l’autorisation des voisins.
Les appelants contestent la prescription acquisitive invoquée par les époux X, concernant la bande de terrain correspondant au retrait de leur construction, soulignant qu’elle ne l’avait jamais été précédemment. Ils soutiennent que ses conditions ne sont pas remplies, eux-mêmes n’ayant jamais abandonné leurs droits sur cette bande de terre qu’ils ont toujours utilisée pour y positionner le débord du toit du bâtiment principal, la gouttière du bâtiment secondaire et leur appentis.
Ils contestent également avoir créé un empiètement sur toute la longueur de leur maison d’habitation, lors des travaux de rénovation de la toiture. Ils affirment que le toit a été prolongé côté rue mais sur leur propriété uniquement, et que la descente de gouttière a été ajoutée plus tard.
Ainsi, s’ils admettent que l’expert a constaté un empiètement originel du solin de 4 à 5 cm sur une longueur de 4,40 m, ils soutiennent que celui-ci est très ancien et n’a pas été amplifié par les travaux de rénovation de leur toit. Il ne justifie donc pas la démolition des débords du toit, la demande des intimés étant prescrite et cet empiètement ne créant aucun préjudice, alors que la construction des époux X empiète elle-même sur le fonds voisin dans des proportions bien plus importantes.
Avant de souligner que l’expertise judiciaire a établi l’absence d’empiètement du bâtiment secondaire, les consorts Z affirment que la forme du toit n’a pas été modifiée par les travaux récents et que la surélévation de ce bâtiment et la modification de la forme du toit, d’une pente à deux pentes, date des années 1935-1937, l’implantation de la gouttière litigieuse, au plus près du mur, étant resté inchangée depuis cette période. L’orifice indiqué par les époux X sur le pignon arrière correspond à l’espace occupé par les chevrons de la charpente.
Concernant l’appentis, les appelants invoquent les conclusions de l’expertise selon lesquelles il n’existe aucun empiètement sur la parcelle des intimés, soulignant que ces derniers ne peuvent se prévaloir d’une prescription acquisitive, cet appentis ayant été dès l’origine construit sur la limite et les conditions de possession continue, paisible, publique et non équivoque ayant toujours été remplies.
Avant cela, ils expliquent que la toiture de cet appentis s’est toujours prolongée jusqu’au mur de l’appentis des époux X, l’étanchéité entre les deux étant assurée par une double rangée de tuiles et un fort bourrelet de béton. Aucune modification récente de ce toit n’a été réalisée, les travaux de 2009 n’ayant consisté qu’en un remplacement des tuiles anciennes et dépareillées et en la réfection de l’étanchéité entre la toiture et le mur de l’appentis voisin.
Sur les différents surplombs reprochés par les époux X, les consorts Z soulignent qu’ils ont une origine bien antérieure aux travaux récents, existant depuis au moins 1972, date de la dernière rénovation de toiture. Ils indiquent qu’ils seraient fondés à se prévaloir à ce titre d’une servitude de surplomb sur le fond voisin, acquise par usucapion.
Ils invoquent un accord de M. X, lors des travaux de rénovation de toiture, pour maintenir les ouvrages qu’il conteste désormais, lui reprochant une particulière déloyauté et se prévalant d’un accord amiable conduisant à écarter tout empiètement.
Enfin, sur ce point, les époux X invoquant une impossibilité de surélever leur immeuble du fait du débord du toit du bâtiment principal des consorts Z, ces derniers font valoir que la nouvelle toiture de leurs voisins empiète sur leur propriété d’environ 20 cm sur 70 cm de longueur, faisant obstacle au prolongement éventuel de leur garage. De plus, la gouttière du bâtiment secondaire et le toit de l’appentis ne gênent en rien une surélévation de l’immeuble des époux X, n’étant pas situés au même endroit.
Par ailleurs, s’agissant du mur en parpaings édifié à l’arrière de leur remise il y a plus de 30 ans, les consorts Z affirment que la borne située « côté jardin » a servi de repère à l’entrepreneur pour le positionner et que cette position n’a jamais été contestée par les époux X, quand bien même les parties ont découvert lors des opérations d’expertise qu’il chevauchait la limite.
Par leurs conclusions récapitulatives datées du 25 octobre 2021, les époux X sollicitent le rejet de l’appel des consorts Z ainsi que de l’ensemble de leurs prétentions, comme étant irrecevables et mal fondées.
Ils demandent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à élever le montant de l’astreinte à la somme de 30 euros par jour de retard, et que la cour :
- les déclare recevables et fondés à opposer aux consorts Z la prescription acquisitive depuis 1926 sur la bande de terrains d’environ 20 cm de large sur la longueur du terrain, et les déclare par conséquent propriétaires par usucapion, en application de l’article 2272 du code civil,
y ajoutant :
- les déclare recevables en leurs demandes concernant le mur en parpaings, suite aux opérations d’expertise,
- condamne les consorts Z à supprimer les empiètements concernant le mur en parpaings, conformément au rapport d’expertise, sous peine d’une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
- condamne les consorts Z à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts, « au titre du préjudice »,
- condamne les consorts Z aux entiers dépens des deux instances, y compris les frais d’expertise, et à leur payer, pour la procédure d’appel, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant tout d’abord aux motifs du jugement déféré, les époux X invoquent ensuite les conclusions du rapport d’expertise judiciaire concluant à l’existence de débords faibles mais devant être supprimés.
Ils affirment que, les deux maisons étant jointes par un mur mitoyen depuis 1926, cette situation n’a pas été modifiée avant les travaux entrepris en 2009 par les consorts Z, qui sont irrecevables à revendiquer la propriété des 20 cm représentant, selon eux, la différence entre leur limite et leur construction.
Les époux X revendiquent en effet la propriété de cette bande de 20 cm par la prescription acquisitive, se disant possesseurs de bonne foi depuis plus de 30 ans sur la base d’un document cadastral de 1926. Ils soutiennent dès lors que doivent être supprimés non seulement les empiètements constatés pendant l’expertise judiciaire mais aussi ceux résultant de la limite à prendre en compte, en incluant la bande de 20 cm, dont la propriété leur est acquise.
Se référant à des photographies de 1968, 1990 et 2002, les intimés contestent que le débord du toit ait existé avant des travaux de rénovation des toitures des deux maisons effectués en 1972, qui n’ont créé aucun débord de toit sur le pignon de la maison des consorts Z, celui-ci ayant été créé en 2009.
Concernant l’appentis des consorts Z, les époux X invoquent un empiètement du débord de la toiture de 20 cm créé lors des travaux de rénovation de 2009, cet empiètement étant dû au fait que la bande de terrain de 20 cm est devenue leur propriété par prescription acquisitive. Les intimés contestent que ce débord existait avant 2009 et dès la construction de l’appentis, dans les années 1975-1976. Ils contestent également tout accord relatif à cet empiètement.
Les intimés soulignent en effet que les débords de toiture et empiètements critiqués n’existent pas depuis plus de 30 ans, ayant tous étés créés en 2009 par les travaux entrepris par les consorts Z.
Concernant le mur de parpaings, les époux X contestent toute prescription acquise au profit des consorts Z, soulignant que l’expert a noté que, si ces derniers affirmaient que ce mur avait été construit en 1982, ils ne produisaient aucune facture de l’entreprise qui aurait effectué ces travaux, permettant de conclure à l’existence d’une prescription. Ils se réfèrent au rapport d’expertise qui a constaté un empiètement variant de 7 à 12 cm.
À l’appui de leur demande de dommages intérêts, les époux X invoquent un préjudice lié aux tracas de la procédure et à des tracasseries incessantes des consorts Z depuis des années, invoquant des certificats médicaux démontrant leurs conséquences sur leur santé.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique toutes deux le 27 octobre 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée par l’arrêt du 28 octobre 2021.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de la demande portant sur les empiètements du mur en parpaings
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Dans la situation présente, c’est l’expertise ordonnée avant dire droit par l’arrêt du 15 février 2018 qui a mis en évidence l’empiètement du mur en parpaings édifié par les consorts Z, dont les époux X n’avaient visiblement pas connaissance avant cette mesure d’instruction. Dès lors qu’il s’agit de la révélation d’un fait auparavant ignoré des parties, la demande en suppression de cet empiètement est recevable en application des dispositions rappelées ci-dessus.
- Sur l’usucapion de la bande de terrain de 20 cm invoquée par les époux X
En application de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qu’il allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Selon l’article 2261, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
L’article 2272 énonce que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans.
Les époux X revendiquent l’usucapion de la bande des 20 cm correspondant au retrait de la maison et de la remise édifiées par les consorts Z vis à vis de la limite entre leurs deux propriétés, au motif que leur maison a été édifiée en 1926 tout contre celle appartenant aux consorts Z, occupant donc cette bande de 20 cm.
Le rapport d’expertise a effectivement confirmé les explications des consorts Z selon lesquelles leur maison a été édifiée, volontairement, en retrait de 20 cm de la limite avec la parcelle acquise par les époux X,
Cependant, l’expert judiciaire a très clairement précisé que, contrairement au plan cadastral actuel, les deux murs ne sont pas mitoyens, le croquis d’origine, n° 166, ayant été interprété de façon erronée et cette erreur, figurant dans les mises à jour de ce croquis, ayant été répercutée sur le plan cadastral actuel. L’expert indique que ce croquis originel fait effectivement état de deux murs juxtaposés et accolés, d’une épaisseur de 40 cm pour chacun d’eux, contrairement aux allégations des époux X,
De plus, quelle que soit la durée de cette possession, il résulte des débats, du rapport d’expertise et des photographies de la maison des consorts Z produites que ces derniers, à la suite des époux A, grands-parents de Mme N Z, et précédents propriétaires du bien immobilier, n’ont jamais renoncé à la propriété de la bande de terrain litigieuse, sur laquelle ont été installés débords de toit, solins et gouttières. C’est d’ailleurs visiblement pour le permettre que leur maison a été construite en retrait de la limite de propriété. Si le débord du toit, du côté de la rue du Lavoir, a pu être accentué lors des travaux de rénovation de l’immeuble en 2009, rien n’établit que la gouttière fixée le long de ce toit, à l’arrière de la maison des époux X, ait été déplacée à un moment quelconque, les photographies versées aux débats démontrant au contraire qu’elle se situait au même emplacement, en débord du toit.
Il en résulte que la possession de cette bande de terrain par les époux X est restée équivoque et que la prescription acquisitive qu’ils invoquent ne peut, dès lors, être constituée. Leur demande tendant à se voir déclarer propriétaires de cette bande de terrain par usucapion est donc infondée et doit être rejetée.
- Sur les empiètements des constructions sur la propriété Z et la prescription susceptible de leur être applicable
En premier lieu, il convient de souligner que, les époux X n’étant pas devenus propriétaires par usucapion de la bande de terre de 20 cm séparant les murs de la maison et de la remise des consorts Z de la limite cadastrale entre les deux propriétés, reprise par l’expert judiciaire, les éventuels empiètements des constructions édifiées par les consorts Z doivent être examinés au regard de cette limite.
Les appelants, qui affirment que le toit de leur maison d’habitation comportait dès l’origine un débord du côté de la maison des époux B dont l’ampleur n’a pas été augmentée lors des travaux de rénovation de cet immeuble en 2009, expliquant que, par ces travaux, le toit a été prolongé […], sur leur propriété uniquement, invoquent à ce titre une prescription trentenaire.
Ils produisent des attestations de M. C, architecte, maître d’oeuvre de ces travaux, ainsi que M. D, artisan en charge du lot « couverture », qui affirment tous deux que le débord de la toiture du bâtiment principal sur les deux pignons pré-existait aux travaux de 2009, M. D précisant avoir remplacé le débord ancien par un débord « du même ordre de grandeur ». Tous deux affirment également que « la toiture de l’appentis en fond de parcelle » a été rénovée à l’identique et M. C transmet des photographies prises avant travaux, afin de confirmer l’existence des débords de la maison d’habitation.
Les consorts Z produisent également une attestation de M. E, ancien voisin, qui affirme que le toit de leur maison a toujours été « fait de la même façon », ce que confirme sa s’ur, Mme E, épouse F, « d’un côté et de l’autre ».
Ils versent également aux débats une facture relative à la réparation de la zinguerie de la toiture du 1er août 1972 mentionnant notamment la fourniture de zinc pour revêtement de la planche de rive en bois existante.
Cependant, les intimés versent eux-mêmes aux débats diverses attestations de voisins, d’un ancien locataire et d’un maçon qui affirme être un ancien salarié d’une entreprise intervenue lors des rénovations de toitures des parties en 1972, lesquelles sont contraires à celles produites par les appelants. Elles indiquent en effet qu’il n’existait aucun débord de toit au pignon de la maison et de l’appentis des consorts Z côté X, avant les travaux de 2009.
Les attestations produites par chacune des parties se contredisant, il ne peut en être tiré la moindre valeur probante.
Cependant, les photographies versées aux débats, y compris celles de M. C, confirment que, si un débord de la toiture de la maison des appelants existait avant les travaux de rénovation réalisés en 2009, ce qui n’apparaît guère être le cas, il était en tout état de cause minime à l’angle de la maison, […], et à l’arrière de cet angle, le long de la maison des époux X, le solin en zinc apparaissant fixé contre le mur.
Ces photographies confirment à l’évidence que le débord du toit de cette maison, à son angle, a été sérieusement accru par ces travaux, du côté de la maison des époux X, mettant à mal la version des professionnels qui les ont réalisés, sans qu’il soit possible d’invoquer un simple effet d’optique.
Il ne peut donc être retenu, comme le soutiennent les consorts Z que, lors des travaux de rénovation de 2009, le toit de leur maison a été prolongé […] et sur leur propriété uniquement, et la prescription qu’ils invoquent pour s’opposer à la demande en suppression des empiètements aériens sollicitée par les époux X n’est, à l’évidence, pas acquise.
Il en résulte que la demande en suppression des empiètements des débords de la toiture constatés par l’expert judiciaire et minutieusement relevés, à l’angle de la maison des appelants, […] ainsi qu’en retrait de cet angle, le long de la maison des époux X, est recevable mais aussi fondée et qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il y a fait droit, sous astreinte, et ce dans la limite des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
En revanche, cette expertise a mis en évidence l’absence d’empiètement des débords de toiture de la maison des consorts Z au-dessus de la partie arrière de l’habitation des époux X et au-delà, mais aussi des débords de toiture de l’appentis des appelants, lesquels se situent en-deça de la limite de propriété. Il convient d’infirmer le jugement déféré en sa disposition relative aux débords de toiture de l’appentis, en l’absence d’empiètement de ceux-ci.
Concernant les débords de toiture de la maison d’habitation, le jugement déféré ayant évoqué les débords au-delà de la limite séparative de propriété, il n’y a pas lieu de l’infirmer sur ce point, les seuls débords existants étant désormais clairement précisés par le rapport d’expertise judiciaire, qui définit tout aussi clairement la limite séparative entre les deux fonds.
Enfin, s’agissant du mur en parpaings édifié par les consorts Z à l’arrière de leur remise, ces derniers produisent des factures de 1982 relatives à la construction d’une clôture en « B.A. » et à la fourniture de dalles de mur et de poteaux, qui ne font pas l’objet de contestations de la part des époux X. En effet, ces derniers se sont limités à relever qu’elles n’avaient pas été communiquées à l’expert, sans émettre d’observations lorsqu’elles ont été versées aux débats par les appelants, postérieurement à l’expertise judiciaire. Cependant, si elles démontrent que le mur litigieux a été construit plus de 30 ans avant la demande des époux X tendant à la suppression de son empiètement, elles ne suffisent pas à établir la preuve d’une prescription acquisitive au profit des consorts Z concernant ce mur.
En effet, les parties elles-mêmes ignoraient l’empiètement de ce mur avant l’expertise judiciaire, si bien que la possession de la partie de celui-ci empiétant sur la propriété voisine ne peut être considérée comme ayant été publique pendant toute cette période antérieure à l’expertise. Au surplus, cette possession n’a pu être qu’équivoque, dans la mesure où les consorts Z eux-mêmes ignoraient cet empiètement. Il en résulte que les conditions de l’article 2261 du code civil rappelées plus haut ne sont pas remplies et les appelants ne peuvent se prévaloir d’aucune prescription acquisitive concernant ce mur en parpaings.
En conséquence, dans la mesure où il résulte du rapport d’expertise judiciaire que celui-ci empiète de 7 cm en sa partie orientale à 12 cm en sa partie occidentale, il convient de faire droit à la demande des époux X en suppression de cet empiètement, conformément à ce rapport d’expertise. Une astreinte sera ordonnée, afin d’assurer l’exécution de la condamnation des consorts Z.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Des certificats médicaux sont produits de part et d’autre par les parties et ceux produits par les époux X ne suffisent pas à prouver qu’une faute des consorts Z serait à l’origine de l’aggravation des troubles de santé de M. X, évoquant les «ennuis judiciaires » de ce dernier. De plus et surtout, l’expertise a mis en lumière l’exactitude des explications des consorts Z sur la limite de propriété, ce qui réduit considérablement les empiètements aériens effectifs, au regard de ceux dénoncés par les époux X. Leur résistance, face aux demandes de ces derniers, ne revêt donc pas un caractère abusif.
Il en résulte que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts des époux X pour résistance abusive.
- Sur la demande des consorts Z relatives aux « faux-témoignages »
Les consorts Z formulent une demande tendant à la condamnation de tiers à l’instance, notamment Mme G, les autres personnes n’étant pas désignées autrement que par des points de suspension, à une « amende au profit des 'uvres sociales de Keskastel ».
La cour ne peut que déclarer irrecevable cette demande, dirigée contre une personne qui n’est pas partie à la procédure, n’y ayant pas été attraite par les consorts Z, étant observé, au surplus, que le fondement juridique d’une telle demande en condamnation à une « amende » au profit d’un tiers sans lien apparent avec le présent litige n’est pas non plus précisé.
- Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré n’étant que partiellement infirmé, il sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens.
En revanche, la solution du litige, au vu du résultat de l’expertise judiciaire ordonnée en appel, conduit à condamner chaque partie à la moitié des dépens et au rejet des demandes réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant en effet conserver la charge des frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Colmar le 1er avril 2016, à l’exception de sa disposition relative à la condamnation, sous astreinte, de M. I Z et de Mme N A, veuve Z, à effectuer les travaux de démolition des débords de toiture de leur appentis au-delà de la limite de propriété,
INFIRME le jugement entrepris dans cette limite,
Statuant à nouveau sur ce seul chef et y ajoutant,
REJETTE la demande de M. R-S X et de Mme K L, épouse X tendant à ce qu’ils soient déclarés fondés à opposer aux consorts Z la prescription acquisitive, depuis 1926, sur la bande de terrain d’environ 20 cm de large sur la longueur du terrain, et à ce que la cour les en déclare par conséquent propriétaires par usucapion,
REJETTE la demande de M. R-S X et de Mme K L, épouse X, tendant à la condamnation, sous astreinte, de M. I Z et de Mme N A, veuve Z, à effectuer les travaux de démolition des débords de toiture de leur appentis au-delà de la limite de propriété,
DECLARE recevable la demande de M. R-S X et Mme K L, épouse X, tendant à la condamnation des consorts Z à supprimer les empiètements concernant le mur en parpaing, conformément au rapport d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. I Z et Mme N A, veuve Z, à supprimer l’empiètement du mur en parpaings, conformément au rapport d’expertise de M. H du 28 février 2020, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’astreinte de 30,00 € (trente euros) par jour de retard passé ce délai, et ce pendant une durée maximale de quatre mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l’exécution,
DECLARE irrecevable la demande de M. I Z et Mme N A, veuve Z, tendant à la condamnation de « ceux qui ont manifestement fait un faux témoignage, de mauvaise foi, soit Madame P G, ', à une amende de 500 euros au profit des 'uvres sociales de Keskastel »
CONDAMNE chaque partie à régler la moitié des dépens de l’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
REJETTE les demandes réciproques des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que chacune d’elles a engagés en appel.
Le greffier, La présidente de chambre, 1. T U V W
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Enfant ·
- Retraite ·
- Décret ·
- Assurances ·
- Interprétation ·
- Profession ·
- Calcul ·
- Durée ·
- Adoption
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Locataire ·
- Responsabilité ·
- Principal ·
- Ouvrage ·
- Assurances
- Interrupteur ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Dispositif d'éclairage ·
- Contrefaçon ·
- Alimentation ·
- Commande ·
- Produit ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Machine ·
- Crédit-bail ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Bon de commande ·
- Demande ·
- Vices
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Intimé ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Titre ·
- Hospitalisation ·
- Dommages et intérêts ·
- Frais de scolarité ·
- Tribunal d'instance ·
- Maladie ·
- Abandon ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Orage ·
- Preneur ·
- Grêle ·
- Loyer ·
- Force majeure ·
- Eaux ·
- Tempête ·
- Fonds de commerce ·
- Obligation de délivrance
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Chambre d'arbitrage ·
- Caducité ·
- Honoraires ·
- Accord ·
- Associations
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Débauchage ·
- Commerce ·
- Préjudice ·
- Salarié ·
- Clientèle ·
- Loyauté ·
- Gérant ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Sanction ·
- Télétravail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Médecin ·
- Salarié ·
- Licenciement
- Parcelle ·
- Étang ·
- Pont ·
- Limites ·
- Propriété ·
- Plan ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Tribunal d'instance ·
- Servitude
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Code du travail ·
- Résiliation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.