Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2202158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, non communiqué, enregistrés les 23 mars 2022 et 3 juin 2022, M. C D, M. A B et Mme Elodie Doyennette demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Lapugnoy a instauré des délégués de quartier, ensemble la décision du 24 janvier 2022 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lapugnoy de procéder à une nouvelle nomination des délégués de quartier par délibération du conseil municipal après consultation de la commission compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
— seul le conseil municipal est compétent pour instaurer des délégués de quartier ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission permanente sur la démocratie participative ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la commune de Lapugnoy conclut au rejet de la requête et à ce qu’une amende pour recours abusif soit infligée aux requérants sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé tiré de la méconnaissance des dispositions L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales est inopérant.
Par un courrier du 5 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Lapugnoy tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, dès lors que de telles conclusions relèvent d’un pouvoir propre du juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir été informés de la désignation, par le maire de la commune de Lapugnoy, de plusieurs délégués de quartier, M. C D, M. A B et Mme Elodie Doyennette, conseillers municipaux, ont, par un recours gracieux du 12 janvier 2022, demandé au maire de retirer la décision instituant des délégués de quartier dans la commune mais ce recours a été rejeté par un courrier du 24 janvier 2022. M. D, M. B et Mme Elodie Doyennette demandent au tribunal d’annuler cette décision et celle rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2143-1 du même code : « Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune. / Chacun d’eux est doté d’un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement. / Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l’élaboration, à la mise en oeuvre et à l’évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville. / Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement. / Les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent appliquer les présentes dispositions. Dans ce cas, les articles L. 2122-2-1 et L. 2122-18-1 s’appliquent. / Dans chaque commune soumise à l’obligation de création d’un conseil de quartier, le maire peut décider que le conseil citoyen prévu à l’article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine se substitue au conseil de quartier. » Aux termes de l’article L. 2122-18-1 de ce code : « L’adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge. Il veille à l’information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier. »
4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Lapugnoy, dont la population est inférieure à 20 000 habitants, n’a pas instauré d’adjoints de quartier ou de conseils de quartier et n’était pas tenue de le faire, eu égard aux dispositions précitées de l’article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales. S’il lui était toutefois loisible d’instituer des délégués de quartier afin de favoriser la participation citoyenne à la gestion de la commune, une telle décision relève nécessairement des affaires de la commune pour lesquelles seul le conseil municipal est compétent en application des dispositions précitées de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le maire de Lapugnoy n’était pas compétent pour instaurer des délégués de quartier dans sa commune.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le maire de la commune de Lapugnoy a instauré des délégués de quartier, et sa décision du 24 janvier 2022 rejetant le recours gracieux des requérants doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution dès lors que, sous réserve d’être prise dans les formes requises, la décision d’instaurer des délégués de quartier revêt un caractère facultatif. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. »
8. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Lapugnoy tendant à l’application de ces dispositions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de la commune de Lapugnoy a instauré des délégués de quartier et sa décision du 24 janvier 2022 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et autres est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Lapugnoy présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, représentant unique, pour l’ensemble des requérants et à la commune de Lapugnoy.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. Lemée
Le président,
Signé
É. Kolbert
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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