Confirmation 4 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 oct. 2021, n° 20/05828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05828 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 octobre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|
Texte intégral
ARRET
N° 1274
X
C/
CPAM DE L’ARTOIS
JR
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 OCTOBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/05828 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H5ST
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
[…]
Comparant et assisté de M. Léon NAPORA, vice-Président de l’ADEVArtois, dûment mandatée
ET :
INTIME
CPAM DE L’ARTOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidan tpar Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Juin 2021 devant Madame E F, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame E F en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame E F, Présidente de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Octobre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame E F, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 23 août 2017, M. X A a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible » inscrite au tableau 42 des maladies professionnelles. La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 17 août 2017 et mentionnant « MP 42 : hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible avec déficit audiométrique bilatéral secondaire aux travaux sur métaux par découpage par procédé arc-air ».
Par courrier daté du 31 août 2018, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à l’assuré sa décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 8% à compter du 18 août 2017.
Le 5 septembre 2018, M. X a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lille. Par jugement du 26 décembre 2019, le pôle social a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire afin que M. X produise l’entièreté de son dossier médical, notamment des consultations ORL faisant état d’un diagnostic, et a sursis à statuer sur la demande principale.
Par jugement du 15 octobre 2020, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et motifs, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté la demande de dispense de comparaître de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ;
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. X A suite au certificat médical du 17 août 2017 relatif à une maladie professionnelle inscrite au tableau n°42 de maladies professionnelles à 12% à compter du 17 août 2017 (date de consolidation);
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties le 16 octobre 2020 et notamment à M. X qui en a relevé appel le 1er décembre 2020.
Par dernières conclusions communiquées au greffe et soutenues oralement à l’audience du 7 juin 2021, M. X demande à la cour :
— d’accepter sa requête ;
— vu le courrier explicatif du Dr Y, spécialiste ORL, du 19 février 2020;
— vu l’audiogramme du 19 février 2020;
— vu l’audiogramme du 21 août 2018;
— vu le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail, maladies professionnelles;
— d’infirmer le jugement du 15 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Lille;
— d’attribuer à M. X, un taux d’incapacité permanente partielle de 18% pour la MP42 «surdité» dont il est atteint et ce, en application du barème en vigueur;
de débouter la caisse de ses demandes;
— si la cour s’estimait insuffisamment informée, d’accorder une nouvelle expertise par un médecin spécialiste ORL afin de trancher les débats.
Au soutien de ses conclusions, M. X conteste le taux d’incapacité permanente partielle de 8% retenu par la CPAM, et sollicite l’attribution d’un taux d’incapacité de 18%. Il fait valoir que le médecin consultant à l’audience a commis une erreur manifeste en retenant la perte auditive en conduction osseuse tout en affirmant le caractère endocochléaire de sa surdité. Selon lui, il convenait de prendre en compte comme référence la conduction aérienne pour le calcul du taux d’IPP.
M. X soutient encore qu’en conduction osseuse, selon les prescriptions du barème des accidents du travail, le déficit moyen qu’il présentait en 2018 était de 44 décibels à droite et de 39 décibels à gauche, correspondant à un taux d’IPP de 18%.
L’appelant ajoute que le médecin conseil n’était pas autorisé à calculer le déficit auditif moyen sur la conduction osseuse, puisqu’il ne souffre pas d’une surdité mixte.
Dans le cadre du nouvel audiogramme produit après consultation du Dr Y-Demessine (spécialiste ORL), réalisé le 19 février 2021, il a été établi une perte auditive de perception endocochléaire symétrique et prédominante sur les fréquences aiguës, avec concordance des audiométries tonale et vocale, ce qui correspond exactement à la définition du tableau n°42. Par application du barème des accidents du travail et maladies professionnelles, cette perte auditive correspondait au taux d’IPP de 18%.
Par dernières conclusions communiquées au greffe et soutenues oralement à l’audience du 7 juin, la CPAM de l’Artois prie la cour de :
— déclarer l’appel de M. X recevable mais mal fondé;
— confirmer le jugement rendu le 15 octobre 2020 lui attribuant un taux de 12% à la date du 17 août 2017;
— débouter M. X dans toutes ses demandes.
A l’appui de ses conclusions, la caisse fait valoir que contrairement aux affirmations de M. X, le chapitre 5.5.2 du guide barème précise que « l’audiométrie doit comprendre l’audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l’audition), et en conduction osseuse (qui permet d’explorer la réserve cochléaire) et l’audiogramme vocal ». Dès lors c’est par une juste application des textes que le Dr Z qui constatait qu’il s’agissait d’une lésion endocochléaire, proposait un taux d’IPP de 12%.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur l’attribution d’un taux d’IPP relative à la maladie professionnelle déclarée par M. X :
En application des articles L.434-1 et L 434-2-2 du code de la sécurité sociale, et de l’article R.434-32 du même code, respectivement, dans leur version applicable au litige, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente. Le taux de cette incapacité est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le 23 août 2017, M. X a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une «hypoacousie de perception par lésion cochléaires irréversible ». La pathologie déclarée a été prise en charge au titre du tableau 42 des maladies professionnelles.
En première instance, le médecin consultant avait, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, rendu l’avis suivant, «Il s’agit de M. X né le 29/11/1961 qui a exercé toute une carrière comme chalumiste en démolition. Il est reconnu en maladie professionnelle pour une surdité bilatérale au tableau 42 au 17 août 2017, date retenue pour la consolidation. Pour évaluer la perte auditive le seul examen valable au dossier est l’examen audiométrique effectué le 21 février 2018 après trois jours d’arrêt de travail et il faut retenir la perte auditive en conduction osseuse car au vu du dossier il s’agit d’une surdité purement endocochléaire ; la perte auditive moyenne à droite est de 35 décibels, la perte auditive moyenne à gauche est de 33 décibels. Au vu du barème en vigueur pour une perte auditive pour la meilleure oreille entre 25 et 35 décibels, et pour une perte auditive pour la meilleure oreille entre 35 décibels et 45 décibels, le taux est calculé à 12 %».
Les parties ne remettent pas en cause les éléments médicaux décrits par le médecin consultant.
Se basant sur deux arrêts rendus par la cour de Cassation (chambre sociale, 28 janvier 1999, n° pourvoi 97-15.996 ' deuxième chambre civile, 21 décembre 2017 ' n° pourvoi 16-27.226) l’appelant se contente d’alléguer, que dans le cas d’une surdité de perception endochocléaire, il convient de prendre en compte le déficit de conduction aérienne, qui doit être la référence.
Or, la lecture de ces deux décisions montre que la conclusion qu’en tire l’appelant est erronée.
Il doit d’ailleurs être observé que la première a été rendue alors que s’appliquait la définition de la
pathologie issue du décret n° 9552 du 12 janvier 1995, laquelle a été sensiblement modifiée par le décret n° 2003-924 du 25 septembre 2003.
La seconde a cassé un arrêt rendu par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification des accidents du travail, mais pour un motif lié non pas à la définition de la pathologie, mais au fait que la cour avait estimé que le litige relevait de la compétence des juridictions du contentieux général.
Ces deux décisions n’apportent donc pas d’élément utile à la solution du litige.
L’audiogramme réalisé le 19 février 2020 ne peut être utilement retenu alors que la cour doit se situer à la date d’évaluation du taux d’IPP pour apprécier les demandes, soit le 17 août 2017.
Pour apprécier un taux d’incapacité permanente, les juridictions doivent se fonder sur le guide barème, lequel prévoit en l’espèce que l’audiométrie doit comprendre l’audiogramme tonal, en conduction aérienne, (qui apprécier la valeur globale de l’audition) et en conduction osseuse (qui permet d’explorer la réserve cochléaire) et l’audiogramme vocal.
L’évaluation du taux d’IPP de M. X a donc été faite conformément aux critères d’appréciation fixés par le tableau applicable.
L’avis du consultant, dont les constatations médicales ne sont pas remises en cause, est à juste titre fondé sur les critères d’appréciation déterminés par le tableau.
Par ailleurs, cet avis est précis et motivé, dépourvu d’ambigüité ou de contradictions.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise formée par M. X.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. X doit être condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
CONDAMNE M. X aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-52 du 12 janvier 1995
- Décret n°2003-924 du 25 septembre 2003
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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