Infirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 14 sept. 2021, n° 19/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00576 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 8 novembre 2018, N° 18/01916 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/00576 – N° Portalis DBVX-V-B7D-ME6Q Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 08 novembre 2018
RG : 18/01916
Syndic. de copropriétaires COPROPRIETE LE MOLIERE REPRÉSENTÉE PAR SON PRESIDENT SYNDIC M. C A
C/
G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 14 Septembre 2021
APPELANT :
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE MOLIERE représenté par son Président Syndic M. C A agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉE :
Mme F J K G épouse X
[…]
[…]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Juin 2021
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2021
Audience présidée par Laurence VALETTE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Florence PAPIN, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Laurence VALETTE, conseiller, faisant fonction de président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE :
Mme F G épouse X a occupé du 26 mars 2004 au 31 mars 2016 les fonctions de syndic bénévole de la copropriété le Molière située 3 et 4 impasse Molière à Bourg-en-Bresse (Ain) dont elle est copropriétaire.
Le 9 juin 2016, M. C A, copropriétaire élu président du conseil syndical, lui a succédé.
Par acte d’huissier de justice du 20 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Molière (ci-après désigné le SDC) représenté par son nouveau syndic, considérant que des irrégularités avaient été commises, a fait assigner Mme X devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en paiement de la somme de 48 009,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017, avec exécution provisoire, de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Mme X n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Molière à Bourg-en-Bresse de toutes ses demandes, et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 24 janvier 2019, le SDC a relevé appel des dispositions de ce jugement.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme X par acte du 7 mars 2019 remis à sa personne.
Par arrêt avant dire droit du 17 décembre 2019, la cour d’appel a ordonné une expertise et commis M. H Z, expert comptable, avec mission de donner son avis sur le fait de savoir si Mme X
a commis des irrégularités comptables ou de gestion dans ses fonctions de syndic bénévole de la copropriété Le Molière à Bourg-en-Bresse sur la période 2014/2016 et, si oui, les décrire et les chiffrer.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée à la réunion d’expertise du 3 février 2020, Mme X ne s’est pas présentée et n’a pas participé aux opérations d’expertise. Elle a été destinataire du pré-rapport en date du 30 juin 2020 et n’a déposé aucun dire.
M. Z a établi son rapport définitif le 15 septembre 2020. Il conclut à l’existence tant d’irrégularités de gestion à proprement parler que d’irrégularités comptables dont il précise qu’elle constituent également des irrégularités de gestion.
Ce rapport définitif a été adressé à Mme X par courrier recommandé en date du 15 septembre 2020, dont elle a accusé réception le 16 septembre 2020.
Au terme de conclusions notifiées électroniquement le 30 septembre 2020 et signifiées à Mme X par acte du 2 octobre 2020 remis à sa personne, le SDC de la copropriété Le Molière demande à la cour, au visa des articles 1992 du code civil et 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— l’accueillir en son appel régulier, en la forme,
Et sur le fond, y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 8 novembre 2018.
Statuant à nouveau,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 64 234,68 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la date du 17 octobre 2017 jusqu’à parfait règlement,
En tout état de cause,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application, comprenant les frais d’expertise, au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest de Boysson, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que :
— après sa nomination en qualité de syndic, M. A s’étant aperçu d’irrégularités comptables, a adressé à Mme X un courrier recommandé en date du 28 octobre 2016 pour obtenir ses explications et, notamment, sur la différence entre les soldes bancaires quasi nuls et ceux portés sur les livres comptables, des retraits en espèces non justifiés pour un montant de 15 560 euros, l’absence de remise du solde de caisse annoncé comme étant de 1 042 euros, et l’absence de règlement de ses propres charges de copropriété depuis le deuxième semestre 2008 ;
— en l’absence de réponse de Mme X, M. A agissant en qualité de syndic a donné mission à M. I B, expert comptable associé, d’analyser les éléments financiers de la copropriété pour la période du 26 mars 2004 au 31 mars 2016 durant laquelle Mme X était syndic ;
— dans son rapport du 6 octobre 2017, M. B a confirmé l’existence de graves irrégularités et
fait ressortir une anomalie totale de 48 109,67 euros correspondant à une perte de trésorerie de 9 713,72 euros (8 6771,32 euros de différence entre les soldes des relevés des deux comptes bancaires et les soldes de ces comptes sur les livres de comptes + 1 042,20 euros au titre des espèces en caisse non remis au nouveau syndic) et un montant des dépenses injustifiées de 38 295,95 euros ;
— c’est à tort que le premier juge n’a pas pris en compte ce rapport de M. B ;
— l’expert judiciaire conclut également à l’existence de nombreuses irrégularités : des recettes détournées et des dépenses injustifiées à hauteur de 64 234,68 euros ;
— Mme X engage sa responsabilité en qualité de syndic bénévole et doit être condamnée au paiement de cette somme globale de 64 234,68 euros sans qu’il n’y ait lieu de déduire, comme le fait l’expert, la somme de 22 604,41 correspondant à des dépenses injustifiées portant sur les années 2004/2005 et 2005/206 au motif, non allégué par Mme X elle-même, que les absences de pièces justificatives peuvent s’expliquer par le dépassement du délai légal de conservation des pièces justificatives.
Il convient de se référer aux conclusions du SDC pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Mme X n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action en responsabilité
Aux termes de l’article 1992 du code civil, 'le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.'
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, prévoit notamment que le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat, et qu’il est seul responsable de sa gestion.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et en particulier du rapport d’audit de M. B, expert comptable, et du rapport d’expertise judiciaire de M. Z, expert comptable également, que Mme X a commis des fautes dans sa gestion comptable et financière de la copropriété.
Il ressort des rapports de ces deux professionnels que certaines des fautes imputables à Mme X sont d’une particulière gravité en ce qu’elle consistent notamment en des retraits d’espèces effectués sur le compte-courant et le Livret A de la copropriété qui n’ont donné lieu à aucune comptabilisation de recettes en caisse.
L’expert judiciaire précise en préambule que :
— la trésorerie de la comptabilité était gérée sur la période en cause au moyen d’un compte-courant et d’un Livret A détenus à la Caisse d’épargne Rhône Alpes et d’espèces détenues en caisse,
— la comptabilité était tenue de façon manuscrite par Mme X sur deux livres de comptes où douze périodes se sont succédées,
— à la fin de chaque période, Mme X établissait les soldes comptables du compte-courant bancaire, du Livret A et de la caisse, soldes qu’elle reprenait au début de la période suivante et qui étaient présentés à chaque assemblée annuelle de copropriétaires.
L’expert judiciaire retient que l’analyse de la comptabilité de la copropriété sur la période durant laquelle Mme X était syndic, permet de retenir des irrégularités de gestion commises par cette dernière consistant à ne pas avoir rapproché en fin de période ou au moins une fois par an, d’une part, le solde comptable de la caisse avec un comptage des espèces réellement détenues en caisse et, d’autre part, les soldes comptables du compte-courant et du Livret A avec ceux inscrits sur les relevés de la Caisse d’Epargne.
Il précise que le rapprochement des soldes comptables du compte-courant et du Livret A avec ceux inscrits sur les relevés de la Caisse d’Epargne montre, à partir de l’exercice 2010/2011, des écarts de globalement 8 652,07 euros qui s’expliquent par l’absence de mise à jour de la comptabilité dès lors que les dépenses et recettes figurant sur les relevés n’ont pas été comptabilisées.
L’expert judiciaire a également retenu des irrégularités comptables, à savoir :
1/ des recettes (appel de charges de copropriété et fonds pour travaux) non comptabilisées à hauteur de 2 479 euros (69 553,95 – 67 074,95), l’expert soulignant sur ce point que quelques appels de charges, notamment ceux de Mme X, ont été encaissées en espèces sans qu’il n’ait la preuve de ces encaissements, et que seul un rapprochement entre le solde comptable de la caisse à la fin de chaque période et le comptage de la caisse en présence de tierces personnes auquel il n’a pas été procédé, aurait permis, selon lui, de s’assurer de la réalité de ces recettes ;
2/ des recettes comptabilisées n’apparaissant pas sur les relevés, d’un montant de 3 461,56 euros ;
3/ des dépenses comptabilisées non justifiées (dépenses non appuyées de pièces justificatives ou ne figurant pas sur les relevés bancaires), d’un montant total de 41 683,36 euros, mais dont l’expert déduit, à juste titre, peu important que ça ne soit pas soulevé par Mme X qui est non comparante, celles concernant les exercices 2004/2005 et 2005/2006 (ce dernier exercice jusqu’au13 avril 2006), de respectivement 12 381,04 et 10 223,37 euros, soit au total 22 604,41 euros, au regard du dépassement du délai légal de 10 ans de conservation des pièces justificatives comptables de la copropriété lors du changement de syndic en juin 2016 ;
ces dépenses comptabilisées non justifiées seront en conséquence prises en compte à hauteur de 19 078,95 euros (41 683,36 – 22 604,41) ;
4/ des dépenses réelles inscrites sur les relevés bancaires qui ne sont ni comptabilisées ni appuyées d’une pièce justificative, d’un montant total de 2 042,36 euros ;
5/ à compter de l’exercice 2010/2011, des retraits en liquide effectués à partir du compte-courant et du Livret A qui n’ont donné lieu à aucune comptabilisation des mêmes montants en recettes en espèces, donc sans contrepartie, d’un montant total de 13 526 euros, l’expert précisant qu’il ignore l’utilisation faite de ces espèces retirées ;
6/ non remise des espèces en caisse au 9 juin 2016 d’un montant de 1 042,40 euros.
Au regard des fautes commises par Mme X telles que répertoriées et chiffrées par l’expert judiciaire, le SDC est bien fondé à agir l’encontre de cette dernière et à obtenir réparation de son préjudice à hauteur de 41 630,27 euros.
Aussi convient-il, en réformation du jugement, de faire partiellement droit à la demande du SDC en condamnant Mme X à lui payer cette somme de 41 630,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel, ces derniers comportant les frais d’expertise judiciaire de 9 000 euros, doivent être mis à la charge de Mme X qui sera en outre condamnée à payer au SDC la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile doit être accordé à l’avocat du SDC qui en a fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme F G épouse X à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Molière représenté par son syndic en exercice, la somme de 41 630,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne Mme F G épouse X à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Molière représenté par son syndic en exercice la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme F G épouse X aux dépens de première instance et d’appel qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Autorise la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety et Forest de Boysson, société d’avocats, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE CONSEILLER faisant fonction de PRESIDENT
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