Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 déc. 2024, n° 2312166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée par l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gabonais né le 9 avril 1984, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Le 15 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour et s’est vu remettre en préfecture à cette date un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 14 septembre 2023. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine pendant plus de quatre mois en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courrier du 17 juillet 2023, reçu le 20 juillet suivant, l’intéressé a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. En outre, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, par un courrier du 17 juillet 2023, réceptionné par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 20 juillet 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet sur sa demande présentée le 15 mars 2023. Par voie de conséquence, et dès lors que l’administration préfectorale ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. A mais seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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