Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : RECRUTEMENT / Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT / Chapitre II : Possibilités de recrutement par contrat / Section 1 : Emplois permanents / Sous-section 3 : Agents contractuels occupant des emplois permanents dans la fonction publique hospitalière / Paragraphe 1 : Contrats conclus pour répondre à des besoins permanents
Article L332-15 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1, des emplois permanents peuvent également être occupés par des agents contractuels hospitaliers lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment dans les cas suivants :
1° Il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
2° Pour remplir des fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] D'une part, aux termes de l'article 30 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : « A la date de publication de la présente loi, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 332-17 du code général de la fonction publique : « Les agents recrutés en application des articles L. 332-15 et L. 332-16 peuvent être engagés par des contrats à durée indéterminée ou d'une durée déterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, […]
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 332-15 du code général de la fonction publique : « Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1, des emplois permanents peuvent également être occupés par des agents contractuels hospitaliers lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient ». […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 9ème chambre, 8 décembre 2023, n° 2205452
[…] Enfin, selon l'article 1-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents de la fonction publique hospitalière : « Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, […] notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1-3 du présent décret ou de l'évolution des fonctions. / La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée en application des articles L. 332-15, L. 332-16 et L. 332-19 du code général de la fonction publique et employés de manière continue auprès du même employeur fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, […]
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