Article L332-15 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 9, al. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1, des emplois permanents peuvent également être occupés par des agents contractuels hospitaliers lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment dans les cas suivants :
1° Il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
2° Pour remplir des fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Décisions6


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 16 juin 2023, n° 2202372
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 30 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : « A la date de publication de la présente loi, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 332-17 du code général de la fonction publique : « Les agents recrutés en application des articles L. 332-15 et L. 332-16 peuvent être engagés par des contrats à durée indéterminée ou d'une durée déterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, […]

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  • Contrats·
  • Durée·
  • Non-renouvellement·
  • Fonction publique·
  • Justice administrative·
  • Service public·
  • Université·
  • Établissement·
  • Agent public·
  • Requalification

2Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 28 juillet 2023, n° 2201511
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 332-15 du code général de la fonction publique : « Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1, des emplois permanents peuvent également être occupés par des agents contractuels hospitaliers lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient ». […]

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  • Centre hospitalier·
  • Durée·
  • Contrats·
  • Emploi permanent·
  • Fonction publique·
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Recrutement·
  • Fonctionnaire·
  • Non-renouvellement

3Tribunal administratif de Lyon, 9ème chambre, 8 décembre 2023, n° 2205452
Rejet

[…] Enfin, selon l'article 1-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents de la fonction publique hospitalière : « Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, […] notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1-3 du présent décret ou de l'évolution des fonctions. / La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée en application des articles L. 332-15, L. 332-16 et L. 332-19 du code général de la fonction publique et employés de manière continue auprès du même employeur fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, […]

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