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Sur la décision
| Référence : | TJ Ivry-sur-Seine, 10 nov. 2023, n° 11-23-000673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-000673 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION
D’IVRY-SUR-SEINE
Service Civil
Place Marcel Cachin
94200 IVRY-SUR-SEINE
Tel: 01.45.15.22.88
RÉFÉRENCES A RAPPELER RG N° 11-23-000673
DEMANDEUR(S):
Madame X Y Z AA Représenté(e) par Me SULTAN Elie
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur AB AC AD AE
ENVOI D’UNE DÉCISION
Le greffier du service civil
Me SULTAN Elie
[…][…]
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d’Ivry-sur-Seine.
En conséquence, je vous invite à faire signifier cette décision à l’autre partie par un commissaire de justice.
Devant le juge des contentieux de la protection le 15 novembre 2023
LE GREFFIER CIAIRE
L
A
N
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B
E
T
E DE R
C
RÉPUBLIQUE Minute n° 23/2137
FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français RG n° 11-23-000673
Madame X Y Z AA
extrait des minutes du greffe C/ du tribunal de proximité
d’Ivry sur Seine Monsieur AB AC AD AE
JUGEMENT DU 10 Novembre 2023 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIOND’IVRY-SUR-SEINE
DEMANDEUR(S) :
Madame X Y Z AA 1, rue Jean Jaurès, 94600 […], représenté(e) par
Me SULTAN Elie, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR(S):
Monsieur AB AC AD AE 4, rue Pasteur, 91270 VIGNEUX SUR SEINE, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Laurence MENGIN
Greffier Dominique NEVES, faisant fonction
DÉBATS:
Audience publique du 23 juin 2023 Affaire mise en délibéré au 10 Novembre 2023
DÉCISION:
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023 par Laurence MENGIN, assistée de Dominique NEVES, faisant fonction, Greffier.
JUDICIAI L R A E Minute en5 N pages IBU Copie exécutoire délivrée le : 15 novembre 2023 R T à Me SULTAN Elie
Copie certifiée conforme délivrée le : 15 novembre 2023
à Monsieur AB AC AD AE AF
3
Suivant contrat sous seing privé en date du 27 juin 2020, madame AG a donné à bail un appartement situé 1[…] […] (94) à madame Y X et monsieur AC AH moyennant un loyer mensuel de 835 € outre une provision pour charges de 155 €.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 février 2023, madame Y X a assigné monsieur AC AH devant la juge des contentieux de la protection aux fins de le voir condamner à lui payer :
- 13 895 € correspondant à sa quote-part des loyers et charges dûs au titre de la période allant de juillet 2020 à février 2022 en exécution du bail, sur le fondement de l’article 1317 du Code civil,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- les dépens y compris le coût de la sommation de payer du 19 novembre 2021.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 juin 2023.
Madame Y X, représentée par son avocat, reprend les prétentions incluses dans son assignation
Le défendeur, assigné par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparaît pas.
SUR QUOI ;
En cas de défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du Code de Procédure, prescrit au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort de la combinaison des articles R.221-38 et R.221-48 du Code de
l’organisation judiciaire que le Tribunal de proximité dans le ressort duquel sont situés les biens est compétent pour juger des actions dont un bail
d’habitation est l’objet, la cause ou l’occasion.
En l’espèce, madame Y X agit sur le fondement de la clause de solidarité prévue au contrat de bail signé par elle-même et par monsieur AC AH.
Ce tribunal est donc compétent pour connaître de ce litige.
Madame Y X indique que Monsieur AC AH a quitté le logement avec le concours de la force publique le 25 novembre 2021.
UDICIAIR Par jugement du tribunal correctionnel de CRÉTEIL en date du 28 octobre
2022, monsieur AC AH a été condamné à deux ans
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d’emprisonnement avec sursis renforcé pour harcèlement de sa concubine,
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4
madame Y X, et dégradation des conditions de vie altérant la santé de celle-ci, avec interdiction de paraître au domicile de madame Y X.
Monsieur AC AH a été assigné à l’adresse mentionnée sur le jugement du tribunal correctionnel précité. Il avait d’ailleurs été destinataire
d’un courrier de l’avocate de madame Y X envoyé à la même adresse, courrier dont il a accusé réception le 12 janvier 2023.
L’assignation a donc été délivrée régulièrement.
Madame Y. X sollicite la somme de 13 895 € correspondant à la moitié du loyer et charges dus et payés par elle dans leur intégralité du mois de juillet 2020 à février 2023 inclus (495 € x 32 mois – 1945 € d’acomptes payés par Monsieur AC AH) sur le fondement de l’article 1317 du Code civil, aux termes du quel,
"Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité."
Cependant, la solidarité prévue dans un contrat de bail entre deux concubins co-titulaires du bail, ne joue qu’au profit du seul bailleur et n’instaure entre les concubins aucun règlement de la contribution aux charges locatives (Civ 1;
18 juillet 2020 n°19-12.250).
En effet, il est de jurisprudence constante qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagée (Civ 1, 19 décembre 2018 n°18-12.311).
Dès lors, à défaut d’un accord préalable entre les parties sur la répartition des charges de la vie commune, madame Y X n’est pas fondée à réclamer à son ex concubin le remboursement des sommes versées au titre des loyers.
En conséquence, il convient de rejeter ses demandes dans leur intégralité.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour la présente instance.
En conséquence, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
JUDIC
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CRETE
5
PAR CES MOTIFS ;
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
- Déboute Madame Y X de ses demandes ;
- La condamne aux dépens.
Ainsi fait et jugé à IVRY SUR SEINE te 10 novembre 2023.
LA JUGE DES CONTENTIEUX LA GREFFIÈRE DE LA PROTECTION
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POUR COPIE CONFORME
LE GREFFIER
JURICIANS
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