Infirmation 10 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. com., 10 mai 2011, n° 09/02744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 09/02744 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 2 décembre 2008, N° 07/02673 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE D' EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PAYS DE LOIRE, LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE
PV/SM
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 09/02744
Jugement du 02 Décembre 2008
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 07/02673
ARRET DU 10 MAI 2011
APPELANTE :
Mademoiselle E B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle (40%) numéro 10/000512 du 04/03/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ANGERS)
représentée par Maître Jacques VICART, Avoué à la Cour – N° du dossier 14015
assistée de Maître LANDRY, avocat au barreau du MANS.
INTIMES :
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PAYS DE LOIRE
XXX
XXX
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour – N° du dossier 32721
assistée de Maître LAMBALLE, avocat au barreau du MANS.
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS venant aux droits de la SACCEF suite aux opérations de fusion-absorption de la SACCEF par la compagnie européenne de garanties immobilières et aux opérations de fusion de la compagnie européenne de garanties immobilières et de la SACCEF
XXX
XXX
représentées par la SCP GONTIER – LANGLOIS, avoués à la Cour – N° du dossier 46757
assistées de Maître LE DEUN substitué par Maître RENOU, avocat au barreau du MANS;
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2011 à 13 H 45, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur VALLEE, Président, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur VALLÉE, Président de chambre
Madame RAULINE, Conseiller
Madame SCHUTZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Z
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 mai 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur VALLEE, Président, et par Monsieur Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
Mademoiselle E B et Monsieur C A, vivant maritalement, ont acquis en 2001 un immeuble en indivision au moyen d’un financement obtenu grâce à un prêt de 83 320 euros au taux de 5,70% consenti par la Caisse d’Epargne et garanti par un cautionnement solidaire de la SACCEF aux droits de laquelle se trouve à présent la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Monsieur A, associé et gérant de la société BMD, a connu des difficultés financières et cette société a été déclarée en liquidation judiciaire.
Par acte du 28 juillet 2006, Monsieur A et Mademoiselle B ont vendu leur immeuble moyennant le prix net de 120 000 euros.
Le 9 juin 2006, la Caisse d’Epargne a indiqué que le montant des sommes restant dues au titre du prêt immobilier était de 73 200 euros à la date du 1er août 2006.
Maître X, mandataire à la liquidation judiciaire de la société BMD, a fait procéder à une saisie conservatoire entre les mains du notaire sur les fonds à revenir à Monsieur A, lequel avait été condamné par le tribunal de commerce à combler une partie du passif de la société BMD.
Le 4 août 2006, Madame B a déposé des fonds sur différents comptes à la Caisse d’Epargne, dont 36 150 euros sur un livret B ouvert à cette occasion.
Ainsi, le solde du prêt n’a pas été remboursé et la Caisse d’Epargne n’a pas provoqué la déchéance du terme; continuant à encaisser les échéances d’amortissement mensuellement.
Le 28 septembre 2006, le Crédit Mutuel, créancier de Madame B au titre du cautionnement que celle-ci avait donné pour garantir un prêt professionnel consenti à la société BPMD, a pratiqué une saisie conservatoire pour sûreté d’une somme de 34 000 euros sur les comptes de Madame B.
Le 21 novembre 2006, la Caisse d’Epargne a provoqué la déchéance du terme au motif que l’immeuble avait été vendu et a mis en jeu la garantie de la SACCEF.
Par acte du 29 mai 2007, la SACCEF qui avait désintéressé la Caisse d’Epargne a fait assigner en paiement Monsieur A et Madame B, après avoir fait procéder une saisie conservatoire entre les mains de la Caisse d’Epargne sur les comptes de Madame B.
Par acte du 13 novembre 2007, Madame B a mis en cause la Caisse d’Epargne, en réparation du préjudice causé par des fautes prétendument commises à son encontre.
Aux termes d’un protocole transactionnel signé le 19 février 2008, le Crédit Mutuel a transigé avec Madame B pour limiter la dette de cette dernière à la somme de 14 600 euros, somme payée par prélèvement sur les fonds saisis entre les mains de la Caisse d’Epargne, le Crédit Mutuel s’engageant à donner mainlevée de sa saisie.
Les 23 et 30 mai 2008, la SACCEF a fait procéder à une nouvelle saisie conservatoire entre les mains de la Caisse d’Epargne.
Le tribunal a procédé avant dire droit à une mesure d’enquête et a ainsi entendu le témoin Madame Y, salariée de la Caisse d’Epargne ayant reçu Madame B le 4 août 2006 et lui ayant conseillé de ne pas rembourser son prêt immobilier.
Par jugement du 2 décembre 2008, le tribunal de grande instance du Mans a :
— condamné Monsieur A et Madame B à payer à la SACCEF la somme de 68 425,93 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 mars 2007, lesquels se capitaliseront par années entières à compter de la demande en justice du 29 mai 2007,
— dit que les paiements opérés par Madame B s’imputeront en priorité sur le capital,
— condamné Monsieur A à garantir intégralement Madame B de toutes sommes dont elle sera tenue de s’acquitter au titre du prêt du 20 août 2001 dès lors qu’elle aura remboursé à la SACCEF la somme de 34 212,96 euros correspondant à la moitié du capital dû,
— débouté la Caisse d’Epargne de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation,
— condamné la Caisse d’Epargne à payer à Madame B la somme de 8 500 euros à titre de dommages- intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné in solidum Monsieur A et Madame B aux dépens,
— condamné la Caisse d’Epargne à garantir Madame B au profit de la SACCEF à concurrence d’un tiers des dépens,
— rejeté toutes les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR
Vu l’appel formé contre ce jugement par Madame B ;
Vu le décès de Monsieur A survenu le 4 avril 2010 et l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 28 octobre 2010 prononçant la disjonction de l’instance en ce qu’elle concerne ce dernier ;
Vu les dernières conclusions du 10 février 2011 aux termes desquelles Mademoiselle E B, appelante, demande à la cour, avec une indemnité de procédure, poursuivant l’infirmation du jugement, de dire et juger la Caisse d’Epargne entièrement responsable du préjudice qu’elle a subi, de condamner la Caisse d’Epargne à lui payer la somme équivalente à celles dont la SACCEF poursuit le paiement, subsidiairement une somme de 30 400 euros, en réparation des préjudices annexes la somme de 33 978,00 euros, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé l’imputation prioritaire sur le capital des paiements par elle fait à la SACCEF, de rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la Caisse d’Epargne ;
Vu les dernières conclusions du 15 février 2011 aux termes desquelles la Caisse d’Epargne, intimée et appelante incidente, demande à la cour, avec une indemnité de procédure, d’infirmer le jugement en ses dispositions lui portant grief et de condamner Mademoiselle B à lui verser la somme de 5 123,61 euros pour indemnité de défaillance avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et le bénéfice de l’anatocisme, et de rejeter toutes les demandes de l’appelante ;
Vu les dernières conclusions du 1er février 2011 aux termes desquelles la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, intimée et appelante incidente venant aux droits de la SACCEF, demande à la cour, avec une indemnité de procédure, de rejeter les demandes de Mademoiselle B et dire que les condamnations prononcées au profit de la SACCEF bénéficient à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que les paiements opérés par Mademoiselle B s’imputeront sur le principal ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la Caisse d’Epargne
Sur l’obligation de conseil lors de la signature du contrat
Mademoiselle B reprend son argumentation aux termes de laquelle elle soutient que la banque aurait dû l’informer préalablement de ce qu’en cas de mise en jeu de la garantie personnelle de la SACCEF, celle-ci pourrait se retourner contre les emprunteurs, et lui proposer d’assortir le prêt d’une hypothèque plutôt que le cautionnement de cette société sans expliquer les modalités et les implications de l’un et de l’autre que son seul statut de salariée employée administrative ne lui permettait pas d’appréhender.
La Caisse d’Epargne réplique que l’institution 'assurance de paiement’ évoquée par l’appelante reprochant à la banque de lui avoir cachée que la SACCEF n’en était pas une qui se serait engagée à payer aux lieu et place du débiteur sans recours n’existe pas et ne peut exister, la SACCEF étant bien explicitement intervenue en qualité de caution.
~~
La cour ne peut qu’adopter la motivation pertinente du premier juge qui a parfaitement estimé que Mademoiselle B, secrétaire dans un cabinet d’agent d’assurance et aspirant à le devenir elle-même ne pouvait soutenir avoir cru qu’en cas de vente de l’immeuble la caution paierait le prêt sans qu’elle puisse être recherchée. Ainsi, la mention 'caution solidaire SACCEF IMMO’est elle suffisamment explicite et éclairante pour éviter que le contractant normalement avisé, comme Madame B, ne se méprenne sur la qualité de cette garantie ne pouvant de bonne foi être comprise comme le bénéfice d’une assurance. Il est tout aussi certain que la banque n’a pas commis de faute en orientant l’emprunteur vers ce choix et non pas vers une hypothèque qui, outre les frais générés, n’aurait pas dispensé celle-ci d’être poursuivie pour le solde. Ce premier moyen a donc été justement écarté par le tribunal.
Sur l’obligation de conseil après la signature du compromis
L’appelante reproche à la banque de n’avoir pris aucune mesure conservatoire après la signature du compromis, surtout en sachant que Mademoiselle B souhaitait se séparer de Monsieur A dont la société était l’objet d’une procédure collective et qui était interdit bancaire.
La Caisse d’Epargne rétorque qu’aucune faute de nature à causer un préjudice ne peut être reprochée à la banque, qui soutient qu’elle ignorait tout des intentions et de la situation de Monsieur A, de ne pas avoir pris de mesure pour obtenir le règlement de son dû.
~~
Aucun élément ne peut permettre, les arguments de Mademoiselle B n’étant ce point de vue que de vaines supputations, de retenir qu’immédiatement après la signature du compromis, la banque aurait failli en s’abstenant de prendre une mesure conservatoire. Le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur l’obligation de conseil de la Caisse d’Epargne après la vente
Mademoiselle E B fait valoir qu’après la vente de l’immeuble, elle aurait souhaité rembourser le prêt mais qu’elle se serait heurtée à une fin de non-recevoir de la banque opposée à elle-même et à Monsieur A; lui étant proposé de placer la moitié de la somme due, l’autre moitié devant être remboursée par Monsieur A au moyen du compte joint plutôt que de l’orienter vers un remboursement anticipé ou autres hypothèses qui auraient nécessité des études prévisionnelles.
La Caisse d’Epargne réfute avoir manqué à ses obligations qu’elle distingue de l’assistanat, tout en soulignant que l’opportunité de rembourser le prêt tout en bénéficiant des revenus de la somme placée était au contraire adaptée et nullement contraire au contrat comme le soutient sans le démontrer l’appelante, la fait que sur le placement la Caisse d’Epargne ait été par la suite
en mesure de pratiquer une saisie n’étant pas constitutif d’une faute à l’endroit de Mademoiselle B qui avait dissimulé un autre endettement au profit du Crédit Mutuel ; que la seule différence qui serait apparue avec le remboursement anticipé regretté aurait été que les poursuites auraient été entreprises par le Crédit Mutuel et non pas la Caisse d’Epargne.
~~
Il résulte de l’audition du témoin Madame Y, agent de la Caisse d’Epargne, que celle-ci a reconnu avoir reçu l’appelante le 4 août 2006 qui effectivement, porteuse d’un chèque important, a demandé à rembourser au moins pour partie le prêt immobilier. Or, il est constant que, ce même jour un compte sur livret B a été ouvert au nom de Madame B et que celle-ci y a versé une somme importante faisant apparaître un crédit de 36 150, le montant total des comptes de l’intéressée étant de 61 257,92 euros. L’agent de la banque a expliqué avoir interrogé un service qualifié sur la conduite à tenir avant de proposer cette solution à sa cliente. Il n’est donc pas contesté que la banque a dissuadé Madame B de procéder au remboursement anticipé du prêt en lui proposant une solution pour laquelle l’établissement financier avait un intérêt manifeste.
Il se déduit de ces éléments que c’est à juste titre que le tribunal a considéré que la banque a manqué à son devoir de conseil faute d’orienter Mademoiselle B vers une solution plus prudente que des investigations relativement simples à conduire lui aurait permis de détecter aisément. S’il est exact que l’absence de possibilité pour le Crédit Mutuel de procéder à la saisie conservatoire sur les comptes ouverts à la Caisse d’Epargne aurait eu pour conséquence de transférer en quelque sorte la dette de Mademoiselle B d’un établissement financier sur l’autre, ce fait incontestable que le tribunal a justement analysé dans le cadre de l’évaluation du préjudice ne fait pas pour autant disparaître le manquement de la banque à son devoir de conseil.
La suite des relations entre les parties est révélatrice du manquement de la banque à son obligation. En effet, il est constant que le Crédit Mutuel a procédé à une saisie conservatoire sur les comptes ouverts au nom de Mademoiselle B le 28 septembre 2008 à hauteur de 34 000 euros. Or, ce n’est que par lettre du 21 novembre 2006 que la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme du contrat au motif que l’article 18 de la convention stipulait une exigibilité anticipée en cas de vente de l’immeuble, sans justifier d’une mise en demeure préalable et alors qu’il n’est pas discuté que les échéances étaient à ce moment régulièrement payées.
Ainsi, s’il est juste pour la Caisse d’Epargne de prétendre qu’elle a respecté strictement le contrat en appliquant l’article 18-3 des conditions générales de vente, et de rappeler par surcroît que, contrairement à ce que soutient vainement l’appelante, l’article 6 du même contrat d’assurance disposant expressément que 'l’exigibilité du prêt avant terme met fin à la garantie des assurés à compter du jour de la signification à l’emprunteur', la déchéance du terme entraîne de plein droit l’extinction de la garantie, il n’en demeure pas moins
que le tribunal a justement considéré que la Caisse d’Epargne a pour partie obéré la situation financière de sa cliente en manquant à son obligation de conseil.
Au total, le jugement doit être confirmé.
Sur les préjudices
Sur le préjudice financier
Il ne peut être retenu, comme le préconise l’appelante, le préjudice allégué du fait de la non mise en oeuvre de l’assurance invalidité décès au titre de la déchéance du terme prononcée en 2006 pour un décès intervenu le 4 avril 2010, eu égard aux dispositions de l’article 6 du contrat précité, en l’absence de lien de causalité avec la faute commise par la banque qui consiste, non pas à avoir prononcé la déchéance du terme, mais en un défaut de conseil qui engendre un préjudice justement analysé par le premier juge comme une perte de chance.
Cette perte de chance ne peut s’apprécier qu’en mettant en parallèle les conséquences respectives de l’endettement de Mademoiselle B vis à vis du Crédit Mutuel et de la Caisse d’Epargne. Or, le premier juge, rappelant que la dette de Mademoiselle B vis à vis de la Caisse d’Epargne était d’environ 72 300 euros au 1er août 2006 et qu’à cette date l’intéressée disposait sur ses comptes de la somme de 61 000 euros. Il est impossible de reconstituer à posteriori la part qu’aurait pu être amenée à accorder Mademoiselle B au remboursement anticipé, la somme de 45 000 euros retenue par le tribunal est purement estimative et il ne peut être pris comme base de calcul du préjudice lié à la perte de chance que la somme de 58 000 euros dont disposait Mademoiselle B à cette fin. Il convient cependant d’intégrer la somme de 34 000 euros correspondant à la dette du Crédit Mutuel ayant fait l’objet de la saisie conservatoire. Il y a lieu enfin de prendre en considération la somme de 68 425,93 euros exposée par la SACCEF au titre de sa créance certaine et exigible étant exclue la somme de 5 123,61 euros correspondant à l’indemnité de défaillance qui doit être examinée à part.
La perte de chance de Mademoiselle B peut être ainsi évaluée. Sa capacité de remboursement actualisée peut être fixée comme elle le suggère pertinemment à la somme de 13 624,28 euros correspondant à la saisie de la SACCEF du 23 avril 2007. Il faut y ajouter la somme de 19 400 euros qui ressort en débit de la créance Crédit Mutuel suite au protocole transactionnel. Cette capacité s’élève à 33 000 euros de sorte qu’il lui reste à payer 68 425,93 euros – 33 000 euros soit 35 425,93 euros à la SACCEF.
Si le prêt avait été remboursé au 1er août 2006 à hauteur de 58 000 euros, Mademoiselle B ne devrait plus que la somme de 68 425, 93 euros – 58 000 = 10 425,93 euros dont il n’y a pas lieu de retirer les versements opérés par la débitrice du 1er août 2006 à janvier 2007 qui ne sont pas inclus dans la créance de la SACCEF arrêtée au 13 mars 2007.
Le préjudice réside dans la différence entre la somme de 35 425, 93 euros due à la SACCEF et celle 10 425, 93 euros qu’elle devrait si le remboursement anticipé avait été opéré soit la somme de 25 000 euros.
Sur les préjudices annexes
Le tribunal a justement réduit la demande formulée du chef de six mois d’intérêts perdus en rappelant que même dans l’hypothèse d’un remboursement partiel, Mademoiselle B aurait dû continuer à amortir une part du prêt. La somme de 1 978,74 euros sollicitée par l’appelante qui repose sur six mois d’intérêts perdus doit être ramenée, compte tenu du cantonnement du remboursement anticipé dans l’évaluation de la perte de chance, à la somme de 800 euros.
L’appelante revendique également un préjudice lié à l’inscription au FICP. Le tribunal a justement rejeté cette demande de 30 000 euros en estimant à juste titre qu’il n’était pas démontré que la situation d’endettement de Mademoiselle B lui aurait permis d’échapper à son inscription au FICP et ce même dans l’hypothèse d’un remboursement anticipé au profit de la Caisse d’Epargne.
En revanche, le préjudice moral lié au fait des tracas résultant du blocage des comptes par le Crédit Mutuel et des saisies de la SACCEF qui auraient pu pour partie être évitées dans l’hypothèse d’un remboursement anticipé a été justement évalué à la somme de 500 euros.
Sur l’indemnité de défaillance
La Caisse d’Epargne demande la réforme du jugement ayant rejeté sa demande d’indemnité de défaillance, en faisant valoir qu’elle n’a nullement renoncé à s’en prévaloir et qu’aucun délai n’avait été fixé dans la convention pour prononcer la déchéance du terme intervenue en novembre 2006 pour une vente effectuée au mois de juillet précédent.
L’appelante rétorque que la banque a renoncé à se prévaloir de cette indemnité et invoque, au visa de l’article 1152, le caractère manifestement excessif de cette indemnité ainsi que les fautes commises par la banque.
Le fait que la banque ait attendu quelques mois avant de prononcer la déchéance du terme en conformité avec les dispositions contractuelles n’est pas en soi constitutif d’une faute susceptible d’interdire à la Caisse d’Epargne de se prévaloir de l’indemnité de défaillance. Aucun élément objectif ne permet en outre de considérer que la banque aurait renoncé à s’en prévaloir. Cependant, cette indemnité qui s’analyse comme une clause pénale est manifestement excessive eu égard au préjudice subi par la Caisse d’Epargne dont le comportement fautif, du fait de sa méconnaissance de son obligation de conseil, est pour partie à l’origine de son dommage. Ces considérations imposent de réduire l’indemnité à la somme de 3 000 euros.
Sur la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions venant aux droits de la SACCEF
La décision du tribunal ayant dit que les paiements opérés par Mademoiselle B s’imputeraient sur le capital ne repose sur aucun fondement. C’est à juste titre que le la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions rappelle que l’article 1254 du code civil impose que le débiteur d’une dette qui porte intérêts ou produit des arrérages ne peut imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages et intérêts et que le paiement fait sur le capital et intérêts mais qui n’est pas intégral s’impute d’abord sur les intérêts. Aucun motif n’existe qui permette de déroger à cette règle, étant observé que la Caisse d’Epargne fait valoir pertinemment que les saisies conservatoires aux quelles elle a fait procéder les 27 avril 2007, 23 mai 2008 et 30 mai 2008 ont montré que Mademoiselle B qui disposait de fonds n’avait effectué aucun versement pour désintéresser la SACCEF. Le jugement doit infirmé de ce chef.
Sur les frais
Aucun critère d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame B devra supporter les dépens de la SACCEF qui seront garantis à concurrence d’un tiers par la Caisse d’Epargne.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu la disjonction ordonnée par le magistrat chargé de la mise en état le 28 octobre 2010 pour l’instance concernant Monsieur C A,
Statuant dans la limite résultant de cette disjonction,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame B à payer à la SACCEF la somme de 68 425,93 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 mars 2007, lesquels se capitaliseront par années entières à compter de la demande en justice du 29 mai 2007, condamné Madame B aux dépens, condamné la Caisse d’Epargne à garantir Madame B au profit de la SACCEF à concurrence d’un tiers des dépens, rejeté toutes les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réformant pour le surplus,
Condamne la Caisse d’Epargne à payer à Mademoiselle B la somme de 26 300 euros à titre de dommages- intérêts,
Condamne Mademoiselle B à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité de défaillance avec intérêts au taux légal,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Rejette la demande de Mademoiselle B d’imputation sur le capital des versements opérés en faveur de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions venant aux droits de la SACCEF,
Rejette le surplus des demandes et ce y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mademoiselle B aux dépens d’appel et la Caisse d’Epargne à garantir Madame B au profit de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions du paiement du tiers du dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. Z P. VALLÉE
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