Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 avr. 2025, n° 2500752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500752 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a ordonné sa gestion menottée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré d’ordonner la levée de sa gestion menottée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Le requérant soutient que :
— la requête est recevable car la mesure de « gestion menottée » prise à son encontre dans le cadre de son placement à l’isolement porte atteinte à ses droits fondamentaux ainsi qu’au respect de sa dignité et empêche toute sociabilité en détention ;
— la condition d’urgence est remplie car la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ; cette décision ne lui ayant été ni notifiée, ni communiquée, il n’en connait pas les motifs et il n’a pas pu la contester avant l’introduction de la présente instance ; il est systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule, ce qui porte atteinte à ses droits fondamentaux ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée pour les motifs suivants :
— l’incompétence de son auteur ;
— le défaut de motivation en fait et en droit ;
— la méconnaissance du principe du contradictoire ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur matérielle, car aucun élément ne justifie que de telles précautions soient prises, alors en outre qu’il se trouve placé à l’isolement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée, qui a été prise sous la forme d’une note de service du 19 décembre 2024, n’a pas été communiquée au requérant pour des raisons de sécurité ;
— la requête est irrecevable car il s’agit d’une mesure d’ordre intérieur ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu du profil du requérant et de la nécessité de prévenir toute atteinte à la sécurité et au bon ordre de l’établissement ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2500753 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Le Bris a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 17 mars 2025 à 10h00 en présence de Mme Berland, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a ordonné sa gestion menottée.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder provisoirement l’aide juridictionnelle à M. A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, qui est incarcéré depuis décembre 2016, est détenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis le 30 août 2021, à la suite de sa condamnation par la cour d’assise d’Indre-et-Loire à une peine de 14 ans de réclusions criminelle. M. A a fait l’objet, depuis son arrivée à la maison centrale, de nombreuses sanctions disciplinaires, à raison notamment de son agressivité et de son incapacité à respecter les règles de la détention. La mesure contestée, consistant en une gestion menottée, est justifiée par le comportement très agressif et menaçant de l’intéressé, en particulier vis-à-vis des surveillants, les risques pour les personnels étant suffisamment établis par les pièces versées en défense. En outre, si le requérant fait état de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision contestée au regard de ses effets sur sa situation personnelle, en invoquant notamment l’entrave à toute sociabilité qu’elle implique, il résulte de l’instruction qu’il est placé à l’isolement depuis le 15 novembre 2024 en raison de de son comportement en détention ordinaire, à l’origine également de difficultés avec les autres détenus. Dans ces conditions, eu égard aux impératifs liés à la sécurité des personnels et aux effets relatifs de la mesure sur la situation particulière de M. A, la condition d’urgence n’est en l’espèce pas remplie. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni d’examiner l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
5. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin de suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Thémis avocats et associés,
Fait à Poitiers, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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