Article L332-16 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 9, al. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels hospitaliers.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Décisions5


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 16 juin 2023, n° 2202372
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 30 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : « A la date de publication de la présente loi, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 332-17 du code général de la fonction publique : « Les agents recrutés en application des articles L. 332-15 et L. 332-16 peuvent être engagés par des contrats à durée indéterminée ou d'une durée déterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, […]

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  • Contrats·
  • Durée·
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  • Fonction publique·
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  • Service public·
  • Université·
  • Établissement·
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  • Requalification

2Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 28 juillet 2023, n° 2201511
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 332-15 du code général de la fonction publique : « Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1, des emplois permanents peuvent également être occupés par des agents contractuels hospitaliers lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient ». Aux termes de l'article L. 332-17 du même code : « Les agents recrutés en application des articles L. 332-15 et L. 332-16 peuvent être engagés par des contrats à durée indéterminée ou d'une durée déterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, […]

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  • Fonctionnaire·
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3Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 6 novembre 2023, n° 2204209
Annulation

[…] Aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, désormais codifié aux articles L. 332-16 et L. 332-17 du code général de la fonction publique : « () Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. () / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. […]

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  • Contrats·
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  • Renouvellement·
  • Avenant
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