Décret n°91-1326 du 23 décembre 1991 pris en application du 3 du I de l'article 4 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 et relatif à la définition des oeuvres d'art originales visées à l'article 291 du code général des impôts

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 1991
Dernière modification : 9 septembre 1992

Commentaire1


M. Dinet Michel · Questions parlementaires · 22 juin 1992

M Michel Dinet attire l'attention de M le ministre du budget sur les dispositions du decret no 91-1326 du 23 decembre 1991 relatif a la definition des oeuvres d'art originales visees a l'article 291 du code general des impots. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable d'en reconsiderer le contenu pour y inclure le vitrail, realisation exclue du champ d'application de ces dispositions.Reponse. - Contrairement a ce que pense l'honorable parlementaire, le vitrail n'est pas, a priori, exclu de la categorie des oeuvres d'art originales. […] En effet, les vitraux peuvent etre consideres comme des oeuvres d'art originales s'ils repondent aux conditions du 3o de l'article 1er du decret no 91-1326 du 23 decembre 1991.

 

Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 8 octobre 2008, 06PA01999, Inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu le décret n° 92-953 du 7 septembre 1992 modifiant le décret n° 91-1326 du 23 décembre 1991 pris en application du 3 du I de l'article 4 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 et relatif à la définition des oeuvres d'art originales visées à l'article 291 du code général des impôts ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu l'article 291 du code général des impôts,
Article 1
Pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, sont considérées comme oeuvres d'art originales les réalisations ci-après :
1° Tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l'artiste ;
2° Gravures, estampes et lithographies, tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la matière employée ;
3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions en toutes matières de l'art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;
4° Tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou exécutées à l'aiguille, d'après maquettes ou cartons d'artistes et dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;
5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l'artiste et signés par lui ;
6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;
7° Photographies dont les épreuves sont exécutées soit par l'artiste, soit sous son contrôle ou celui de ses ayants droit et sont signées par l'artiste ou authentifiées par lui-même ou ses ayants droit, et numérotées dans la limite de trente exemplaires tous formats et supports confondus. Toute épreuve posthume doit être indiquée comme telle au dos de façon lisible.
8° Pièces d'ébénisterie de plus de cent ans d'âge dont la rareté et l'estampille ou l'attribution établissent l'originalité du travail de l'artiste, à l'exclusion des articles d'orfèvrerie et de joaillerie.
Article 2
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE