Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 mars 2025, n° 25/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00506 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDEN
N° de Minute : 515
Ordonnance du mercredi 19 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [G]
né le 10 Janvier 1984 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 19 mars 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 19 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 mars 2025 à 10 H 25 notifiée à 10 H 35 à M. [R] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 mars 2025 à 11 H 59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le courriel adressé à la cour ce jour à 13 h 13, par le greffe du centre de rétention de [Localité 1] indiquant que 'M.[G] [R] refuse de se présenter à l’audience du jour’ ;
Vu la plaaidoirie de Maître Henry-Pierre RULENCE ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [G] fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 17 janvier 2025 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise par la même autorité le 10 octobre 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 mars 2025 à 10h25 notifiée à 10h35 ,ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [R] [G] , pour une durée de 15 jours;
Vu la déclaration d’appel de M [R] [G] , en date du 18 mars 2025 à 11h59, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [R] [G] reprend le moyen tiré de la violation de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention et a notamment précisé que la situation de menace à l’ordre public justifiait la prolongation de la rétention.
A la différence de l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment. La recherche porte sur la réalité de la menace pour l’avenir.
La réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre a minima aux critères de réalité et d’actualité, que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé.
La seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l’Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés, ainsi que l’attitude positive de l’étranger dont il déduit, le cas échéant, l’actualité de la menace.
L’administration est fondée en sa demande puisqu’elle rapporte la preuve, qu’exige expressément l’article L 742-5 précité, d’une situation de menace pour l’ordre public , suite aux condamnations pénales dont M [R] [G] a fait l’objet telles que figurant sur sa fiche pénale jointe à la procédure. L’exécution de ces condamnations n’est pas de nature à faire disparaître la menace pour l’ordre public que constitue la remise en liberté de l’étranger et son maintien sur le territoire national alors qu’il ne bénéficiait d’aucune insertion sociale ou professionnelle avant son contrôle le 16 janvier 2025.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [G] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que
de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 19 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d’un interprète
Le greffier
N° RG 25/00506 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDEN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 515 DU 19 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [R] [G]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [G] le mercredi 19 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mercredi 19 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 19 mars 2025
N° RG 25/00506 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDEN
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