Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 2310021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 novembre 2023 et 12 août 2024, M. C E et Mme B A, représentés par Me Lebeaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire de Limonest a délivré un permis de construire à la SCCV Chuel Limonest 2022 pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 16 logements sur un terrain situé chemin de la Sablière, ainsi que la décision du 18 septembre 2023 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Limonest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt pour agir et ont respecté le délai de recours ;
— le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l’article 5.2.3.1.2 et de l’article 5.2.3.2.2 applicables à la zone URm2 du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît l’article 4.1 du règlement de cette même zone ;
— il méconnaît l’article 4.1.3 du règlement de cette même zone ;
— il méconnaît l’article 4.2.2.2 du règlement de cette zone.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, la société Chuel Limonest 2022, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 12 juillet et 27 août 2024, la commune de Limonest, représentée par la SELARL Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête, à la mise en œuvre, entant que de besoin, des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2024 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Lebeaux, représentant M. E et Mme A, requérants,
— les observations de Me Berset, représentant la commune de Limonest,
— et celles de Me Jacques, représentant la société Chuel Limonest 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 décembre 2022, La société Chuel Limonest 2022 a déposé en mairie de Limonest une demande de permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 16 logements sur un terrain situé chemin de la Sablière. Par arrêté du 12 juin 2023, le maire de Limonest a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée. Le recours gracieux formé par M. E et Mme A contre ce permis de construire a été rejeté par décision du 18 septembre 2023. M. E et Mme A demandent au tribunal d’annuler les décisions des 12 juin et 18 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « () / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / () ». Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est prévu sur un terrain pour lequel la société pétitionnaire a obtenu un certificat d’urbanisme le 7 septembre 2022. Par suite la version du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicable à l’arrêté attaqué est celle résultant de la modification n° 2 de ce plan.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 5.2.3.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon, dans sa version applicable : « La surface exigée pour cet emplacement de stationnement varie en fonction de la destination des constructions ainsi que de leur surface de plancher, ou du nombre de logements ou de chambres. ». Cet article prévoit que, pour les constructions comprenant au moins 2 logements, la surface de l’emplacement de stationnement doit être d’au moins 1,50 m² pour 60 m² de surface de plancher, avec un minimum de 1,50 m² par logement. Par ailleurs, en vertu de l’article 5.2.3.2.2 de ces dispositions communes à toutes les zones : « Modalités de réalisation du stationnement des vélos – Les places de stationnement destinées aux vélos sont, quelle que soit la destination de la construction, aménagées selon des caractéristiques adaptées à cet usage. Elles sont réalisées dans le respect des conditions prévues aux articles R. 111-14-4 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, et à l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 dudit code. ».
4. II ressort des pièces du dossier que le projet a pour objet de créer une surface de plancher à destination d’habitation de 1 407 m² répartis sur 16 logements. En application des dispositions précitées, le local réservé au stationnement des vélos doit ainsi présenter une surface minimale de 35,17 m². Par suite, le local prévu à cet effet par le projet étant d’une surface de 36,70 m², les dispositions de l’article 5.2.3.1.2 sont respectées.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration de l’accès au local réservé au stationnement des vélos présenterait une dangerosité. La desserte et l’accès à ce local présentent des dimensions et une configuration permettant de garantir une circulation aisée et sécurisée des usagers, notamment en assurant de bonnes conditions de visibilité, tant aux cyclistes entrant et sortant de ce local qu’aux automobilistes empruntant la rampe de 5 % au bas de laquelle il se situe. Contrairement à ce qu’allèguent M. E et Mme A, la portion de rampe inclinée d’une pente de 17 % se situe après l’accès au local réservé aux vélos, de sorte que les cyclistes n’auront pas à l’emprunter pour rejoindre ce local. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’espace de stationnement réservé aux vélos n’est pas aménagé selon des caractéristiques adaptées à cet usage.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4.1 des dispositions applicables à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon, dans sa version applicable au projet : " Cette zone à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l’ordonnancement du bâti sur rue est majoritairement en ordre discontinu, la perception de continuité étant assurée par le bâti ou le paysage. A l’arrière de ce bâti sur rue, de volumétrie modeste, se développent des cœurs d’ilot où la présence végétale est forte. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : – de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, d’habitat intermédiaire ou individuel resserré ; – de préserver la continuité visuelle d’un front urbain structuré par des implantations bâties discontinues, à l’alignement ou en faible retrait ; – de créer des transparences vers les cœurs d’ilot végétalisés ; – de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la créativité architecturale. / (). « . Selon l’article 4.1.1 du règlement de cette zone, dans sa version applicable : » a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier ; / () ".
7. D’abord, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article 4.1.1 du règlement annexé au PLU-H selon lesquelles « En présence d’un terrain en pente, une attention particulière est portée à l’insertion du projet qui recherche à minimiser l’impact visuel et urbain de la construction dans le relief », cet alinéa ayant été ajouté par la modification n° 3 de ce document d’urbanisme, inapplicable au projet en litige pour le motif indiqué au point 2 du présent jugement. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe entre un secteur d’habitat individuel composé de maisons ne dépassant pas un étage au-dessus du rez-de-chaussée et un secteur composé essentiellement de bâtiments collectifs, dont plusieurs présentent trois étages au-dessus du rez-de-chaussée. Le permis de construire attaqué autorise la construction d’un ensemble immobilier composé de deux bâtiments, séparés par des espaces verts, dont le plus imposant comportera deux étages au-dessus du rez-de-chaussée. Le projet a été conçu avec une prise en compte de la double déclivité du terrain d’assiette, le gabarit du bâtiment A répondant à la hauteur du premier niveau du bâtiment collectif voisin, conçu en escaliers, et le gabarit du bâtiment B étant moins imposant que celui du même bâtiment collectif voisin, pris dans son ensemble. Si la façade, d’une hauteur de 10 mètres, du bâtiment B sera située à proximité immédiate de deux villas, l’environnement proche du projet comprend des bâtiments collectifs présentant une volumétrie similaire à celle de ce bâtiment. Ainsi, les constructions projetées permettent d’assurer une transition entre le secteur d’habitat individuel et la zone accueillant des bâtiments collectifs. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix d’orienter les façades les plus longues face à la voie publique créerait une rupture avec les caractéristiques d’implantation des bâtiments voisins, en l’absence de toute homogénéité particulière à cet égard. En outre, au droit de la rue Charles Marchet notamment, certains collectifs présentent également un linéaire de façade sur rue imposant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4.1 et 4.1.1 des dispositions du règlement applicables à la zone URm2 doit être écarté en toutes ses branches.
8. En troisième lieu, en vertu de l’article 4.1.3 applicable à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements). Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l’implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site. / En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors emprise au sol* de la construction y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder : – 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure à 15 % ; () Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en œuvre dès lors qu’elle a pour objet : – une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ; () ".
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mesures ajoutées par la commune sur les plans versés au débat, dont l’exactitude n’est pas critiquée par les requérants qui n’apportent aucun élément de nature à les remettre en cause, que les mouvements de terrain proches des façades nord et ouest du bâtiment B ne dépassent pas une hauteur d’un mètre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l’article 4.1.3 précité doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 4.2.2.2 applicable à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon, dans sa version applicable : " Dans la bande constructible principale ou en premier rang*, il est exigé au minimum 15 % de vide, calculés par rapport à la façade constructible, qui sont : – localisés sur la façade le long de la limite de référence* ; – répartis sur les façades ayant un linéaire supérieur à 18 mètres, dans le cas d’une morphologie en peigne. / Cette obligation de vide peut être satisfaite soit par des césures*, soit par des fractionnements*, soit par une modulation de hauteur à la baisse. Elle peut également être satisfaite en tout ou partie par l’augmentation des retraits*. ".
11. M. E et Mme A ne peuvent utilement soutenir que la modulation à la baisse caractérisant le bâtiment A ne peut être prise en compte pour le décompte des vides au motif qu’elle ne permet pas d’assurer un rythme des façades, des transparences sur le cœur d’îlot ou une découpe de ligne de ciel, ces conditions, imposées par l’article 4.2.2.2 dans la version du règlement annexé au PLU-H résultant de la modification n° 3 de ce plan, étant inapplicables au permis de construire attaqué pour le motif exposé au point 2 du présent jugement. Par ailleurs, la circonstance que l’espace de vide créé par la modulation à la baisse de la hauteur du bâtiment A permet une transparence, non pas sur un ou des éléments naturels, mais sur la façade du bâtiment situé en fond de parcelle, est sans incidence sur la qualification de vide au sens des dispositions précitées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette modulation à la baisse ne permet pas de respecter l’exigence de 15 % de vide sur la façade constructible.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E et Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. E et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Limonest, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 400 euros, à verser à la commune de Limonest et à la société Chuel Limonest 2022, chacune, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. E et Mme A verseront une somme globale de 1 400 euros à la commune de Limonest en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. E et Mme A verseront une somme globale de 1 400 euros à la société Chuel Limonest 2022 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et Mme B A, à la commune de Limonest et à la société Chuel Limonest 2022.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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