Infirmation partielle 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 3 déc. 2015, n° 13/07259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/07259 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 2 septembre 2013, N° 12/06267 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2015
R.G. N° 13/07259
AFFAIRE :
B Y
C/
H X NÉE Y épouse X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 01
N° Section :
N° RG : 12/06267
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES
— Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Fanny CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation dans l’affaire entre :
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES membre de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 – N° du dossier 11019
APPELANT
****************
Madame H Y épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 13000505
Représentant : Me Joëlle BEGARD-CROQUEZ, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14 -
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Fanny CHARPENTIER, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 92
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Octobre 2015, Madame Odile BLUM, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 12 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
— rejeté la fin de non-recevoir,
— homologué le projet de partage annexé au procès-verbal de carence du 16 février 2012,
— condamné M. B Y à payer à Mme X la somme de 5.000 € de dommages-intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. B Y à payer à Mme X la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
Vu l’appel de cette décision relevé le 30 septembre 2013 par M. B Y ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 mai 2014 par le conseiller de la mise en état qui a débouté les intimés de leurs demandes tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel et subsidiairement, la radiation de l’affaire du rôle au visa de l’article 526 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2014 par laquelle une mesure de médiation a été mise en place qui n’a pas abouti ;
Vu les dernières conclusions du 2 septembre 2015 de M. B Y qui demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— dire n’y avoir lieu à homologation de « l’acte établi par le notaire le 16 février 2012 » dans la mesure où aucun acte n’a été établi ce jour là,
— dire n’y avoir lieu à homologation du projet de partage annexé au procès-verbal de carence établi par Me Picard-Mariscal le 16 février 2012 et rejeter toutes demandes et conclusions à cette fin,
— renvoyer le dossier au notaire commis à l’effet de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Maurice Y et de l’indivision Y, et plus précisément :
— de procéder selon les règles du partage judiciaire sans tenter de procéder de manière amiable et en conséquence de dresser l’état liquidatif seul conformément à l’article 977 ancien du code de procédure civile et de renvoyer ses opérations pour la formation des lots afin que ces lots puissent être tirés au sort, conformément aux articles 834 ancien du code civil, 978 et 979 anciens du code de procédure civile,
— de tenir compte de la transaction du 19 mars 2003 et en conséquence de séparer les fonds personnels des fonds successoraux conformément à l’article 802 ancien du code civil, de rendre compte de la réalisation des actifs bancaires par son intermédiaire, de réintégrer l’observation sur la 'vente de titres’ dans le décompte de Me C, conformément aux articles 802 à 804 anciens du code civil, d’effectuer les prélèvements par suite des rapports en moins prenant conformément aux articles 829 et 830 anciens du code civil préalablement à la formation de tout lot, ensuite seulement, de former des lots égaux sur ce qui reste dans les masses après ces prélèvements conformément 831 ancien du code civil, d’actualiser tous les calculs de l’état liquidatif à une même date, en fixant cette date de jouissance divise,
— si Mme X et M. D Y constituent et acceptent par voie de conclusions qu’il constitue les lots, leur en donner acte,
— à défaut, désigner un expert avec mission de former les lots conformément aux articles 834 ancien du code civil et 978 et 979 anciens du code de procédure civile ancien qui régissent la procédure de partage judiciaire, une fois que le notaire aura pu établir les masses actives et passives conformément aux termes de la transaction du 19 mars 2003 pour leur montant actualisés à la date de jouissance divise,
— condamner Mme X à lui payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 € pour les frais irrépétibles de première instance et la somme de 2.000 € pour les frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel lesquels comprendront en sus les frais relatifs à la sommation d’avoir à assister à la réunion du 16 février 2012 et aux honoraires du notaire pour ladite réunion,
— débouter M. D Y et Mme X de toutes leurs demandes ;
Vu les dernières conclusions du 18 août 2015 de Mme H Y épouse X qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il homologue l’acte établi par la SCP Huber-Chaplain-Picard Mariscal, notaires à Versailles, le 16 février 2012, sur le fondement de l’article 1375 du code de procédure civile,
— débouter B et D Y de toutes leurs demandes,
— condamner M. B Y à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. B Y aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les dernières conclusions du 30 juillet 2015 de M. D Y qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner M. B Y à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
— condamner M. B Y à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’article 699 du même code ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que Maurice Y est décédé le XXX au Chesnay, laissant pour lui succéder ses trois enfants : D Y, H Y épouse X et B Y ;
Que par jugement du 5 mars 1998, le tribunal de grande instance de Versailles a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ; que par jugement du 21 octobre 2010, cette juridiction a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de partage sur la base de la transaction signée par les héritiers le 19 mars 2003 avec notamment pour mission de procéder à la composition et à l’attribution des lots ;
Considérant que M. B Y ne s’étant pas présenté à la signature de l’acte de partage auquel était annexé un projet d’état liquidatif, le notaire a dressé le 16 février 2012 un procès-verbal de carence ;
Que par actes des 8 et 12 juin 2012, Mme X a assigné ses frères pour voir, notamment, homologuer l’acte établi par la SCP Huber-Chaplain-Picard-Mariscal, notaire ce qui a donné lieu à la décision déférée ;
sur la fin de non-recevoir
Considérant que M. B Y expose que la demande de Mme X est sans objet et irrecevable dans la mesure où le 16 février 2012, il n’a été dressé qu’un procès-verbal de carence et non un acte de partage ; qu’il fait valoir qu’en homologuant le projet de partage alors que Mme X demandait l’homologation d’un acte qui n’existait, le premier juge a statué ultra petita ; qu’il soutient que Mme X persiste à demander l’homologation d’un acte qui n’existe pas ;
Considérant cependant qu’en dépit de la rédaction maladroite du dispositif, il ressort des écritures de Mme X que celle-ci demandait bien l’homologation du projet d’acte en date du 20 juillet 2011 annexé au procès-verbal de carence du 16 février 2012 de Me Picard-Mariscal de sorte que le premier juge n’a pas accordé plus qu’il lui était demandé ;
Qu’en sa qualité d’héritière, Mme X dispose d’un intérêt à agir et sa demande n’est pas sans objet ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir ;
sur le projet de partage
Considérant que M. B Y soutient que le projet de partage dont il est demandé l’homologation n’est pas conforme à la mission qui avait été imparti au notaire de procéder à un partage judiciaire sur les bases de la transaction du 19 mars 2003 dont Mme X n’a pas respecté les termes, que le projet de partage ne permet pas de poursuivre la procédure de partage judiciaire et de conserver le bénéfice d’inventaire, qu’il ne respecte pas l’article 977 ancien du code de procédure civile, en vertu duquel le notaire doit procéder seul aux opérations, ni les articles 829 et 830 anciens du code civil relatifs à la nécessité de procéder aux prélèvements préalablement à la formation des lots, qu’il n’a pas été fait application de l’article 834 du code civil ni des articles 978 et 979 anciens du code de procédure civile relatifs à la composition des lots, la composition des lots devant être effectuée par un héritier ou un expert ;
Qu’il indique refuser le lot constitué pour lui par le notaire et demande que le partage ait lieu par tirage au sort conformément à l’article 834 du code civil ;
Qu’il fait en outre valoir que le projet liquidatif ne se conforme pas aux dispositions des articles 802, 803 et 804 anciens du code civil qui régissent la procédure d’inventaire en ce que le projet d’acte du notaire procède à un récapitulatif des masses actives et passives composées des fonds successoraux et personnels ; qu’il ajoute que le projet ne mentionne plus la 'vente de titres, 1994' et ne fait pas mention des justificatifs de la vente en novembre 1999 des titres détenus par la Banque de France ; qu’il critique également le projet de partage en ce qu’il ne fixe pas la date de jouissance divise qui doit être la date la plus proche du partage, ajoutant que les recettes ou dépenses figurant dans le projet doivent être arrêtées à la même date ;
Qu’il soutient encore que la date de jouissance divise ne peut être fixée par la cour au 20 juillet 2011 comme le demande Mme X dans la mesure où depuis cette date des dépenses de garde-meuble et les intérêts des fonds placés ont couru ; qu’il indique enfin que le projet de partage ne peut être homologué dès lors que les inscriptions hypothécaires sur un des biens rapportables à la succession n’ont pas été levées et que si le bien a été effectivement vendu, son prix se trouve toujours sous séquestre jusqu’à la mainlevée des inscriptions ;
Considérant que Mme X réplique que la transaction n’a pas été violée et que le notaire n’a fait que remplir la mission qui lui a été assignée depuis 1998 ;
Qu’elle fait valoir que la composition des lots a déjà été fixée d’un commun accord par les héritiers dans l’acte du 19 mars 2003 et que le projet de partage distingue masse successorale et masse indivise à l’actif et au passif, préservant ainsi le bénéfice d’inventaire, que l’article 977 ancien code de procédure civile n’est pas applicable en la cause, que les prélèvements ont été repris dans l’inventaire de la masse successorale et qu’ils ont été opérés ainsi que les attributions, que les règles du partage judiciaire n’ont pas à s’appliquer compte tenu de la transaction devant servir de base à l’acte de partage à intervenir ; qu’elle soutient que la date de jouissance divise est fixée aimablement entre les héritiers et à défaut, doit être fixée au jour de l’établissement du partage par le notaire, soit le 20 juillet 2011 ; qu’elle soutient encore que l’existence alléguée de l’hypothèque sur un bien qui a été vendu en 2011 ne peut s’opposer à l’homologation et relève que la dernière des hypothèques avait comme date extrême de validité le 14 avril 2009 ;
Considérant que M. D Y qui déclare faire siennes les conclusions de sa soeur, indique toutefois ne pas s’expliquer les raisons pour lesquelles son frère a cru devoir accepter la succession de leur père sous bénéfice d’inventaire et continue à exiger le bénéfice d’une telle option, que par ailleurs, la nouvelle saisine de Me Picard-Mariscal après le jugement en date du 21 octobre 2010 s’inscrivait nécessairement dans un cadre judiciaire, qu’exiger le tirage au sort de trois lots égaux est un non-sens dès lors qu’il n’y a plus que des liquidités à partager et que chacun a vocation à se voir attribuer en moins prenant le montant des rapports, qu’en tout état de cause, le respect de la forme exigée par son frère ne changera rien au fond ;
Considérant, cela étant exposé, que par son jugement du 21 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Versailles a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de partage sur la base de la transaction signée par les héritiers le 19 mars 2003 ; que si le projet signé le 19 mars 2003 par les héritiers l’a été dans le contexte procédural d’un partage judiciaire, la signature par les parties de ce projet manifestait alors l’intention commune des héritiers de poursuivre les opérations de partage dans le cadre d’un partage amiable ; que néanmoins les contestations élevées par M. B Y, postérieurement à la transaction, sur la manière de procéder et de terminer les opérations de partage font que la poursuite des opérations de partage s’inscrit nécessairement dans le cadre d’un partage judiciaire ;
Considérant que pour se conformer au jugement rendu le 21 octobre 2010, le notaire se devait d’établir l’acte de partage en respectant la transaction signée entre les parties, sauf à l’actualiser et à l’adapter compte tenu de l’évolution du litige ; que s’il n’était pas tenu d’en suivre les termes à la lettre, il se devait d’en conserver la structure et ce qui relevait de la commune intention des parties ;
Considérant qu’il ressort de la comparaison de la transaction du 19 mars 2003 et du projet établi le 20 juillet 2011 dont il est demandé l’homologation que celui-ci ne reprend pas le chapitre sur la réalisation des actifs bancaires, ni l’observation sur la vente des titres, ne mentionne pas la date de jouissance divise, ne fournit pas d’élément sur l’inclusion de la somme de 199,78 € à l’actif de la 'masse indivise’ (dite 'masse personnelle’ dans la transaction du 19 mars 2003) ou ne reprend pas cette somme à l’actif de la 'masse indivise’ ;
Considérant par ailleurs qu’en application des articles 829 et 830 anciens du code civil applicables au litige, en leur version antérieure aux lois des 23 juin 2006 conformément à l’article 47 II 2e alinéa de ladite loi, et 3 décembre 2001 conformément à l’article 25 de ladite loi, chacun des cohéritiers doit faire rapport à la masse des dons et sommes dont il est débiteur et que si le rapport n’est pas fait en nature, les cohéritiers prélèvent une portion égale sur la masse de la succession ; que ces prélèvements sont effectués préalablement à la formation des lots ;
Considérant que la transaction du 19 mars 2003 respecte ces dispositions et détaille (pages 21 à 24) les affectations de l’acquit du passif et les prélèvements à effectuer avant de déterminer les droits des parties sur les masses personnelle et successorale ;
Qu’en revanche, le projet d’acte du 20 juillet 2011 procède directement à la détermination des droits des parties sans qu’il soit procédé préalablement aux opérations de rapport et prélèvement prescrites par les articles 829 et 830 anciens du code civil et opérées dans la transaction ;
Que de même dans la détermination des droits des parties, la transaction détermine, par masse, compte tenu de l’actif de chaque masse, du passif de chaque masse et des prélèvements sur chacune des masses, l’actif net partageable et les droits de chacun des héritiers sur chacune des masses (pages 24 à 26) ;
Que l’omission dans le projet du 20 juillet 2011 de ces distinctions incluses dans la transaction ne constitue pas une simple adaptation ;
Considérant qu’en outre, M. B Y justifie de ce que deux des hypothèques qui existaient sur le bien immobilier vendu par adjudication le 10 juillet 2001 et dont le prix de vente est séquestré, ont été renouvelées avec comme date d’effet les 30 janvier 2014 et 6 juillet 2017 de sorte que leur absence de mainlevée empêche que le prix de vente, inclus dans l’actif successoral, soit partagé ;
Considérant enfin que conformément aux articles 834 ancien du code civil, 978 et 979 anciens du code de procédure civile, la composition des lots doit être effectuée par un héritier ou à défaut d’accord par un expert désigné par le juge commissaire pour qu’il soit ensuite procédé par tirage au sort ;
Qu’en l’espèce, la succession étant composée à la fois de liquidités et de biens meubles, la procédure légale de composition des lots est applicable et le notaire ne pouvait procéder de sa propre initiative à la composition des lots, compte tenu du désaccord de M. B Y sur la composition du lot lui revenant ;
Considérant que pour l’ensemble de ces motifs, le jugement sera infirmé en ce qu’il a homologué le projet de partage annexé au procès-verbal de carence du 16 février 2012 ;
Considérant que le dossier sera renvoyé au notaire commis à l’effet de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Maurice Y, et de l’indivision Y, qui devra établir son acte, sur la base d’un partage judiciaire, en :
* tenant compte en tant que de besoin à l’actif de la 'masse indivise’ de la somme de 199,78 € figurant à l’actif de la 'masse personnelle’ dans la transaction du 19 mars 2003, et en déduisant, en tant que de besoin, de l’actif de la 'masse successorale’ la somme de 199,78 € tel qu’indiqué dans la transaction du 19 mars 2003,
* séparant les fonds personnels des fonds successoraux tant dans la composition des masses actives et passives que dans la détermination des droits des parties en les établissant par masse,
*réintégrant le chapitre 'XIV Réalisation des actifs bancaires’ de la transaction du 19 mars 2003 et en insérant l’observation du décompte de gestion de Me C sous l’intitulé 'vente de titre 1994' figurant page 14 de la transaction du 19 mars 2003,
*effectuant les prélèvements par suite des rapports en moins prenant préalablement à la détermination des droits des parties et à la formation des lots,
*formant ensuite des lots égaux sur ce qui reste dans les masses après ces prélèvements,
*actualisant tous les calculs de l’état liquidatif à une même date, et en fixant la date de jouissance divise ;
Que compte tenu de l’opposition des parties à la désignation de l’un d’eux pour la formation des lots, la cour désigne le notaire commis en qualité d’expert qui procédera conformément aux dispositions des articles 979 et suivants de l’ancien code de procédure civile ;
sur les autres demandes
Considérant que Mme X qui indique, dans le corps de ses conclusions, que les frais de garde-meubles, dont le montant est disproportionné à la valeur des meubles qu’il a souhaité conserver, doivent rester à la charge de M. B Y qui en est à l’origine, ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses écritures ;
Considérant que le bien-fondé partiel de l’appel de M. B Y conduit à rejeter les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive des intimées ; que le jugement sera infirmé sur ce chef ;
Considérant que Mme X qui succombe sera condamnée aux dépens ; que vu l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement sur ce chef seront infirmées et les parties déboutées de leurs demandes à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Mme X,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Déboute Mme X de sa demande tendant à l’homologation du projet de partage annexé au procès-verbal de carence du 16 février 2012 ;
Renvoie les parties devant le notaire commis à l’effet de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Maurice Y et de l’indivision Y et dit que celui-ci devra établir l’acte de partage judiciaire en :
* tenant compte, en tant que de besoin, à l’actif de la 'masse indivise’ de la somme de 199,78 € figurant à l’actif de la 'masse personnelle’ dans la transaction du 19 mars 2003, et en déduisant, en tant que de besoin, de l’actif de la 'masse successorale’ la somme de 199,78 € tel qu’indiqué dans la transaction du 19 mars 2003,
* séparant les fonds personnels des fonds successoraux tant dans la composition des masses actives et passives que dans la détermination des droits des parties en les établissant par masse,
*réintégrant le chapitre 'XIV Réalisation des actifs bancaires’ de la transaction du 19 mars 2003 et en insérant l’observation du décompte de gestion de Me C sous l’intitulé 'vente de titre 1994' figurant page 14 de la transaction du 19 mars 2003,
*effectuant les prélèvements par suite des rapports en moins prenant préalablement à la détermination des droits des parties et à la formation des lots,
*formant ensuite des lots égaux sur ce qui reste dans les masses après ces prélèvements,
*actualisant tous les calculs de l’état liquidatif à une même date, et en fixant la date de jouissance divise ;
Désigne le notaire commis en qualité d’expert pour l’établissement des lots et dit qu’il procédera conformément aux dispositions des articles 979 et suivants de l’ancien code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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