Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 26 mars 2025, n° 23/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 21 novembre 2023, N° 23/00896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2025
AB / NC
— --------------------
N° RG 23/01008
N° Portalis DBVO-V-B7H -DFRP
— --------------------
[S] [G]
C/
LE SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L IMMEUBLE [Adresse 2]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [S] [G]
née le 21 janvier 1965 à [Localité 4]
de nationalité française, avocate
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Betty FAGOT, membre de la SELARL BRUNEAU & FAGOT, avocate au barreau d’AGEN
APPELANTE d’une ordonnance, selon la procédure accélérée au fond, du président du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 21 novembre 2023, RG 23/00896
D’une part,
ET :
LE SYNDICAT DE COPRORIETE DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société DF GESTION-OCCIMO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Luce D’ARGAIGNON, associée de la SCP D’ARGAIGNON-BOLAC, avocate au barreau du GERS, substituée à l’audience par Me Chloé RIGAL, avocate au barreau du GERS
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 février 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 18 décembre 2023 par Mme [S] [G] à l’encontre d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire d’AUCH statuant en procédure accélérée au fond en date du 21 novembre 2023, signifiée à la personne de Mme [G] le 4 décembre 2023.
Vu les conclusions de Mme [S] [G] en date du 11 avril 2024.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] (le syndicat) en date du 2 octobre 2024.
Vu la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 octobre 2024 renvoyée à l’audience du 5 février 2025.
— -----------------------------------------
Par acte du 26 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] a assigné Mme [S] [G] en procédure accélérée au fond afin, avec exécution provisoire, de :
— la condamner à lui payer la somme de 13.629,48 € au titre de charges de copropriété impayées,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2023, date de la mise en demeure visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— la condamner à lui payer les sommes de :
Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :
— condamné Mme [G] à payer au syndicat la somme de 13.629,48 euros assortie des intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure du 9 juin 2023.
— condamné Mme [G] à payer au syndicat la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts
— condamné Mme [G] à payer au syndicat la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que :
— les pièces établissent que Mme [G] est redevable envers le Syndicat de la somme de 13.629,48 euros.
— Mme [G] a contraint le Syndicat à multiplier les démarches pour obtenir paiement de ces sommes, ce qui constitue une résistance abusive.
Tous les chefs de l’ordonnance sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Mme [S] [G] demande à la cour de :
— annuler et à minima infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— juger irrecevables les demandes formées par le Syndicat à son encontre
— à titre subsidiaire et en tout état de cause débouter le Syndicat de l’intégralité de ses demandes
— le condamner à lui rembourser toutes sommes payées par cette dernière depuis le 26 juillet 2023 et notamment au titre de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance dont appel en date du 21 novembre 2023, en jugeant en tout état de cause que tout paiement effectué par elle s’impute prioritairement sur le principal, puis sur les éventuels intérêts et sur les frais
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner en tous les dépens.
Le syndicat demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ce faisant,
' 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
' 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit (sic).
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’autorisation du syndicat en justice :
Aux termes de l’article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
Il en résulte que, quelle que soit la nature de sa créance, le syndic n’a besoin d’aucune autorisation pour initier une action visant à son recouvrement, en l’espèce les charges courantes et les dépenses liées aux travaux régulièrement approuvés par les assemblées générales.
2- Sur les convocations :
Mme [G] a donné son accord exprès lors de l’assemblée générale du 22 février 2021 à laquelle elle a participé à la dématérialisation des actes, accord qu’elle a retiré par mail du 11 décembre 2022, forme permettant d’établir avec certitude sa date de réception selon les termes de l’article 64-3 du décret.
Mme [G] a donc été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 mars 2023 à une assemblée générale extraordinaire dont l’objet a consisté à la validation de l’ensemble des décisions prises depuis l’assemblée générale du 22 février 2021.
La convocation de Mme [G] à l’assemblée générale extraordinaire du 20 avril 2023 est régulière et Mme [G] ne peut en tirer aucun moyen d’irrecevabilité de la demande.
3- Au fond :
Mme [G] n’a pas régulièrement contesté dans les deux mois les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 20 avril 2023 qui lui ont été régulièrement notifiées par lettre recommandée du 12 mai 2023, accusé de réception signé. Elle est irrecevable à les critiquer, étant relevé que les travaux incriminés portent sur la structure de l’immeuble donc sur des parties communes.
Les résolutions prises lors de cette assemblée générale sont opposables à Mme [G] qui est irrecevable à contester.
La contestation de la répartition des charges présentée pour la première fois devant la cour à l’occasion d’une action en paiement des charges et travaux est irrecevable.
La créance du syndicat est fondée en son montant et la condamnation prononcée l’est en deniers ou quittance.
4- Sur la demande de dommages intérêts :
Le premier juge a justement retenu que le refus réitéré de régler les charges de copropriété, qui a contraint le syndicat à multiplier les démarches afin de recouvrer sa créance, constitue une résistance abusive et injustifiée qu’il a justement réparé par l’octroi d’une somme de 2.000,00 euros à titre de dommages intérêts.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
5- Sur les demandes accessoires :
Mme [G] succombe, elle supporte les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne Mme [S] [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [G] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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