Article 26 du Décret n°67-290 du 28 mars 1967
Article 25
Article 27

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

Modifié par : Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 3

Les fonctionnaires de l'Etat qui ne sont pas en position de détachement et les magistrats peuvent être autorisés à bénéficier, à l'étranger, des congés de longue maladie et de longue durée dans les conditions prévues aux articles L. 822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique.

Les retenues diverses sont opérées, dans les conditions prévues aux articles 15 et 16, sur le montant de la rémunération principale et des majorations familiales tel qu'il est défini ci-dessus.

Les agents mentionnés au premier alinéa perçoivent la part du traitement à laquelle ils ont droit en application des dispositions des articles L. 822-8 et L. 822-15 du code général de la fonction publique ainsi que l'indemnité de résidence allouée à un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris), majorée éventuellement du supplément familial prévu à l'article 7, et les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté mentionné à l'article 8.
Les agents en situation de congé de longue maladie perçoivent également les primes et indemnités versées avant leur départ à l'étranger selon les modalités prévues à l'article 2-1 du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

NOTA

Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2024-641 du 27 juin 2024, ces dispositions sont applicables pour la rémunération due à compter du 1er septembre 2024 aux fonctionnaires placés en congé de longue maladie et aux agents contractuels placés en congé de maladie et de grave maladie.

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article 1 Le décret du 26 août 2010 susvisé est ainsi modifié : 1° Au 1° du I de l'article 1er : a) Les mots : « la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 3 du code général de la fonction publique » ; b) Les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels » ; c) Les mots : « de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, […]

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Décisions6

1Tribunal administratif de Paris, 30 mai 2013, n° 1201767

[…] Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2012 ayant fixé la clôture d'instruction au 26 novembre 2012 à 16 heures 30 et celle du 6 décembre 2012 ayant rouvert l'instruction et l'ayant à nouveau clôturée au 31 janvier 2013 à 16 heurs 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;

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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 10 juin 2024, 22PA05402, Inédit au recueil LebonRejet

[…] A, vise, d'une part, le décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ainsi que les arrêtés du 26 juillet 2017, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 26 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : « Les fonctionnaires de l'Etat qui ne sont pas en position de détachement et les magistrats peuvent être autorisés à bénéficier, à l'étranger, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 21 octobre 2022, n° 2005011Rejet

[…] D'autre part, la circonstance que seul le courriel du 6 mars 2018 informant M me A d'un trop-perçu de rémunération évoquait pour la première fois l'article 26 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 (qui fonde la créance) et que cette information ne figurait pas dans les arrêtés de placement en congé de longue maladie précités est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. […]

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