Décret n°87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 mars 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 mars 1987 |
Commentaires • 20
Décisions • 138
Rejet —
[…] Vu le décret n°87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location ; […] Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 87-149 du 6 mars 1987, […] qu'enfin, aux termes de l'article 41.C du règlement sanitaire départemental de la Seine-Saint-Denis : « L ‘une des pièces principales du logement doit avoir une surface au sens du décret n°69-596 du 14 juin 1969 supérieure à neuf mètres carrés […] Pour l'évaluation de la surface de chaque pièce, […]
Annulation —
[…] Vu le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Confirmation —
[…] En application des articles 68-alinéa 2 et article 122 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et du principe selon lequel nul ne plaide par procureur et loi du 1er septembre 1948, loi du 22 juin 1982 et ensemble des dispositions du 22 décembre 1986 et article 4-6° de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, article 25 loi 1290 du 23 décembre 1986 décret 87 149 du 6 mars 1987,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,
Vu le code de la santé publique, et notamment son titre Ier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et notamment ses articles 6, 25, 26, 28, 31 et 35,
1° Les logements à usage d'habitation ou la partie de locaux à usage mixte professionnel et d'habitation destinée à l'habitation doivent présenter les caractéristiques ci-après :
a) Composition et dimensions :
Un logement comprend au minimum une pièce d'habitation et les pièces de service attenantes suivantes : cuisine ou coin cuisine, salle d'eau et cabinet d'aisances, celui-ci pouvant être situé dans la salle d'eau ; cette pièce d'habitation doit avoir au moins neuf mètres carrés lorsque la cuisine est séparée ou au moins douze mètres carrés lorsqu'il existe un coin cuisine.
La hauteur sous plafond des pièces d'habitation et de la cuisine est égale au moins à deux mètres vingt. Toutefois, celle-ci peut être inférieure à deux mètres vingt, sans être inférieure à deux mètres, à condition que le logement n'ait pas subi de division en hauteur depuis le 1er septembre 1948.
La surface habitable est déterminée conformément à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.
b) Ouverture et ventilation :
Toute pièce d'habitation est pourvue d'un ouvrant donnant à l'extérieur du bâtiment permettant une aération et un éclairement suffisants et assurant le bon usage du logement et la conservation du bâtiment.
Toute pièce de service est pourvue d'un ouvrant donnant à l'extérieur du bâtiment ou, à défaut, est équipée d'un système d'évacuation débouchant à l'extérieur du bâtiment et assurant le bon usage du logement et la conservation de ce bâtiment.
c) Cuisine ou coin cuisine :
La cuisine ou le coin cuisine est intérieur et comprend un évier avec siphon raccordé à une chute d'eaux usées, sur lequel sont installées l'eau potable froide et l'eau chaude. La cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou électrique) ou possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.
d) Salle d'eau et cabinet d'aisances :
La salle d'eau est intérieure au logement, constitue une pièce séparée et comporte une baignoire ou une douche et un lavabo munis de siphons et alimentés en eau chaude et froide.
Le cabinet d'aisances est intérieur au logement, constitue une pièce séparée, à moins qu'il ne fasse partie de la salle d'eau, et est pourvu d'une cuvette à l'anglaise et d'une chasse d'eau. S'il est équipé d'une fosse étanche, la chasse d'eau peut être remplacée par un simple effet d'eau.
Le cabinet d'aisances est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas.
Les sols sont étanches et les parois situées autour de la douche et de la baignoire sont protégées contre les infiltrations.
e) Gaz et électricité :
Le logement est alimenté en électricité, et, le cas échéant, en gaz. Ces alimentations, ainsi que la ventilation des pièces où le gaz est utilisé, répondent aux besoins normaux des usagers ; ces installations doivent assurer la sécurité des utilisateurs.
Les nouvelles installations électriques et les nouvelles alimentations en gaz éventuelles, ainsi que la ventilation des pièces où le gaz est utilisé, sont conformes à la réglementation.
f) Eau :
Les installations d'eau intérieures au logement assurent la permanence de la distribution avec une pression et un débit suffisants.
2° La partie des locaux à usage professionnel ainsi que les locaux professionnels obéissent à la législation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs.
3° Les sols, murs, plafonds des logements ou locaux ci-dessus ne présentent pas d'infiltration ni de remontée d'eau. Les ouvrants sont étanches à l'eau et en bon état de fonctionnement.
4° L'immeuble ne présente pas de défaut d'entretien grave. Le gros oeuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en bon état d'entretien.
La couverture, ses raccords et ses accessoires sont étanches.
- Tribunal Judiciaire d'Ivry-sur-Seine, 10 novembre 2023, n° 11-23-000673
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 10 janvier 2025, n° 24/06456
- B6 AUTOMOBILES
- VMP (EPINAL, 530097047)
- LA FIESTA
- TEMPI (PARIS 14, 837760776)
- NINE (NICE, 830565529)
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2024, 22-82.720, Inédit
- Règlement délégué (UE) 2019/2100 du 30 septembre 2019
- Article 65 du Code de procédure pénale
- Tribunal Judiciaire de Nice, Service de proximite, 30 juillet 2024, n° 24/00987
- Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 28 novembre 2024, n° 23/03931
- Tribunal administratif de Limoges, 3 septembre 2024, n° 2401604
- SANTE VISION (CONFLANS-EN-JARNISY, 449151356)
- Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 7 novembre 2024, n° 2303087
- CAA de DOUAI, 4ème chambre, 3 avril 2025, 24DA02165, Inédit au recueil Lebon
- Article L121-8 du Code de l'urbanisme
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 février 2006, 05-13.627, Inédit
- Article 60 du Code général des impôts
- Tribunal administratif de Nantes, 16 octobre 2024, n° 2415158
- ETS HERVOUET YVON (LES SORINIERES, 533833679)
- LORENZETTI (MARSEILLE 10, 819965260)
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 11 avril 2024, n° 23/01054