Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 30 sept. 2024, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00092 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QG6F
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2024
Société [7]
C/
M. [M] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30 Septembre 2024.
DEMANDERESSE:
Monsieur [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Judith CHAPULUT-AUFFRET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne saisie par Monsieur [M] [W] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Par lettre reçue au greffe le 15 mai 2024, le président de la commission de surendettement a saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande de suspension des mesures d’expulsion du logement occupé par Monsieur [M] [W] sur le fondement des dispositions des articles L. 722-6 et L. 722-7 du code de la consommation. La commission a transmis au greffe du juge des contentieux de la protection :
un état des revenus de Monsieur [M] [W] ;un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine ;la liste des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens, et des mesures d’expulsion du logement ; etla copie du commandement de quitter les lieux et la copie de la décision ordonnant l’expulsion.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, le bailleur et Monsieur [M] [W] ont été invités à transmettre au juge des contentieux de la protection ainsi qu’à la partie adverse leurs observations avant le 10 juillet 2024.
En l’absence d’observations formulées, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 9 septembre 2024.
A l’audience, la société [7], représentée par son avocat, s’oppose à tout délai. Elle indique que la dette s’élève désormais à 9 681,14 €, loyer d’août 2024 inclus, et qu’aucun règlement n’a été effectué depuis des mois. Un jugement du 20 décembre 2023 a prononcé son expulsion au terme d’une audience à laquelle il n’a pas comparu. Ce jugement lui a été signifié le 7 mars 2024 et un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 29 mars 2024. Le 16 avril 2024, il a saisi le juge de l’exécution par déclaration au greffe mais un jugement de caducité a été rendu le 18 juin 2024, Monsieur [M] [W] n’ayant pas comparu. La mauvaise foi est soulevée.
Monsieur [M] [W], comparant en personne, sollicite la suspension de l’expulsion pour trois mois. Il a signé une rupture conventionnelle le 2 mai 2024 au terme de laquelle il a perçu une indemnité de 2 160 €. Il perçoit actuellement 1 600 € de la part de France Travail. Il assure avoir payé 1 000 € au bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024. Monsieur [M] [W] a été autorisé a transmettre le justificatif du paiement des 1 000 € par note en délibéré avant le 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L. 722-8 du code de la consommation, lorsqu’un dossier a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne, si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
Selon l’article L. 722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L. 741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge ne doit prendre en compte que la situation du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [M] [W] n’a pas transmis le justificatif de paiement des 1 000 € invoqué par lui mais a produit le courrier de la Commission de surendettement des particuliers de l’Essonne du 29 août 2024 motivant les mesures imposées. Ce courrier n’a pas été soumis au contradictoire mais force est de constater qu’à ce jour, ces mesures ne peuvent être définitives compte tenu du délai de recours de 30 jours à compter de leur notification aux créanciers et au débiteur acquis ce jour à 24 heures au plus tôt.
Dès lors, il convient d’examiner la situation personnelle de Monsieur [M] [W]. Il résulte de la procédure et des pièces transmises à l’audience qu’au moment de l’instruction du dossier, ses ressources s’élevaient à 1276 € (allocation chômage) et ses charges à 2 081 €, dont 609 € au titre du logement. Monsieur [M] [W] justifie avoir signé le 2 mai 2024 une rupture conventionnelle au terme de laquelle il a perçu une indemnité spécifique de rupture à hauteur de 2 160 €. Il déclare être désormais bénéficiaire de l’allocation d’assurance chômage à hauteur de 1 600 €, indiquant dans sa note en délibéré que l’indemnité de 2 160 € est considérée comme relevant de son droit au chômage et le prive donc d’allocation pour au minimum deux mois. Or il ne justifie pas de ses ressources alors même que la rupture conventionnelle est désormais ancienne de plus de quatre mois. Au moment de l’instruction du dossier, postérieure à la rupture conventionnelle, il justifiait de la perception de l’allocation chômage à hauteur de 1 276 €. Ainsi, les ressources actuelles de Monsieur [M] [W], si elles ne lui permettent pas de faire face à l’ensemble de ses charges, sont suffisantes pour régler le montant du loyer. Néanmoins, aucun règlement du loyer de sa part n’est intervenu depuis de nombreux mois, contrairement à ce qu’il a allégué à l’audience, et il ressort des pièces versées aux débats par la société [7] qu’il a fait preuve de désintérêt pour sa situation pourtant très critique dans le cadre de la procédure d’expulsion.
Par ailleurs, force est de constater que Monsieur [M] [W] a consenti à la rupture de son contrat de travail sans pouvoir ignorer la baisse significative de ses ressources que cela allait engendrer, et ce vingt jours avant de déposer un dossier de surendettement et alors même qu’il justifie attendre la naissance d’un enfant au mois d’octobre 2024, cette grossesse n’étant supposément pas ignorée au mois de mai. Dès lors, si la situation professionnelle et personnelle de Monsieur [M] [W] est critique compte tenu de la perte de son emploi et de la naissance prochaine de son enfant, ses décisions ont conduit à cet état de fait et il ne présente pas de perspectives d’évolution favorable de ses ressources lui permettant de faire face aux mensualités dues au titre de son logement. En l’état, le maintenir dans le logement ne peut qu’aboutir à une aggravation de la dette locative sans perspective de recouvrement par le bailleur.
En conséquence, la demande de suspension des mesures d’expulsion est rejetée.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L. 722-8 et L. 722-9 du code de la consommation ;
REJETTE la demande de suspension de la procédure d’expulsion de son logement présentée par Monsieur [M] [W] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [M] [W] et à la société [7], et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ;
Ainsi jugé et prononcé à Evry, le 30 septembre 2024.
LA GREFFIERELA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Participation aux acquêts ·
- Administration fiscale ·
- Donation indirecte ·
- Titre gratuit ·
- Biens ·
- Épouse ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Don ·
- Mutation ·
- Financement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution
- Loyer ·
- Locataire ·
- Atlantique ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Durée
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Commission départementale ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Tiers
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Père ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Principal
- État ·
- Métropole ·
- Logement ·
- Prise de courant ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Papier ·
- Facture ·
- Eaux
- Loyer ·
- Crédit ·
- Preneur ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Résolution ·
- Non-paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Marchés financiers ·
- Adresses ·
- Flore ·
- Radiotéléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Signification ·
- Procédure accélérée ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.