Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 11 févr. 2025, n° 2205293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 21 avril 2022 et 29 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 1 134,52 euros, pour la période de septembre 2019 à mai 2020 ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient avoir omis de bonne foi de déclarer les pensions alimentaires perçues et que sa situation personnelle ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle des ressources de Mme A B, allocataire de la prime d’activité, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a constaté que celle-ci n’avait pas déclaré les pensions alimentaires qu’elle avait perçues sur la période de septembre 2019 à mai 2020. Par un courrier du 5 mai 2021, la CAF de Loire-Atlantique, après prise en compte des ressources ainsi corrigées, a notifié à Mme B un trop-perçu de prime d’activité de 1207,86 euros. Le 7 juillet 2021, Mme B a formé un recours devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 14 mars 2022, dont Mme B demande l’annulation, la CAF de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la dette, pour un montant actualisé de 1 134,52 euros, correspondant à ce trop-perçu de prime d’activité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . L’article L. 842-4 du même code dispose : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Si Mme B se prévaut de sa situation de précarité, elle ne produit aucun document de nature à établir le montant de ses charges, en dépit de la demande de pièces que lui a adressée le tribunal en ce sens pour compléter l’instruction, alors qu’elle justifie de ressources, au titre de l’avis d’imposition sur les revenus perçus durant l’année 2023, à hauteur de 25 634 euros pour une part fiscale. Dès lors, la requérante n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité compromettant sa capacité de remboursement de la dette en cause, justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle du trop-perçu de prime d’activité mis à sa charge. Par suite, et en toute hypothèse, la condition de précarité du débiteur posée par l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la décharge de la somme laissée à sa charge ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAULe président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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