Décret n°80-904 du 19 novembre 1980 portant majoration de certaines allocations viagères annuelles attribuées aux tributaires du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Décret n°80-904 du 19 novembre 1980 portant majoration de certaines allocations viagères annuelles attribuées aux tributaires du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 novembre 1980 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 novembre 1980 |
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 15 juillet 2004, 263717, inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié ; Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ; Vu le code de justice administrative ;
Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
A compter du 1er juillet 1980, sont calculées à raison de 2,50 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectif accompli par l'auteur du droit, sans pouvoir excéder 50 p. 100 de la pension de ce dernier ou le montant de l'allocation dont il était titulaire ou aurait pu bénéficier, les allocations attribuées à certains ayants cause d'anciens ouvriers de l'Etat énumérées ci-après :
Allocations viagères attribuées aux veuves en application de l'article 22 de la loi du 21 mars 1928 et revisées en application de l'article 27-IV de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;
Allocations viagères concédées aux veuves en vertu de l'article 12 de la loi du 21 mars 1928, complété par l'article 6 de la loi du 11 février 1944 et revisées en application de l'article 27-III de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;
Allocations annuelles allouées aux orphelins infirmes âgés de plus de vingt et un ans en application de l'article 12-V de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, modifié par l'article 13-II de la loi n° 53-46 du 3 février 1953 ;
Allocations annuelles attribuées aux veuves en application de l'article 16-I de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, modifié par l'article 44 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950.
Le taux de 2,50 p. 100 susvisé est porté dans les mêmes conditions limites à 3,1 p. 100 à compter du 1er juillet 1981 et à 3,6 p. 100 à compter du 1er juillet 1982.
Allocations viagères attribuées aux veuves en application de l'article 22 de la loi du 21 mars 1928 et revisées en application de l'article 27-IV de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;
Allocations viagères concédées aux veuves en vertu de l'article 12 de la loi du 21 mars 1928, complété par l'article 6 de la loi du 11 février 1944 et revisées en application de l'article 27-III de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;
Allocations annuelles allouées aux orphelins infirmes âgés de plus de vingt et un ans en application de l'article 12-V de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, modifié par l'article 13-II de la loi n° 53-46 du 3 février 1953 ;
Allocations annuelles attribuées aux veuves en application de l'article 16-I de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, modifié par l'article 44 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950.
Le taux de 2,50 p. 100 susvisé est porté dans les mêmes conditions limites à 3,1 p. 100 à compter du 1er juillet 1981 et à 3,6 p. 100 à compter du 1er juillet 1982.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le ministre du budget, MAURICE PAPON.
Le ministre du budget, MAURICE PAPON.
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