Non-lieu à statuer 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 oct. 2024, n° 2415158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) de le convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites : il se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de visa malgré les démarches entreprises en ce sens depuis plusieurs mois ; compte tenu des délais d’exécution qui lui sont impartis et de la pénurie de main d’œuvre qualifiée dans le secteur agricole, la société AB2 a besoin de l’engager, sans quoi sa survie sera menacée en raison des pertes financières et commerciales irréversibles qu’elle subira du fait de son absence ; il a déjà obtenu une autorisation de travail pour le même emploi par le passé et la société AB2 a engagé les démarches administratives afin de l’employer ; il était prévu qu’il entre en fonction le 1er octobre 2024 ; il est porté une atteinte manifeste à sa liberté d’aller et venir et à son droit au séjour ; sont méconnus les principes constitutionnels d’égalité d’accès au service public, de continuité du service public, d’égalité devant la loi et de non-discrimination tel que prévu par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, dès lors qu’aucun refus ne lui a été opposé, sa demande n’ayant pas encore été enregistrée ;
— compte tenu de l’autorisation de travail délivrée le 28 août 2024, l’emploi pour lequel la société AB2 souhaite le recruter en qualité de maçon est un emploi sérieux, réel et surtout nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et s’en remet à la sagesse de la juridiction s’agissant des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’un rendez-vous a été fixé le 26 novembre 2024 au requérant auprès de l’OFII aux fins de dépôt de sa demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées le 14 octobre 2024 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 16 octobre 2024.
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir que l’intéressé est convoqué le 26 novembre 2024 à l’OFII, ce qui est confirmé par la copie du courriel produit par le ministre de l’intérieur et n’est pas contesté par le requérant. Par suite, les conclusions présentées par M. B, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à la prise d’un rendez-vous aux fins d’instruction de sa demande de visa, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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