Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 5 avr. 2022, n° 18/01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01347 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 16 avril 2018, N° 16/01613 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01347 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EKXE
Jugement du 16 Avril 2018
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 16/01613
ARRET DU 5 AVRIL 2022
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
49460 SOULAIRE-ET-BOURG
Représenté par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 160194
INTIMEES :
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me G BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 313167
SELARL E F en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RP ENR ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES
[…]
[…]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Octobre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 5 avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par A MULLER, Conseiller en remplacement de Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre, empêchée et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Selon devis accepté le 31 janvier 2013, Mme A X a confié à l’entreprise RP Energies nouvelles renouvelables (RP ENR) de M. Y Z la modification des installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire de sa maison d’habitation, comprenant la fourniture et la mise en oeuvre d’une cuisinière bois (à bûches et pellets) de marque Lohberger couplée à deux systèmes solaires thermiques de marque Rotex, l’un auto-vidangeable avec capteurs solaires, l’autre sous pression raccordé à des capteurs existants à poser, le déplacement et la modification du surpresseur pour la production d’eau froide, ainsi que l’intervention d’un couvreur pour l’étanchéité des capteurs intégrés en toiture, la pose du solin et l’étanchéité du conduit de fumée, le tout au prix de 21.966,92 euros TTC.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves signé le 12 juin 2013 et d’une facture finale émise le 11 juin 2013 et acquittée le 13 juin 2013.
Se plaignant de dysfonctionnements et défauts d’étanchéité, Mme A X a mandaté un expert privé du cabinet Avis d’Expert 49 qui, dans son rapport en date du 5 décembre 2013, a conclu à la non-conformité du montage de l’installation aux règles de l’art et normes en vigueur.
La SARLU RP ENR, qui s’est avérée n’être pas assurée en responsabilité décennale, a été placée en liquidation judiciaire le 14 mai 2014.
M. Y D, désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé en date du 31 juillet 2014 au contradictoire de son liquidateur judiciaire et de M. Y Z, a déposé son rapport définitif le 8 janvier 2016.
Par acte d’huissier en date du 18 mai 2016, Mme A X a fait assigner M. Y Z et la SELARL E F prise en la personne de Me E F en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RP ENR en réparation des désordres et de leurs conséquences dommageables.
Par jugement en date du 16 avril 2018, le tribunal a :
- dit que les désordres relèvent de la garantie décennale de la société RP ENR
- fixé la créance de Mme A X à la liquidation de la société RP ENR aux sommes de 21.666,92 euros HT, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision, au titre des travaux de réfection et de 1.000 euros au titre du trouble de jouissance
- condamné M. Y Z à payer à Mme A X les sommes de 21.666,92 euros HT, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision, au titre des travaux de réfection, de 1.000 euros au titre du trouble de jouissance et de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- débouté M. Y Z de ses demandes
- condamné in solidum Me E F en qualité de liquidateur judiciaire de la société RP ENR et M. Y Z aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et ceux relatifs à la procédure de référé ainsi que le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du 8 février 2016
- ordonné l’exécution provisoire de la décision
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration en date du 25 juin 2018, M. Y Z a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant Mme A X et la SELARL E F en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RP ENR.
Il a conclu pour la première fois le 14 septembre 2018 et, sur avis reçu du greffe le 5 octobre 2018 en application de l’article 902 du code de procédure civile d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard de la SELARL E F ès qualités, a fait assigner celle-ci par acte d’huissier en date du 11 octobre 2018 en lui dénonçant la déclaration d’appel et ses conclusions.
La SELARL E F ès qualités, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
- en date du 27 août 2020 pour M. Y Z
- en date du 30 novembre 2018 pour Mme A X,
qui peuvent se résumer comme suit.
M. Y Z demande à la cour, infirmant le jugement dont appel en toutes ses dispositions lui faisant grief, de :
- dire et juger que les désordres décrits par l’expert judiciaire ne relèvent pas de la garantie décennale faute, à dire d’expert, de constituer un ouvrage, d’une part, et de rendre l’installation impropre à sa destination, d’autre part
- subsidiairement, dire et juger qu’il n’a pas sciemment entrepris des travaux sans être couvert par une police d’assurance décennale, l’élément moral de sa faute éventuelle faisant ici défaut dans la mesure où il justifie posséder une attestation d’assurance en cours d’émission, d’une part, et où il ne pouvait de toute façon pas imaginer, pas plus qu’un expert judiciaire, que les travaux en cause seraient soumis à une garantie décennale, d’autre part
- dans tous les cas, débouter Mme A X de toutes ses demandes dirigées contre lui
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à titre personnel à payer à Mme A X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la débouter de sa demande à ce titre
- condamner Mme A X aux dépens.
Mme A X demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1382 du code civil, L. 241-1 et L. 243-3 du code des assurances, L. 111-34 du code de la construction et de l’habitation, L. 223-22 et suivants du code de commerce, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé sa créance à l’encontre de la SARL RP ENR à la somme de 21.666,92 euros HT, outre la TVA selon le taux en vigueur au jour de la décision, au titre des travaux de réfection et a condamné M. Y Z à lui payer cette somme, outre une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
- l’infirmant pour le surplus, la recevant en son appel incident et y faisant droit, fixer sa créance à l’encontre de la SARL RP ENR à la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et condamner M. Y Z à lui payer cette somme
- condamner in solidum Me E F ès qualités et M. Y Z à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Sur l’audience, le conseil de Mme A X a été invité à justifier en cours de délibéré de la signification de ses conclusions par huissier à la SELARL E F ès qualités dans le délai des articles 909 et 911 du code de procédure civile et, à défaut, à présenter ses observations sur l’irrecevabilité, susceptible d’être relevée d’office, de ses conclusions contenant appel incident à l’égard de celle-ci ; il a fait savoir qu’il ne retrouvait trace d’aucune signification à Me E F et qu’il s’en rapportait à justice sur la question de la recevabilité de son appel incident.
Sur ce,
Sur la recevabilité des conclusions de Mme A X à l’égard de la SELARL E F ès qualités
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En outre, l’article 911 du même code l’oblige, sous la même sanction, à signifier ses conclusions au co-intimé n’ayant pas constitué avocat, ce dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois susvisé.
En l’espèce, Mme A X, qui forme appel incident à l’encontre de la SELARL E F en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RP ENR sur le montant de sa créance de dommages et intérêts au titre des tracas et du préjudice de jouissance, n’a pas fait signifier ses conclusions du 30 novembre 2018 par huissier à celle-ci dans le délai supplémentaire d’un mois de l’article 911 courant à compter de l’expiration au 14 décembre 2018 du délai de trois mois de l’article 909, ce dont elle convient.
Elle encourt donc la sanction d’irrecevabilité d’office de ses conclusions à l’égard de ce co-intimé non constitué.
Sur la responsabilité décennale de l’entreprise
En droit, l’entrepreneur lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage répond envers celui-ci des dommages non réservés ni apparents à la réception sur le fondement de la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs édictée par l’article 1792 du code civil si, dans le délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, ces désordres soit compromettent la solidité de l’ouvrage, soit affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, les travaux effectués au domicile de Mme A X et facturés par l’entreprise RP ENR sont ceux décrits au devis accepté n°25012013 émis le 25 janvier 2013 pour un montant de 21.966,92 euros TTC relatif à 'la mise en oeuvre en complément de la chaudière gaz pour le chauffage et eau chaude sanitaire' avec cuisinière bois d’une puissance de 9 Kw, et non au devis portant les mêmes référence et date d’un montant de 19.157,63 euros TTC relatif au 'remplacement du mode de chauffage et eau chaude sanitaire' avec cuisinière bois d’une puissance de 21 Kw.
Ils comprennent la fourniture et la pose de la cuisinière bois et des deux systèmes solaires thermiques avec ballons d’accumulation, leur raccordement sur l’installation existante de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire par chaudière gaz, l’intégration des capteurs solaires en toiture avec enlèvement de la couverture sur leur surface, fixation des supports et des capteurs, liaison et mise en place d’une étanchéité, la fourniture et la pose d’un conduit de fumée inox maintenu au toit par haubans avec mise en place d’un solin et d’une étanchéité autour du conduit de fumée, le déplacement et la modification du surpresseur pour la production d’eau froide.
Ils revêtent une certaine importance et ont eu, en particulier, pour effet d’intégrer au bâti les capteurs solaires qui, ainsi que le confirment les photographies annexées au rapport d’expertise judiciaire, viennent aux lieu et place d’une partie de la couverture existante, ce qui suffit à qualifier l’installation ainsi réalisée d’ouvrage de construction, quand bien même les postes de travaux faisant appel à des techniques de construction ne représentent au devis que les sommes HT de 1.200 euros pour l’intégration des capteurs solaires en toiture, de 1.368,43 euros pour le conduit de fumée (fourniture, sortie en toiture et fixation) et de 450 euros pour le recours à un professionnel pour l’étanchéité autour des capteurs solaires et du conduit de fumée.
Le procès-verbal de réception des travaux mentionne, d’ailleurs, que 'les garanties découlant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civile commencent à courir à dater de la signature du présent constat'.
La qualification d’ouvrage retenue par le premier juge est donc pertinente et doit être préférée à celle d’éléments d’équipement qui, au demeurant, ne serait pas à elle seule de nature à écarter l’application de l’article 1792 du code civil car les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent, comme le soutient subsidiairement Mme A X, l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Les désordres constatés par l’expert judiciaire consistent en :
1) des fuites d’étanchéité en toiture au droit des panneaux solaires intégrés, du support des panneaux sur châssis et de la sortie du conduit de fumée de la cuisinière bois
2) les fixations des haubans du conduit de fumée qui viennent en appui sur les gouttières et les chéneaux en zinc
3) des défauts et dysfonctionnements de la cuisinière bois dont la plaque réfractaire du foyer est fendue, la gaine d’arrivée d’air comburant n’est pas raccordée et le cendrier renferme des pellets non brûlés
4) les raccordements hydrauliques incohérents en ce que les liaisons réalisées sur les ballons tampons ne permettent pas de réaliser une priorité des différentes productions de chaleur.
Concernant les réseaux hydrauliques, il précise :
- 'Le montage actuel ne permet aucune régulation et nécessite que les 2 ballons soient maintenus à une température suffisante pour assurer le chauffage de la maison (cette mise en température est assurée par la chaudière gaz et ponctuellement par la cuisinière bois lorsqu’elle fonctionne). La température de base 45°C est rarement atteinte par les panneaux solaires en période d’hiver' (voir page 11/40 de son rapport)
- 'L’installation est complexe : l’association de quatre productions de chaleur ayant des régimes de fonctionnement différents (chaudière gaz existante, cuisinière bois, panneaux solaires vidangeables et panneaux solaires classiques) nécessitait une étude approfondie et aurait dû faire l’objet d’une étude détaillée et de plans d’exécution (ou à défaut, au minimum, de schémas de principe) pour maîtriser les différents raccordements' (voir page 12/40)
- 'Aucun plan ne permet de comprendre le principe de fonctionnement de ces différents équipements. Il n’existe aucune supervision pour réaliser une gestion de la régulation afin de profiter ou de stocker la production de chaleur. Les réglages sont donc traités de façon individuelle et ne peuvent, de ce fait, donner satisfaction' (voir page 14/40)
- 'Chaque équipement (cuisinière bois, panneaux solaires…) est susceptible de fonctionner avec un rendement optimum. Dans le cas présent, le montage et les liaisons créent un équipement qui ne présente aucune garantie quant à ses performances' (voir page 16/40)
- 'Au final, l’installation réalisée n’est pas adaptée pour assurer le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire en privilégiant les énergies renouvelables (solaire et bois) comme le souhaitait Mme X' et 'L’installation doit permettre d’assurer 19°C au centre des différentes pièces et la production d’eau chaude sanitaire d’alimenter les appareils sanitaires à une température minimum de 50°C. Le montage réalisé ne permet d’atteindre aucune de ces performances et nécessite une reprise complète des installations' (voir page 17/40).
Il s’en déduit que, quand bien même il a exactement relevé que 'Aucun élément (…) ne laisse envisager que l’objet des travaux visait la déconnexion de la chaudière gaz, ce qui n’est pas envisageable en période d’hiver. En l’absence de chauffage, la cuisinière bois/pellets n’a pas une puissance suffisante pour assurer le chauffage et la production d’eau chaude' et analysé ainsi la cuisinière bois comme un système de production de chaleur 'd’appoint' (voir page 19/40), les désordres affectant les réseaux hydrauliques rendent l’installation elle-même et l’immeuble en son entier impropre à leur destination faute de permettre d’atteindre la température ambiante de 19°C au centre des pièces de l’habitation et celle minimum de 50°C pour l’eau chaude sanitaire.
De même, les fuites d’étanchéité en toiture qui s’accompagnent, comme noté au rapport d’expertise privée, d’infiltrations à l’intérieur de l’habitation, notamment dans la salle de bains dont le plafond, la tête d’un des murs et le sol sont saturés d’humidité, et les défauts de la cuisinière bois qui participent ou, à tout le moins, témoignent du dysfonctionnement de l’installation rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Ces trois types de désordres, dont il n’est pas contesté qu’ils sont sans rapport avec les réserves émises à la réception, doivent donc être considérés comme de nature décennale et susceptibles d’engager la responsabilité de plein droit de la SARLU RP ENR sur le fondement de l’article 1792 du code civil, seul invoqué par la demanderesse.
Seuls les défauts de fixation des haubans du conduit de fumée, que l’expert judiciaire ne relie en rien à l’impropriété de l’installation à assurer sa fonction de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ni à une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou du bâti existant, ne peuvent être considérés comme tels.
Le jugement entrepris sera, par conséquent, partiellement infirmé en ce qu’il a dit que (tous) les désordres relèvent de la garantie décennale de cette société.
Les travaux de remise en état correspondant aux seuls désordres de nature décennale comprennent, d’une part, les reprises d’étanchéité en couverture chiffrées, hors reprise de la fixation de l’haubanage, à la somme de 2.368,58 (2.428,56 – 59,98) euros HT au devis établi le 20 janvier 2014 par la SARL Didier Rorteau et validé par l’expert judiciaire, d’autre part, la reprise complète de l’installation de production de chaleur et d’eau chaude sanitaire sans remplacement de la cuisinière bois qui doit seulement être réparée, chiffrée par l’expert judiciaire à la somme de 19.238,36 (27.664,08 – 3.052,44
- 6.023,28 + 650) euros HT sur la base du devis établi le 21 décembre 2015 par la SASU Roberti G-H.
La créance à ce titre de Mme A X s’établit donc à la somme de 21.606,94 euros HT, majorée comme demandé de la TVA en vigueur au jour du jugement.
Par ailleurs, les dysfonctionnements de l’installation à l’origine d’une insuffisance de température des pièces de l’habitation et de l’eau chaude sanitaire ont, comme l’a justement relevé le premier juge, causé à Mme A X un préjudice de jouissance qui, compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel incident de celle-ci à l’encontre du liquidateur judiciaire de la SARLU RP ENR, ne saurait excéder la somme de 1.000 euros retenue en première instance.
Le jugement déféré sera, par conséquent, infirmé sur le montant de la créance de Mme A X à la liquidation judiciaire de la SARLU RP ENR au titre des travaux de réfection, mais confirmé sur la fixation de sa créance au titre du trouble de jouissance.
Sur la responsabilité personnelle du gérant
Selon l’article L. 223-22 alinéa 1er du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Le gérant n’engage sa responsabilité personnelle envers un tiers que si la faute qu’il a commise est détachable de ses fonctions de gérant et a porté préjudice à ce tiers.
Constitue une faute détachable de ses fonctions de gérant toute infraction pénale intentionnelle, tel le délit de défaut de souscription d’une assurance obligatoire de responsabilité en matière de travaux de construction, prévu et réprimé par l’article L. 243-3 du code des assurances.
En l’espèce, M. Y Z ne conteste pas que la SARLU RP ENR n’était pas régulièrement assurée lorsqu’elle a démarré les travaux litigieux le 23 avril 2013 dans la mesure où la police d’assurance dont elle était précédemment titulaire auprès des Mutuelles du Mans avait été résiliée au 1er janvier 2012, sans être remplacée par un nouveau contrat.
Il conteste uniquement l’élement moral de l’infraction de défaut d’assurance.
Au soutien de son allégation selon laquelle il ignorait avant d’entreprendre les travaux litigieux que le nouvel assureur pressenti allait lui refuser sa garantie, il produit une attestation d’un courtier datée du 4 mars 2013 qui indique que 'le contrat pour la RC DECENNALE de la SARL Z Y assuré auprès de la compagnie Axelliance est en cours d’émission pour les activités suivantes : Réalisation d’installations (production, distribution, évacuation) sanitaires et d’eau chaude (sanitaire et de chauffage), de réseaux de fluide ou de gaz, hors techniques de géothermie et pose de capteurs solaires intégrés', mais qui n’emporte pas la conviction car, à supposer qu’elle concerne la SARLU RP ENR dont il était l’unique associé et gérant, les motifs du refus de l’assureur restent inconnus et le contrat d’assurance responsabilité décennale envisagé n’aurait pu couvrir les travaux de pose de capteurs solaires intégrés réalisés chez Mme A X.
Quant à son allégation selon laquelle il ignorait également que les travaux réalisés par la SARLU RP ENR seraient qualifiés de travaux de nature décennale et à l’origine d’une impropriété à destination, elle n’est pas plus pertinente car il lui revenait, en tant que professionnel, de s’inquiéter de l’étendue de ses obligations en matière d’assurance avant de s’engager pour le compte de la société à effectuer des travaux d’ampleur comportant l’intégration au bâti de capteurs solaires.
Il apparaît ainsi que M. Y Z a sciemment accepté d’ouvrir le chantier sans que sa société soit couverte par une assurance de responsabilité décennale obligatoire, ce qui suffit à caractériser une faute détachable de ses fonctions de gérant.
Cette faute a porté préjudice à Mme A X en la privant de la possibilité d’obtenir le financement des travaux de réfection des désordres de nature décennale par un assureur alors que sa créance à l’encontre de la SARLU RP ENR est irrécouvrable ainsi qu’il ressort du certificat d’irrécouvrabilité établi le 13 janvier 2017 par la SELARL E F ès qualités.
En conséquence, la responsabilité personnelle de M. Y Z a, à juste titre, été retenue par le premier juge et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement des indemnités mises à la charge de la SARLU RP ENR et seulement infirmé sur le montant de sa condamnation relative aux travaux de réfection.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, M. Y Z supportera les entiers dépens d’appel, ainsi que, en considération de l’équité et la situation respective des parties, une somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par Mme A X sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à l’application de ce texte en première instance et aux dépens de première instance.
Par ces motifs
La cour,
Déclare d’office irrecevables à l’égard de la SELARL E F en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU RP ENR les conclusions prises le 30 novembre 2018 dans l’intérêt de Mme A X.
Confirme le jugement entrepris, excepté sur les défauts de fixation des haubans du conduit de fumée et sur le montant des travaux de réfection.
L’infirmant de ces seuls chefs,
Dit que les défauts de fixation des haubans du conduit de fumée ne relèvent pas de la garantie décennale de la SARLU RP ENR et déboute Mme A X de toutes demandes au titre de ce désordre.
Fixe la créance de Mme A X à la liquidation judiciaire de la SARLU RP ENR au titre des travaux de réfection à la somme de 21.606,94 euros (vingt et un mille six cent six euros et quatre vingt quatorze cents) HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement.
Condamne M. Y Z à payer cette somme à Mme A X.
Y ajoutant,
Condamne M. Y Z à payer à Mme A X la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile en appel et le déboute de sa demande au même titre.
Le condamne aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF C. MULLERDécisions similaires
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