Confirmation 5 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5 juil. 2016, n° 15/02528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02528 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 11 décembre 2014, N° 2014F01284 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL VIRTUAL NETWORK TELECOM c/ SA KEYYO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
AP
Code nac : 56B
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUILLET 2016
R.G. N° 15/02528
AFFAIRE :
SARL VIRTUAL NETWORK TELECOM
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Décembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 2014F01284
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Gilles-antoine SILLARD
Me Elisabeth BRICARD DE LA FOREST DIVONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUILLET DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL VIRTUAL NETWORK TELECOM
N° SIRET : 752 94 9 7 35
XXX
XXX
Représentant : Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 189 – N° du dossier 1501811
Représentant : Me Christian De BAILLIENCOURT Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
N° SIRET : 390 081 156
XXX
XXX
Représentant : Me Elisabeth BRICARD DE LA FOREST DIVONNE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121
Représentant : Me Naela BOUCHAMA-BROQUELET de la SCP CABINET NBB ET A, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0865 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Juin 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,
Par actes du 19 septembre 2012, la société Virtual Network Telecom, ci-après désignée VNT, a conclu auprès de la société Keyyo, opérateur téléphonique dédié aux entreprises, des abonnements.
Ces abonnements sont d’une durée minimale de 36 mois à compter de la mise en service soit du 15 octobre 2012 en ce qui concerne l’offre «'T2 15 canaux illimités fixes'» pour un montant de 267,50 euros par mois.
Cette offre comprend l’offre T 2 Initial (110 euros par mois), 15 canaux (45 euros), une option «'illimitées fixes'» (112,50 euros).
La société a souscrit en outre à l’offre «'illimitée Centrex'» et à l’offre «'libre Centrex'» sans engagement mais avec des frais de résiliation de 30 euros pour chaque offre.
La société a fourni une autorisation de prélèvement et un RIB.
La société Keyyo a facturé la somme de 5.688,49 euros ht au titre des engagements restant dus et des frais de résiliation ainsi qu’une somme de 3,24 euros ht du chef des communications émises soit une facture de 6.830,08 euros ttc. Les prélèvements en date des 21, 23 et 28 janvier 2014 ont été rejetés en raison d’une'«'opposition sur compte'».
Par lettre recommandée du 28 janvier 2014, la société Keyyo a vainement mis en demeure la société VNT de payer la somme réclamée.
Par acte du 12 mars 2014, la société Keyyo a fait assigner la société Virtual Network Telecom devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 11 décembre 2014, le tribunal a rejeté les demandes de la société VNT et condamné celle-ci à payer à la société Keyyo les sommes de':
6.830,08 euros ttc avec intérêts au taux légal majoré de 1,50% à compter du 28 janvier 2014
1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 avril 2015, la société Virtual Network Telecom a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er juillet 2015, la société Virtual Network Telecom sollicite l’infirmation du jugement.
Elle demande le rejet des prétentions de la société Keyyo et sa condamnation à lui payer les sommes de':
191,34 euros au titre du trop versé
2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VNT expose que la société Keyyo lui a adressé le 16 décembre 2013 une facture payable le jour même contrairement aux conditions générales du contrat qui prévoient que les factures sont payables dans un délai de 15 jours.
Elle déclare avoir, compte tenu de l’émission par la société Keyyo de factures erronées, préféré régler cette facture par chèque afin de la vérifier.
Elle indique qu’elle a adressé son chèque le lendemain et reproche à la société keyyo d’avoir coupé le service le 20 décembre 2013 malgré sa mise en garde et d’avoir refusé de le rétablir.
Elle fait valoir que la société Keyyo n’a pas respecté les délais prévus pour la suspension des services, huit jours.
Elle déclare que la facture a été payée, son chèque ayant été tiré le 30 décembre 2013.
Elle reproche à l’intimée de ne pas avoir respecté les stipulations contractuelles en ce qui concerne le délai de paiement et le délai de suspension du service.
Elle soutient donc que la société Keyyo a résilié abusivement le contrat de prestation de fourniture de service ce qui lui interdit de réclamer le montant des abonnements qui auraient été dus.
Elle conteste que la société Keyyo ait modifié le seuil d’encours et fait état d’une erreur de la société.
Elle réclame donc le rejet des demandes, le remboursement d’un prélèvement indu et, compte tenu de la privation de lignes pendant près d’un mois et de la nécessité d’effectuer des démarches pour transférer ses lignes, l’octroi de dommages et intérêts.
Elle sollicite le remboursement de la somme de 159,45 euros, différence entre les frais facturés lors de la mise en service et l’avoir émis par la société.
Dans ses dernières écritures en date du 21 juillet 2015, la société Keyyo sollicite la confirmation du jugement et le paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société intimée expose que, le 31 décembre 2013, la société VNT a effectué une demande de portabilité sortante de l’ensemble des offres souscrites, réalisée le 14 janvier 2014, ce qui a entraîné la résiliation des services et donné lieu à sa facture demeurée impayée.
Elle soutient qu’elle a résilié le contrat en raison de cette demande et se prévaut de la clause de dédit qui est une contrepartie du droit de repentir et dont le débiteur ne peut s’exonérer.
A titre surabondant, elle conteste avoir manqué à ses obligations.
Elle admet que les factures sont éditées et prélevées le jour même mais précise que, conformément aux conditions générales de vente, la somme due n’est débitée que 15 jours plus tard. Elle indique que les factures erronées ont donné lieu à un avoir déduit de la facture suivante conformément aux conditions générales de vente.
Elle affirme qu’en application de celles-ci, la société VTN ne pouvait bloquer les prélèvements mais devait solliciter un nouveau mode de paiement. Elle en infère qu’elle a manqué à ses obligations ce qui a justifié sa mise en demeure du 19 décembre 2013.
Elle déclare que la société ne lui pas précisé qu’elle avait payé par chèque et affirme l’avoir découvert à la réception du chèque le 26 décembre.
Elle en conclut qu’elle a respecté la procédure.
En ce qui concerne le délai de suspension du service, elle se prévaut de l’article 8.2 des conditions générales aux termes duquel elle «'suspendra automatiquement ses lignes'» en cas de dépassement de l’encours. Elle affirme que son seuil a été dépassé en raison du rejet d’un prélèvement d’une facture du 16 novembre 2013.
Elle indique que la suspension réalisée le 20 décembre 2013 n’a bloqué que les appels sortants vers les numéros non urgents et qu’elle n’a donc pas conduit à une résiliation qui aurait supprimé tous les services.
Elle souligne que, dès le 17 décembre, un rejet de prélèvement pour la facture du 16 décembre a été enregistré et qu’elle a envoyé, conformément à la procédure, un courriel le 19 décembre précisant que les services d’appels sortants seraient, à défaut de règlement, coupés le 8 janvier. Elle ajoute que, compte tenu du dépassement du seuil d’encours, elle a envoyé un second courriel le 19 décembre précisant que les services seraient coupés le 20 décembre. Elle rappelle que l’article 8.2 des conditions générales ne prévoit aucun délai en cas de dépassement du seuil de l’encours et fait valoir que ce blocage n’a pas entraîné la résiliation du contrat.
Elle conteste donc toute faute et fait valoir que la résiliation est due à une demande, ultérieure, de portabilité.
Elle réfute tout prélèvement indu et détaille les avoirs émis par elle auxquels s’est ajouté un geste commercial. Elle indique leur affectation et, à titre surabondant, se prévaut des conditions générales de vente indiquant qu’à défaut de contestation dans un délai de 30 jours, la facture est réputée acceptée dans son principe et son montant.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts compte tenu de la cause de la résiliation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2016
*********
Considérant que le contrat prévoit que le paiement des services s’effectue par prélèvement automatique, débit de carte bancaire ou mandat administratif';
Considérant qu’il stipule qu’il existe un seuil d’encours, variable, et qu’en cas de dépassement, la société Keyyo suspendra «'automatiquement ses lignes auquel cas le client ne pourra plus émettre d’appels en dehors des numéros d’urgence mais pourra toujours en recevoir'»';
Considérant qu’aux termes de ces conditions générales de vente, les factures sont payables dans un délai de 15 jours après leur émission et que leur contestation ne dispense pas le client de leur paiement';
Considérant que la facturation est établie à partir des données enregistrées'; que le client doit donc, s’il entend changer le mode de paiement, en faire au préalable la demande';
Considérant que le client peut résilier son contrat téléphonique par une demande de portabilité sortante'; qu’il devra toutefois s’acquitter de la fraction non échue au titre de la période minimale du contrat';
Considérant que la société Keyyo a émis le 16 décembre 2013 une facture de 368,17 euros ttc';
Considérant que, par courriel du 19 décembre à 3 heures adressé à la société VNT, elle a déclaré enregistrer un incident de paiement, a invité la société à prendre contact avec elle, lui a indiqué qu’à défaut de paiement, elle bloquerait les services téléphoniques le 8 janvier 2014 et rappelé que les services pouvaient être à tout moment suspendus si le seuil d’encours était atteint';
Considérant que, par courriel du 19 décembre à 11heures 35, la société Keyyo a indiqué à la société VNT qu’elle était redevable de la somme de 368,17 euros et qu’à défaut de règlement «'ce jour'», elle procéderait au blocage des services le lendemain'; qu’elle a invité la société à contacter son service de recouvrement';
Considérant que la société VNT , en réponse, a contesté la coupure envisagée au motif que la société Keyyo ne pouvait la contraindre à payer par prélèvement ou carte bancaire et que, par prélèvement, un délai de 14 jours était de rigueur';
Considérant que la société VNT a adressé un chèque, daté du 17 décembre 2013, correspondant au paiement de la facture qui été encaissé le 27 décembre 2013;
Considérant que le montant des factures n’a pas été débité du compte de la société VNT avant l’expiration du délai de 15 jours;
Considérant, d’une part, que la société VNT n’a pas demandé un changement du mode de paiement';
Considérant, d’autre part, que la société Keyyo a enregistré le 17 décembre un rejet de prélèvement de la facture litigieuse';
Considérant que ce rejet a entraîné un dépassement du seuil d’encours'; que ce dépassement permettait à la société de suspendre automatiquement certains services'; qu’elle était donc fondée à y procéder';
Considérant, en outre, que la société VNT n’a pas, dans son courriel du 19 décembre, déclaré avoir adressé un chèque’et ne justifie pas avoir, par d’autres moyens, informé la société Keyyo de ce paiement;
Considérant que celle-ci n’a, ainsi, pas abusé de son droit de suspendre certains services malgré l’émission du chèque';
Considérant que la suspension par la société Keyyo de certains services n’est donc pas fautive';
Considérant qu’il est constant que la société VNT a effectué, le 31 décembre 2013, une demande de portabilité sortante'; que celle-ci a entraîné la résiliation du contrat;
Considérant que la cessation de tous les services est la conséquence de cette demande de portabilité;
Considérant que la facture litigieuse correspond au montant des engagements restant dus et aux frais de résiliation';
Considérant que la demande est donc fondée'; qu’il y sera fait droit; que la sociéét VNT devra payer la somme de 6.830,08 euros outre intérêts égaux au taux légal majoré de 1, 50% à compter du 28 janvier 2014, date de la prmeière mise en demeure;
Considérant que la société appelante ne démontre pas l’existence d’un trop versé; que sa demande sera rejetée;
Considérant que le jugement sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions;
Considérant que, compte tenu du sens du présent arrêt, la procédure n’est pas abusive;
Considérant que l’appelante devra payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; que sa demande aux mêmes fins sera rejetée;
PAR CES MOTIFS
contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant
Condamne la SAS Virtual Network Telecom à payer à la SA Keyyo la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Virtual Network Telecom aux dépens
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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