Infirmation 3 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 3 juil. 2018, n° 16/19009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/19009 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 5 septembre 2016, N° 16/01196 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne DAMPFHOFFER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LA GRANDE PLAINE 1 c/ Société ENEDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2018
A.D
N° 2018/
Rôle N° N° RG 16/19009 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7NUH
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LA GRANDE PLAINE 1
C/
Grosse délivrée
le :
à :Me Caporossi
Me Juston
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01196.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LA GRANDE PLAINE 1, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGENCE CAPITAL IMMOBILIER (CAPIMMO), dont le siège social est sis vieux chemin de Sainte Musse-Boulevard des Armaris – 83100 TOULON
représentée par Me Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SOCIETE ENEDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Tour ENEDIS – […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Robert BEAUGRAND, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2018
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2018,
Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président et Madame X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé :
Le syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier La grande plaine 1 s’oppose à la société Enedis venant aux droits d’ Electricité réseau distribution France au sujet de la charge des frais à engager sur la colonne montante à laquelle sont reliés les branchements ERDF individuels, ladite colonne étant située dans le bâtiment B de cet ensemble immobilier.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Toulon, a considéré que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve de la propriété de la colonne montante par la société ERDF et en conséquence, a rejeté sa demande, disant n’y avoir lieu à la question préjudicielle sur la qualité d’ouvrage public de la colonne montante, et condamnant par ailleurs le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision le 20 octobre 2016.
Au terme de ses conclusions du 10 mai 2007, le syndicat des propriétaires demande à la cour de :
— le recevoir en appel et le déclarer bien fondé,
— réformer le jugement,
— condamner la société intimée à procéder au remplacement de la colonne montante du bâtiment B situé au sein de la copropriété la grande plaine 1sous une astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— subsidiairement, si le tribunal devait s’estimer incompétent pour déterminer si les colonnes montantes constituent ou non un ouvrage public, dire qu’il convient de surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle quant à la qualité d’ouvrage public des colonnes montantes soit définitivement tranchée par la juridiction administrative,
— condamner la société intimée à lui payer la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Au terme de ses conclusions du 1er juin 2017, la société Enedis demande de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 € par application de l’article 700 procédure civil, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’appelant se prévaut notamment de ce qu’il existe dans les textes législatifs et réglementaires de 1946 une présomption de propriété des colonnes montantes par Enedis tandis que l’intimée considère essentiellement que seules les colonnes montantes établies après l’entrée en vigueur du contrat de concession conclu avec la commune font partie du réseau de distribution publique d’électricité dont la gestion lui est confiée, à l’exclusion des colonnes construites antérieurement à l’entrée en vigueur d’un tel contrat, lesquelles appartiennent au propriétaire de l’immeuble, et invoque également les dispositions de la loi de 1965 sur la copropriété.
Vu l’ordonnance de clôture du 17 avril 2018.
Motifs
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ; que rien ne dossier ne conduit la cour à le faire d’office.
Attendu que l’appel sera donc déclaré recevable.
Attendu que les parties s’opposent donc sur la question de la propriété de la colonne montante litigieuse ;
Qu’il convient à cet égard d’apprécier si celle-ci appartient :
— au réseau public de distribution d’électricité, auquel cas, la charge de leur remplacement incombe à la société Enedis,
— ou au syndicat des copropriétaires, auquel cas les dépenses de ce chef lui reviennent.
Attendu que le décret du 8 novembre 1946 pris en application de l’article 44 de la loi du 8 avril 2006, qui stipule en son article premier : « dès la publication du présent décret, sont incorporés aux réseaux de distribution d’électricité tous les ouvrages à usage collectif de transmission ou de transformation d’électricité établis sur une propriété privée, à l’exception de ceux des ouvrages appartenant au propriétaire de l’immeuble dans lequel ils sont établis, pour lesquels celui-ci ne perçoit ou accepte de ne percevoir à l’avenir aucune redevance spéciale », pose le principe de l’incorporation des colonnes montantes dans le réseau public de distribution d’électricité, indépendamment de la date de signature de la concession localement applicable, sauf pour celles dont le propriétaire veut expressément conserver la propriété sans pouvoir continuer à percevoir de redevances, ce qui enlève d’ailleurs tout intérêt à un tel choix ;
Qu’il n’est ainsi fait exception à l’incorporation au réseau public des colonnes montantes que dans l’hypothèse où le propriétaire concerné fait le choix de conserver la propriété de la colonne, choix qui doit être porté à la connaissance du gestionnaire du réseau public.
Attendu, au vu de la présomption ainsi posée par le décret de 1946, que la charge de la preuve de ce que la colonne montante est exclue de la concession de la distribution publique d’électricité incombe au distributeur, lequel doit donc démontrer que le propriétaire a voulu conserver la propriété de la colonne montante à charge pour lui de renoncer à la redevance ;
Or, attendu que cette démontration n’est pas faite par la société Enedis.
Attendu que l’interprétation ainsi retenue du décret du 8 novembre 1946 est d’ailleurs confortée par les dispositions du décret du 29 mars 1955 relatif au renforcement des colonnes montantes qui excluent de l’incorporation dans le réseau public les colonnes montantes appartenant aux propriétaires de l’immeuble dans lequel elles sont établies et pour lesquels ces derniers ne perçoivent aucune redevance ou acceptent pour l’avenir de n’en percevoir aucune.
Attendu enfin :
1/ que l’adoption par la commune de Toulon du cahier des charges sur le modèle de celui de 1992 ne remet pas en cause cette interprétation et qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon la date d’installation de la colonne montante,
2/ que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, qui s’intéressent dans les stipulations invoquées à la définition et à la distinction des parties communes et des parties privatives, n’ont pas à interférer dans l’appréciation du présent litige auquel elles sont étrangères.
Attendu, par suite, que le jugement sera réformé.
Attendu que la société Enedis, qui ne conteste par ailleurs pas la nécessité de remplacer la colonne montante litigieuse, sera, en conséquence, condamnée à procéder, dans les termes de la demande contenue au dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires au remplacement de la colonne montante du bâtiment B dans l’ensemble immobilier La grande plaine 1, et ce sous une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt.
Attendu qu’il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de statuer sur la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires de sursis à statuer.
Vu les articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile .
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l’appel,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Condamne la société Enedis à procéder au remplacement de la colonne montante du bâtiment B dans l’ensemble immobilier La grande plaine 1 sous une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne la société Enedis à payer au syndicat des copropriétaires La grande plaine 1 la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples,
Condamne la société Enedis à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, et en ordonne la distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946
- Décret n°55-326 du 29 mars 1955
- Code de procédure civile
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