Décret n°92-271 du 26 mars 1992 modifiant le décret n° 68-1074 du 20 novembre 1968 abrogeant certaines dispositions législatives et relatif au musée de l'armée
Décret n°92-271 du 26 mars 1992 modifiant le décret n° 68-1074 du 20 novembre 1968 abrogeant certaines dispositions législatives et relatif au musée de l'armée
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 mars 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 mars 1992 |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu les articles 1er et 4 du décret du 28 décembre 1926 modifié accordant la personnalité civile et l'autonomie financière au musée de l'armée ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat assujettis au contrôle financier ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 68-1074 du 20 novembre 1968 abrogeant certaines dispositions législatives et relatif au musée de l'armée ;
Vu le décret n° 76-618 du 7 juillet 1976 relatif à l'exercice des fonctions de président et de membre des conseils d'administration des établissements publics de l'Etat sans caractère industriel et commercial ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat ;
Vu le décret n° 85-557 du 21 mai 1985 complétant le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du musée de l'armée en date du 4 mars 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
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a modifié les dispositions suivantes
Article 2
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Il est inséré dans le titre Ier du décret du 20 novembre 1968 susvisé, après l'article 5, les articles 5-1 et 5-2 rédigés comme suit :
" Art. 5-1. - Les oeuvres appartenant aux collections du musée peuvent :
" 1° Etre prêtées pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France et à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif ;
" 2° Faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics, dans les musées classés et contrôlés mentionnés dans l'ordonnance du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts, dans les musées dépendant de fondations et d'associations reconnues d'utilité publique, dans les musées étrangers sous réserve de réciprocité, dans les monuments historiques, même non affectés à un musée à condition qu'ils soient ouverts au public, et dans les parcs et jardins des domaines publics.
" Art. 5-2. - Les prêts et dépôts autres que ceux qui sont consentis à des musées de l'Etat donnent lieu préalablement à leur octroi à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'oeuvre. Toutefois, le ministre de la défense peut, au vu des garanties présentées par le bénéficiaire, dispenser celui-ci de souscrire une assurance.
" Le retrait du prêt ou du dépôt est obligatoire si l'oeuvre ne bénéficie pas de garanties de soins et de sécurité suffisantes, si elle n'est pas exposée au public ou si elle est transférée sans autorisation hors du lieu du dépôt.
" Les dépôts sont accordés pour une durée maximale de cinq ans renouvelable. "
" Art. 5-1. - Les oeuvres appartenant aux collections du musée peuvent :
" 1° Etre prêtées pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France et à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif ;
" 2° Faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics, dans les musées classés et contrôlés mentionnés dans l'ordonnance du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts, dans les musées dépendant de fondations et d'associations reconnues d'utilité publique, dans les musées étrangers sous réserve de réciprocité, dans les monuments historiques, même non affectés à un musée à condition qu'ils soient ouverts au public, et dans les parcs et jardins des domaines publics.
" Art. 5-2. - Les prêts et dépôts autres que ceux qui sont consentis à des musées de l'Etat donnent lieu préalablement à leur octroi à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'oeuvre. Toutefois, le ministre de la défense peut, au vu des garanties présentées par le bénéficiaire, dispenser celui-ci de souscrire une assurance.
" Le retrait du prêt ou du dépôt est obligatoire si l'oeuvre ne bénéficie pas de garanties de soins et de sécurité suffisantes, si elle n'est pas exposée au public ou si elle est transférée sans autorisation hors du lieu du dépôt.
" Les dépôts sont accordés pour une durée maximale de cinq ans renouvelable. "
Article 3
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a modifié les dispositions suivantes
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