Décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 février 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 mai 2014 |
Commentaires • 46
Décisions • 60
Non-lieu à statuer —
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l' article 1 er du décret du 4 octobre 2007, portant application aux agents publics de l'article 1 er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, […] Les indemnités versées aux personnels enseignants du premier degré apportant leur concours aux élèves des écoles primaires sous la forme d'heures de soutien scolaire en application du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 susvisé ou du 2° de l'article 2 du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 susvisé ; 5. […]
Rejet —
[…] — le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 97 alinéa 2 de la loi du 2 mars 1982 : « Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […]
Rejet —
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l' article 1 er du décret du 4 octobre 2007, portant application aux agents publics de l'article 1 er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, […] Les indemnités versées aux personnels enseignants du premier degré apportant leur concours aux élèves des écoles primaires sous la forme d'heures de soutien scolaire en application du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 susvisé ou du 2° de l'article 2 du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 susvisé ; 5. […]
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Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat, fait l'objet d'arrêtés pris sur la proposition du ministre dont relèvent les agents intéressés et signés du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.
Toutefois, lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère général et que le montant des indemnités n'excède pas 9 060 euros par an, l'attribution de l'indemnité peut faire l'objet d'un arrêté individuel pris sur la proposition du chef de service de l'intéressé par le préfet du département s'il s'agit d'indemnités accordées par les communes ou les départements, ou du préfet de la région s'il s'agit d'indemnités accordées par les régions. Le montant mentionné au présent alinéa évolue dans les mêmes conditions que la valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré de la fonction publique.
1° Les contrôles effectués par des agents des corps techniques de l'Etat ainsi que par des archivistes ;
2° Les missions de surveillance et d'encadrement effectuées par des personnels des établissements scolaires ;
3° Les participations à des jurys d'examens et de concours et les missions d'enseignement confiées à des agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat ;
4° L'aide technique apportée aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
- au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : "pris sur la proposition du chef de service de l'intéressé par le préfet du département s'il s'agit d'indemnités accordées par les communes ou les départements, ou du préfet de région s'il s'agit d'indemnités accordées par les régions" sont remplacés par les mots : "pris sur la proposition du chef de service de l'intéressé par le haut-commissaire de la République et les références monétaires sont remplacées par leur contre-valeur en monnaie locale ".
- SONORCO
- Conseil d'État 29 décembre 2023, 471945
- Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 8 avril 2025, n° 2502191
- Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 11e civile s1, 8 novembre 2024, n° 24/07571
- Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 22 avril 2024, n° 2402298
- CERELIA ROCHEFORT SUR NENON (ROCHEFORT-SUR-NENON, 429051519)
- Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 14 septembre 2021, n° 19/00576
- Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 10 mai 2011, n° 09/02744
- E.R.G. HYDRAULIQUE (CHAMBLY, 497640417)
- Article 1218 du Code civil
- CAA de NANTES, 1ère chambre, 26 novembre 2024, 23NT01009, Inédit au recueil Lebon
- Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2020, n° 18/08015
- Article 311-4 du Code pénal
- Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 mars 1999, 96-12.653, Publié au bulletin
- Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 10 octobre 2024, n° 22/00633
- Cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre famille, 21 mars 2023, n° 22/04022
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