Non-lieu à statuer 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 avr. 2025, n° 2320509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucun entretien de vulnérabilité n’a été réalisé et qu’il n’est pas démontré, le cas échéant, que cet entretien a été réalisé par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 mars 2025 à 12 heures.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023.
Vu :
— le courrier du 14 septembre 2023 par lequel Mme B a indiqué, sur le fondement de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à la suite du rejet de sa requête en référé-suspension, elle maintenait sa requête au fond ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante érythréenne, née le 19 septembre 1999, a sollicité le bénéfice de l’asile le 6 mai 2022 et a accepté, le 11 mai 2022, les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 6 juillet 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile en refusant d’embarquer, le 6 décembre 2022, à bord d’un vol pour l’exécution de son transfert vers la Pologne, Etat membre responsable de sa demande de protection internationale. Par un courriel du 4 septembre 2023, Mme B a exercé un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 6 juillet 2023.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B ayant été admise à l’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version alors en vigueur : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A D, directeur territorial à Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que Mme B a refusé d’embarquer à bord d’un vol à destination de la Pologne, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée tant en droit qu’en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil () ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ».
7. S’il résulte des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit réaliser un entretien avec l’étranger qui a déposé une demande d’asile afin d’évaluer sa vulnérabilité, elles ne lui imposent pas de réaliser un nouvel entretien pour l’instruction d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil lorsque celles-ci ont été suspendues ou retirées. En tout état de cause, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un nouvel entretien de vulnérabilité le 25 mai 2023 avec un agent, dont il n’est pas établi qu’il n’aurait pas reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité réalisé par un agent spécialisé au sens des dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme B avant de prendre la décision litigieuse, y compris au regard de son état de santé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’activité du groupe d’appui à l’embarquement du mardi 6 décembre 2022, que Mme B ne s’est pas présentée à l’aéroport pour son embarquement en vue de l’exécution de son arrêté de transfert vers les autorités polonaises. Par ailleurs, les documents médicaux datant de 2022 relatifs à la réalisation d’examens mammaires ne mettant en avant aucune pathologie maligne ainsi que des documents de l’hôpital Bichat mentionnant un trouble anxiodépressif, ne suffisent pas à démontrer que Mme B se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil à Mme B.
10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 6 juillet 2023 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme B, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, Me Siran et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N° 20509/1-
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