Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (2), 30 déc. 2024, n° 2203169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. A B, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 300 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des trois fouilles corporelles intégrales intervenues en août et septembre 2021, augmentée des intérêts et de la capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que ces fouilles n’étaient pas justifiées, que son comportement ne soulève pas de difficultés particulières et que ses fréquentations sont connues.
Par un mémoire en défense du 26 janvier 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 199 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Merri pour statuer sur les litiges visés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— et les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré à la maison centrale d’Ensisheim, demande de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 300 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de trois fouilles corporelles intégrales effectuées au cours des mois d’août et septembre 2021
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire dans sa rédaction applicable du 25 mars 2019 au 1er mai 2022 : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. ». Il résulte de l’instruction que les fouilles alléguées des 5 août et 28 septembre étaient fondées, pour la première, sur une décision du 5 août 2021 de fouille individuelle, et pour la seconde, sur une décision du 28 septembre 2021, faisant suite à la décision du 13 septembre 2021 portant mise en œuvre d’un régime exorbitant de fouilles.
En ce qui concerne la fouille du 5 août 2021 :
3. Il résulte de l’instruction que M. B s’est vu sanctionné par la commission de discipline de l’établissement le 12 août 2021, pour des faits d’introduction ou détention de matériel prohibé, en l’occurrence une clé USB contenant des logiciels interdits, des photos, des vidéos, et des plans, fichiers permettant d’établir que l’intéressé s’était connecté à Internet, ainsi qu’une clé 3G découverte lors d’une fouille corporelle, survenus le 4 août 2021. La fouille intégrale à laquelle il a été procédé le lendemain, 5 août 2021, était ainsi fondée sur le comportement de l’intéressé.
4. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que cette fouille était fautive ni à en solliciter l’indemnisation.
En ce qui concerne la fouille du 28 septembre 2021 :
5. En premier lieu, le requérant ne saurait établir la réalité d’une fouille prétendument effectuée le 13 septembre en se bornant à produire la décision du même jour portant mise en œuvre d’un régime exorbitant de fouilles, sans établir qu’il aurait lui-même fait effectivement l’objet d’une fouille intégrale à cette date, et alors même que le ministre de la justice conteste, en défense, la réalité de cette fouille.
6. En deuxième lieu, il n’est pas contesté que la fouille du 28 septembre 2021, réalisée dans le cadre du régime exorbitant de fouilles mis en place du 13 septembre au 15 décembre 2021, était motivée par les antécédents de l’intéressé et notamment le non-respect de la législation en matière d’ordinateur. M. B n’est pas fondé à se prévaloir de son comportement et de ses fréquentations, dès lors qu’il est établi que cette fouille était justifiée par son comportement, tel qu’il ressort des pièces du dossier tel que décrit au point 3, et alors qu’au surplus, cette nouvelle fouille a permis de découvrir de nouveaux objets interdits en détention et pourtant en possession du requérant. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que cette fouille du 28 septembre 2021 était fautive.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’indemnisation doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions relatives aux frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des Sceaux, ministre de la justice, et à l’AARPI Thémis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
D. MERRILa greffière,
L. RIVALAN
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2203169
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