Article 25 du Décret n°67-290 du 28 mars 1967

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : Décret n°2025-1420 du 30 décembre 2025 - art. 7 (V)

La durée maximale des congés de maladie dont les agents titulaires et les magistrats peuvent bénéficier est celle prévue par l'article L. 822-2 du code général de la fonction publique.

Cependant, les agents sont obligatoirement rapatriés au-delà de six mois de congés de maladie, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessous relatives aux congés de longue maladie et de longue durée ; ils perçoivent alors les émoluments prévus à l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique.

Les droits et prestations dont bénéficie l'agent non titulaire en congé de maladie à l'étranger sont déterminés dans les conditions fixées par les dispositions du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 précité.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1420 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

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Décisions5

1Tribunal administratif de Paris, 30 mai 2013, n° 1201767

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 12 mars 1986 susvisé dans sa rédaction en vigueur à la date du déménagement : « L'agent changeant de résidence et régi, dans son affectation de départ et/ou de destination, par les dispositions du décret du 28 mars 1967 susvisé (…) a droit, s'il n'est pas recruté sur place ou résident au sens des dispositions de ces décrets, […] qu'aux termes de l'article 25 dudit décret en vigueur à la même date : « Le décompte de l'indemnité visée à l'article précédent est établi par addition des trois éléments suivants : / 1° Coût du transport sur longue distance. / Ce premier élément du décompte correspond au coût, à la date de la mutation, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 4 juillet 2023, n° 22PA01486Rejet

[…] — le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; […] il ne résulte pas de l'instruction que les diminutions de rémunération et retenues sur traitement dont elle fait état, opérées à compter du mois de juillet 2017 à la suite de son rapatriement en France, décidé le 9 juin 2017 en raison de son placement en congé maladie pendant plus de six mois conformément à l'article 25 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, présenteraient un lien de causalité direct avec la décision illégale du 20 octobre 2016, […]

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3Tribunal administratif de Caen, 24 décembre 2013, n° 1300974Rejet

[…] (…) » ; qu'aux termes de l'article 20 de ce décret : « L'agent changeant de résidence et régi, dans son affectation de départ et/ou de destination, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 du même décret : « La couverture des frais de changement de résidence de l'agent et de sa famille autres que les frais de voyage est assurée par l'attribution d'une indemnité forfaitaire » ; qu'aux termes de l'article 25 dudit décret: « Le décompte de l'indemnité visée à l'article précédent est établi par addition des trois éléments suivants : / 1° Coût du transport sur longue distance. / Ce premier élément du décompte correspond au coût, à la date de la mutation, […]

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