Annulation 5 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 5 août 2024, n° 2206119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a interdit la manifestation du collectif « Citoyens libres et gilets jaunes » le samedi 17 septembre 2022 à Metz ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle d’autoriser la manifestation ainsi que les prochaines manifestations.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’erreurs de faits ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à ce que le tribunal accorde une autorisation générale de manifestation sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 26 septembre 2023.
Par une lettre du 27 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme A tendant à ce que le tribunal enjoigne à la préfecture d’autoriser les prochaines manifestations du collectif auquel elle appartient dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’autoriser des manifestations futures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 septembre 2023, le collectif « Citoyens libres et gilets jaunes » a déposé à la préfecture de la Moselle une déclaration de manifestation pour l’organisation d’une manifestation prévue le samedi 17 septembre 2022 dans les rues de Metz. Par un arrêté du 15 septembre 2022, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Moselle a interdit cette manifestation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par décision du 15 septembre 2022, le préfet de la Moselle a interdit la manifestation envisagée en raison du risque avéré de trouble pour l’ordre public. A cet effet, il a précisé que des troubles à l’ordre public avaient été constatés lors des manifestations précédemment déclarées contre le passe sanitaire, l’obligation vaccinale et le pouvoir d’achat, durant lesquelles les manifestants n’avaient pas respecté l’itinéraire mentionné dans le récépissé de déclaration établi, que lors des manifestations précédentes de fortes tensions entre les manifestants et les commerçants du plateau piétonnier du centre-ville de Metz avaient été constatées, que lors du rassemblement du samedi 10 septembre 2022 les manifestants avaient provoqué des nuisances par un comportement volontairement agressif envers les commerçants, les clients des bars et cafés et les passants du plateau piétonnier dans le seul but de troubler l’ordre public, que les manifestants avaient également volontairement bloqué la circulation place Saint-Nicolas, rue du Coëtlosquet et rue Haute-Seille, qu’un bus de transport en commun avait été délibérément bloqué rue du Coëtlosquet obligeant les passagers à descendre hors lieu sécurisé, que seule la présence renforcée d’effectifs des forces de sécurité intérieure avait permis de mettre fin aux entraves régulières à la circulation, d’apaiser les tensions et les troubles ainsi provoqués et que des travaux étaient actuellement effectués sur la voie en site propre Mettis dans le centre-ville de Metz empêchant ainsi toute possibilité de déviation en cas de déambulation des manifestants sur la voie publique. Dans sa requête, Mme A conteste le risque de trouble à l’ordre public de même que la matérialité des faits invoqués par le préfet. Dans son mémoire en défense, le préfet ne produit aucune pièce de nature à justifier les troubles à l’ordre public dont il s’est prévalu pour justifier l’interdiction de la manifestation. Ainsi, en l’état du dossier, la requérante est fondée à soutenir que la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a interdit la manifestation du collectif « Citoyens libres et gilets jaunes » le samedi 17 septembre 2022 à Metz.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’autoriser des manifestations futures, les conclusions de Mme A tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de la Moselle d’autoriser les prochaines manifestations du collectif auquel elle appartient doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a interdit la manifestation du collectif « Citoyens libres et gilets jaunes » le samedi 17 septembre 2022 à Metz est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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