Rejet 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 3e ch., 15 mars 2024, n° 2104652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 décembre 2021 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa demande de remise gracieuse de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 pour un montant de 284 euros.
Il soutient que :
— la décision de rejet ne répond pas à sa demande qui était fondée sur le 1°) de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
— il se trouve dans un cas de réelle gêne financière : il est étudiant à Tours, il n’est pas boursier, ses parents paient son loyer – qui est d’un montant de 350 euros – l’abonnement à EDF et à son téléphone portable ainsi que ses déplacements pour rentrer le week-end à Châteauroux ; il ne peut leur demander plus, son père ayant pris sa retraite et le revenu de celui-ci ayant beaucoup diminué.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B conteste la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le service des impôts des particuliers de Tours a rejeté sa demande de remise gracieuse de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 pour un montant de 284 euros, à raison d’un logement qu’il occupe au 131 rue Victor Hugo à Tours.
2. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence () ».
3. Si un contribuable n’est pas recevable à présenter directement devant le juge de l’impôt une demande de modération gracieuse, il peut contester devant le juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir une décision lui refusant une remise gracieuse. Cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation, ou si elle révèle un détournement de pouvoir. Par ailleurs, lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt en application du 1° de l’article L. 247 précité, l’administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable.
4. La circonstance que le service a rejeté la demande gracieuse du requérant présentée le 22 novembre 2021 par une décision rédigée comme en matière contentieuse est sans incidence sur la légalité de ce rejet qui constitue un rejet implicite de sa demande.
5. Le requérant fait valoir qu’il est étudiant à Tours, n’est pas boursier et que ses parents lui apportent une aide financière en payant le loyer de son logement – qui est d’un montant de 350 euros – ses abonnements à EDF et son téléphone portable ainsi que ses déplacements pour rentrer le week-end à Châteauroux, où sont domiciliés ses parents, et en lui versant une somme de 200 euros par mois. Il précise qu’il ne peut demander plus à ses parents, son père ayant pris sa retraite et le revenu de celui-ci ayant beaucoup diminué. L’administration fait valoir, sans être contredite, que le requérant a demandé à être rattaché pour l’année 2020 au foyer fiscal de ses parents. Dans ces conditions, alors même que la taxe d’habitation a été établie à son seul nom, il convient, pour examiner sa demande, de se reporter aux revenus du foyer fiscal comprenant ses parents et lui-même. Or, le requérant n’apporte aucune pièce démontrant l’existence pour lui et ses parents d’une situation de gêne ou d’indigence. L’administration relève, de son côté, sans être contredite, que M. et Mme B ont déclaré, au titre de l’année 2020, un revenu global de 103 482 euros et ont bénéficié d’un avantage d’environ 1 700 euros du fait du rattachement de leur fils à leur foyer fiscal, leur procurant ainsi une demi-part supplémentaire. L’administration n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande du requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La magistrate désignée,
Hélène C
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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