Décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 février 1992 |
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Dernière modification : | 30 mai 2014 |
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, Vu l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
L'attribution par les collectivités territoriales et leurs établissements publics d'indemnités aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat,
au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat, fait l'objet d'arrêtés pris sur la proposition du ministre dont relèvent les agents intéressés et signés du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.
Toutefois, lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère général et que le montant des indemnités n'excède pas 9 060 euros par an, l'attribution de l'indemnité peut faire l'objet d'un arrêté individuel pris sur la proposition du chef de service de l'intéressé par le préfet du département s'il s'agit d'indemnités accordées par les communes ou les départements, ou du préfet de la région s'il s'agit d'indemnités accordées par les régions. Le montant mentionné au présent alinéa évolue dans les mêmes conditions que la valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré de la fonction publique.
au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat, fait l'objet d'arrêtés pris sur la proposition du ministre dont relèvent les agents intéressés et signés du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.
Toutefois, lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère général et que le montant des indemnités n'excède pas 9 060 euros par an, l'attribution de l'indemnité peut faire l'objet d'un arrêté individuel pris sur la proposition du chef de service de l'intéressé par le préfet du département s'il s'agit d'indemnités accordées par les communes ou les départements, ou du préfet de la région s'il s'agit d'indemnités accordées par les régions. Le montant mentionné au présent alinéa évolue dans les mêmes conditions que la valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré de la fonction publique.
Ne peuvent donner lieu à attribution d'indemnités que les travaux et déplacements que la collectivité supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat. Des indemnités pourront être attribuées notamment pour :
1° Les contrôles effectués par des agents des corps techniques de l'Etat ainsi que par des archivistes ;
2° Les missions de surveillance et d'encadrement effectuées par des personnels des établissements scolaires ;
3° Les participations à des jurys d'examens et de concours et les missions d'enseignement confiées à des agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat ;
4° L'aide technique apportée aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
1° Les contrôles effectués par des agents des corps techniques de l'Etat ainsi que par des archivistes ;
2° Les missions de surveillance et d'encadrement effectuées par des personnels des établissements scolaires ;
3° Les participations à des jurys d'examens et de concours et les missions d'enseignement confiées à des agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat ;
4° L'aide technique apportée aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
- au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : "pris sur la proposition du chef de service de l'intéressé par le préfet du département s'il s'agit d'indemnités accordées par les communes ou les départements, ou du préfet de région s'il s'agit d'indemnités accordées par les régions" sont remplacés par les mots : "pris sur la proposition du chef de service de l'intéressé par le haut-commissaire de la République et les références monétaires sont remplacées par leur contre-valeur en monnaie locale ".
La parution du décret n° 2019-133 du 25 février 2019 a mis en oeuvre, pour les agents publics titulaires et non titulaires des trois versants de la fonction publique, la mesure d'exonération d'impôt sur le revenu au titre des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires et au temps de travail additionnel effectif. […] L'alinéa 4 de l'article 1 de ce décret dispose que les professeurs des écoles, […]