Confirmation 24 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 mai 2016, n° 15/07863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07863 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 juillet 2015, N° 15/09365 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutualité MATMUT ASSURANCES, SYNDICAT CGT UES MATMUT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 24 Mai 2016
(n° , 05 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07863
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 15/09365
APPELANTS
Monsieur Z Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne,
assisté de Me Vincent MALLEVAYS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126
SYNDICAT CGT UES MATMUT
XXX
XXX
représentée par M. B C (Secrétaire général) en vertu d’un pouvoir spécial
assisté de Me Vincent MALLEVAYS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON, toque : T727
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame H I, Conseillère
Madame F G, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Marjolaine MAUBERT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z Y, engagé par la société MATMUT à compter du 15 septembre 2008, en qualité de conseiller téléphonique, avec reprise de son ancienneté au 22 mars 2004, au dernier salaire mensuel brut de 2 978 euros, a été licencié pour faute grave par lettre du 31 mars 2014 énonçant le motif suivant :
'Nous vous rappelons ces faits : en date du 13 janvier 2014, vous avez bousculé une Responsable d’Equipe téléphonique au sein de la plate-forme téléphonique de Paris-Saint-Lazare. Ce événement et eu pour conséquence: un arrêt de travail d’une durée de 15 jours pour la victime et le dépôt d’une main courante auprès du Commissariat de Police le l4 février 2011. De votre côté, vous avez indiqué que ce heurt était involontaire.
Ce n’est pas la première fois que tous adoptez une attitude agressive envers l’encadrement.
En effet. nous déplorons une posture constante de provocation, notamment, à l’égard de votre hiérarchie, dont vous contestez régulièrement ordres et consignes
Celle-ci a d’ailleurs du intervenir à votre égard de manière récurrente afin de vous demander d’adopter une attitude respectueuse vis- vis de votre entourage professionnel et de respecter les consignes de travail. Un courrier vous a été adressé en ce sens le 9 octobre 2013. Force est de constater que, malgré ces interventions. ce comportement n’a fait que s’aggraver.
La gravite des faits, objet de la présente procédure de licenciement démontre le développement d’un comportement agressif que l’entreprise ne saurait tolérer plus longtemps.
Nous vous rappelons que ce comportement est également décrit dans les conclusions réalisées suite à l’inspection menée par le CHSCT de Paris les 28 janvier 2014 et 3 février 2014, regroupant les témoignages de 22 collaborateurs (sur 40 salariés).
Conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement intérieur applicable au sein de l`Entreprise, le personnel doit faire preuve de correction dans son comportement vis-à-vis de ses collègues et de la hiérarchie, sous peine de sanctions. Nous vous rappelons qu’à ce titre, toute rixe, injure, insulte, comportement agressif, incivilité est interdit dans l’entreprise.
Nous vous confirmons également que repose sur l’employeur une obligation d’assurer la sécurité et la santé de l’ensemble de son personnel. Or, les faits récents, et-dessus rappelés et constitutifs d’une faute grave rendent impossible votre maintien dans l’Entreprise.'
Par jugement du 3 juillet 2015, le Conseil de prud’hommes de PARIS a débouté Monsieur Y de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance, a débouté le SYNDICAT CGT UES MATMUT de sa demande de dommages et intérêts et la société MATMUT ASSURANCES de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y et le SYNDICAT CGT UES MATMUT en ont conjointement relevé appel.
Par conclusions visées au greffe le 21 mars 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur Y et le SYNDICAT CGT UES MATMUT demandent à la cour de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ils demandent de condamner la société MATMUT à verser à Monsieur Y la somme de 10 722 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 5 957 euros (2 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 596 euros à titre de congés payés afférents, 71 481 euros (24 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 35 740 euros (12 mois) au titre du préjudice de carrière.
Les appelants demandent aussi la condamnation de la société à verser au syndicat la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la profession avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date à laquelle le Conseil de Prud’hommes a été saisi sur l’ensemble des condamnations. Ils demandent en outre la condamnation de la société à verser à Monsieur Z Y et au SYNDICAT CGT UES MATMUT respectivement 2500 euros et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 21 mars 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société MATMUT sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Y et le syndicat CGT UES MATMUT de leurs demandes et le réformer pour le surplus et condamner in solidum Monsieur Y et le syndicat CGT UES MATMUT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Application du droit à l’espèce
Le salarié soutient que le licenciement intervient dans un contexte de climat délétère trouvant sa cause dans un management qu’il estime inapproprié. Il produit en ce sens un courriel du 3 avril 2013 reçu par erreur, duquel il ressort que sa supérieure hiérarchique, Madame X, a écrit 'je suis contente qu’il soit en vacances, mais tu vas ruiner son retour Danièle'. Ces allégations sont démenties par un courrier des salariés du 24 octobre 2013 et un rapport d’enquête menée par la direction des ressources humaines dans le cadre du droit d’alerte exercé par les délégués syndicaux CGT. Ce rapport indique 'qu’aucun fait grave et précis évoqué par Monsieur Y et ses collègues entendus au cours de l’enquête n’a été relevé mettant en cause le management’ de Mesdames GLOCOWSKI et X, les supérieures hiérarchiques du salarié.
Par ailleurs, aucun climat ne peut justifier un acte d’agression, d’autant que la salariée violemment bousculée dans la salle de pause le 13 janvier 2014, Madame D E, n’appartenait pas à la hiérarchie de Monsieur Y.
En effet, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, indique que le salarié a 'bousculé une Responsable d’Equipe téléphonique au sein de la plate-forme téléphonique de Paris-Saint-Lazare. Ce événement et eu pour conséquence: un arrêt de travail d’une durée de 15 jours pour la victime'. L’avis d’arrêt maladie du 15 au 30 janvier 2014 versé au débat et la main courante déposée le 14 février 2014 par la salariée victime de la bousculade corroborent le motif de licenciement. Aux termes de la main courante, la salariée indique 'le 13 janvier 2014 un collègue de travail Monsieur Y m’a bousculé physiquement. Cela fait six mois que ce dernier prend plaisir à m’humilier et à me descendre par rapport à mon travail'.
L’argument selon lequel cette main courante est tardive est insuffisant pour lui retirer sa valeur probante compte tenu des autres éléments communiqués. La société produit en outre une attestation de la salariée dans laquelle elle relate le déroulement des événements qui ont conduit à son arrêt. Elle expose clairement 'Monsieur Y m’a bousculée. Il ne s’agit pas d’un simple effleurement (…) Monsieur Y a volontairement heurté mon épaule sans s’excuser'. Monsieur Y tente vainement de minimiser l’agression dont il est l’auteur en produisant une photographie des locaux et en alléguant qu’il s’agissait d’un 'effleurement’ justifié par l’exiguïté du couloir menant à la salle de pause.
Ceci est conforté par le fait que les attitudes d’agressivité du salarié sont récurrentes et s’inscrivent dans la durée, ainsi que cela ressort de la lettre de licenciement : ainsi, il résulte du compte rendu de l’enquête menée par le CHSCT les 28 janvier et 3 février 2014, à la suite de l’agression commise par Monsieur Y que 22 personnes sur 40 que compte la plate-forme téléphonique se plaignent de l’attitude de celui-ci. Les salariés indiquent, en substance, que l’intéressé a adopté un comportement, une attitude et un phrasé négatif, et qu’il 'véhicule un climat de terreur'. La société avait déjà reproché au salarié un comportement inadéquat par courrier le 8 octobre 2013 dans lequel le responsable de la délégation des plate-formes téléphoniques fait état d’un’comportement irrespectueux (…) Vis-à-vis de (sa) hiérarchie’ et rappelle l’article 5 du règlement intérieur qui précise que le personnel doit faire preuve de correction dans son comportement à l’égard de ses collègues et de sa hiérarchie. Un courrier du 24 octobre 2013 des membres de l’encadrement de la plate-forme indique que le comportement provocateur du salarié, qui a changé du jour au lendemain, dure depuis le mois de juillet 2013. Au soutien de ses écritures, la société MATMUT verse au débat des courriers de salariés témoignant que le climat délétère ne trouve pas sa source dans l’encadrement mais dans le comportement de certains salariés, parmi lesquels Monsieur Y.
Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments versés au débat qu’il y a bien que Monsieur Y a bien agressé Madame D E, avec comme conséquences pour cette dernière un arrêt maladie de quinze jours. Un tel comportement étant inacceptable dans une entreprise et c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ces agissements étaient constitutifs d’une faute grave et justifiait un licenciement immédiat.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Le licenciement de Monsieur Y étant justifié par des actes constitutifs d’une faute grave ne peut prétendre ni à l’indemnité conventionnelle de licenciement, ni à l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés incidents, pas davantage à des dommages et intérêts au titre du préjudice de carrière consécutif à la rupture du contrat de travail.
En conséquence, le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la profession
Les syndicats peuvent devant les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce Monsieur Y a été licencié pour faute grave et non en raison de son affiliation syndicale. Il ressort en effet de l’ensemble des éléments versés au débat qu’à aucun moment il n’est fait référence à l’affiliation du salarié au syndicat CGT. Le syndicat qui n’établit ni la connaissance par l’employeur du lien entre l’intéressé et le syndicat, ni que son licenciement serait justifié par cette affiliation n’est pas fonder à invoquer une atteinte à la profession.
La demande de dommages-intérêts pour atteinte à la profession n’apparaît pas justifiée en l’espèce et le syndicat intervenant sera débouté de ses demandes. Le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Z Y à payer à la société MATMUT en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur Y.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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