Décret n° 48-292 du 19 février 1948 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’État dont la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire national.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 février 1948 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 février 1948 |
| Prochaine modification : | 1 mars 2025 |
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Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des travaux publics et des transports et du secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative,
Vu l’ordonnance du 4 octobre 1955 portant organisation de la sécurité sociale, et notamment l’article 17 ;
Vu l’ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles ;
Vu le décret du 8 juin 1946 portant règlement d’administration publique pour l'application de l’ordonnance du 4 octobre 1945 susvisée, et notamment les articles 61 et 62,
Décrète :
Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels ouvriers de l’État et des établissements publics de l’Etat en service sus le territoire métropolitain et affiliés au régime de retraite prévu par la loi du 21 mars 1928 lorsque leur rémunération est déterminée sur la base d’un salaire national.
En cas de maladie, les personnels visés à l’article précédent peuvent obtenir, par période de douze mois et sur production d’un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l’administration, un congé de trois mois donnant lieu au versement de 90 % du salaire suivi d’un congé d’égale durée à demi-salaire.
Le point de départ de ce congé rémunéré est fixé au quatrième jour qui suivra l’arrêt du travail. En outre, les trois premiers jours d’incapacité de travail donnent lieu au payement du demi-salaire, quelle que soit la durée d’arrêt du travail.
En cas de maternité, le personnel féminin bénéficie d’un congé à plein salaire d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
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