Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 8 avr. 2025, n° 2502191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B C, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg portant notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui faire bénéficier sans délai d’une solution d’hébergement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil et notamment de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 5 mars 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entaché d’un vice de procédure dès lors que le directeur d’hébergement n’a pas été consulté en méconnaissance de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 551-16 et R. 551-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’il a retiré la décision litigieuse et que les droits du requérant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil seront rouverts rétroactivement à compter du 1er mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée ;
— les observations de Me Berry, avocate de M. C, qui maintient ses conclusions à fin d’injonction et tendant au versement de frais d’instance.
— et les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue dari.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 30 décembre 2000, a déposé une demande d’asile en France le 24 septembre 2024. Le même jour, il a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Il demande l’annulation de la décision du 5 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg lui a notifié sa sortie d’hébergement sans délai.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
4. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a décidé de retirer la décision litigieuse et de convoquer le requérant en vue de la réouverture de ses droits aux conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif à compter du 1er mars 2025. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 mars 2025 portant sortie du lieu d’hébergement sont devenues sans objet, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction du requérant qui en sont l’accessoire. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
5. M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par le présent jugement. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation de la décision du 5 mars 2025 portant notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile et sur ses conclusions à fin d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, l’OFII versera à Me Berry la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Berry et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La magistrate désignée,
H. Bronnenkant La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité0
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