Décret du 22 avril 1963 portant création d’un comité interprofessionnel des vins d'Alsace
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 avril 1963 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 juillet 2023 |
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Décisions • 5
Rejet —
Décret relatif au statut particulier du corps des adjoints techniques d'agriculture dans lequel sont intégrés les anciens adjoints techniques du paysannat en Algérie. Le décret a été pris, conformément aux dispositions du décret du 22 avril 1963, après avis de la Commission centrale d'intégration prévue par ce texte ; l'absence de mention de cet avis dans les visas du décret attaqué est sans influence sur sa légalité.
Rejet —
[…] Vu 2° sous le numero 67.859 la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le sieur x… pierre, ingenieur agricole, ex-adjoint technique du paysannat demeurant a ales gard , …, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 3 aout 1965 et 20 avril 1966 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler pour exces de pouvoir le decret du 10 juin 1965, relatif au statut particulier des adjoints techniques d'agriculture ; vu la loi du 19 octobre 1946 et l'ordonnance du 4 fevrier 1959 ; vu l'ordonnance du 11 avril 1962 ; vu le decret du 22 avril 1963 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ;
Annulation —
[…] Vu l'ordonnance du 4 fevrier 1959 ; le decret du 4 fevrier 1960 ; le decret du 22 avril 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre.
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.
Vu l’ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945 relative à la définition des appellations d’origine des vins d’Alsace ;
Vu la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953 portant aménagements fiscaux ;
Vu le décret n ° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l’Etat ;
Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 61-960 du 24 août 1961 relatif aux taxes para-fiscales ;
Vu le décret du 3 octobre 1962 concernant l’appellation contrôlée " Vin d’Alsace " ou " Alsace " ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Il est créé, à dater de la publication du présent décret, un établissement doté de la personnalité civile, sous la dénomination de Comité interprofessionnel des vins d'Alsace (C. I. V. A.).
Il exerce sa compétence sur les vins d'appellation d'origine contrôlée en Alsace et est constitué des organisations représentatives de la production et du négoce.
Le CIVA est chargé, en liaison avec le comité régional d'experts des vins d'Alsace créé par l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée :
1° De procéder à toutes études sur la production et la commercialisation des vins d'Alsace et de centraliser à cet effet toutes statistiques et tous renseignements d'ordre technique, économique et pratique ;
2° D'apporter aux producteurs, aux coopératives de vinification et aux négociants toute assistance technique et pratique utile pour l'amélioration du vignoble et de la qualité des vins d'Alsace ;
3° D'informer les consommateurs de la qualité des vins d'Alsace et d'en promouvoir l'image et la notoriété ;
4° De toute autre mission conforme à l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 ou toute autre disposition s'y substituant.
Le CIVA est composé de :
Douze délégués des producteurs, désignés par l'association des viticulteurs d'Alsace (AVA), en tant qu'organisation représentative de la production ;
Douze délégués du négoce, désignés par le groupement des producteurs négociants du vignoble alsacien (GPNVA), en tant qu'organisation représentative du négoce.
La durée du mandat des délégués est de trois ans ; il peut être renouvelé.
Peut assister aux réunions du CIVA, sans voix délibérative, toute personne que le président jugera utile ou nécessaire d'associer aux débats.
La présidence du CIVA est confiée pour trois ans, alternativement à un représentant de la production et à un représentant du négoce.
En cas d'indisponibilité définitive, de démission ou de décès du président, la présidence est confiée à un vice-président de la même représentation professionnelle.
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