Confirmation 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, ch. 1 cab. 1, 30 juin 2015, n° 14/01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 14/01227 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
[…]
Affaire n° : 14/01227
Jugement n° :
EC/CG
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL QUINZE
DEMANDEURS :
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Brigitte MARSIGNY, avocat plaidant au barreau de BOBIGNY, Me Laurence LAUVERGNAT, avocat postulant au barreau de MELUN
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Brigitte MARSIGNY, avocat plaidant au barreau de BOBIGNY, Me Laurence LAUVERGNAT, avocat postulant au barreau de MELUN
DÉFENDEURS :
S.A. Y
dont le […]
[…]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SCP IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
dont le […]
[…]
représentée par Me Sophie KSENTINE, avocat postulant au barreau de MELUN et de Me Sébastien ZIEGLER, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C2258
DÉBATS :
En application des articles 779 et 786-1du Code de Procédure Civile, les avocats ont été autorisés à déposer leur dossier de plaidoiries en audience publique le 05 Mai 2015.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2015.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : H I,
Assesseur : C D,
Assesseur : E F,
GREFFIERS :
Cristina G
en présence de Céline LEROY, greffier stagiaire
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par H I, Vice-Présidente, qui a signé la minute avec Cristina G, Greffier, le 30 Juin 2015, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. B X et Madame Z A épouse X, propriétaires d’un […], ont souscrit, par l’intermédiaire de la BNP PARIBAS, un contrat d’assurance auprès de la SOCIETE Y par acte du 20.01.2012.
Suite à un dépôt de plainte du 25.03.2013 au Commissariat de police de PONTAULT COMBAULT dénonçant le vol du véhicule, la SOCIETE BNP PARIBAS a informé M. B X et Madame Z A épouse X de son refus d’indemniser le sinistre déclaré sur le fondement de l’article 11.2 des conditions générales.
Par acte d’huissier du 24.03.2014, M. B X et Madame Z A épouse X ont fait assigner la SOCIETE BNP PARIBAS, laquelle a, par acte d’huissier du 23.07.2014, attrait à la cause la SOCIETE Y.
Vu les dernières écritures notifiées le 10.03.2015 pour M. B X et Madame Z A épouse X, qui sollicitent du Tribunal, sur le fondement des articles 1116, 1382 du Code civil et L 112-4 du Code des assurances :
*A titre principal :
— de déclarer non écrite la clause du paragraphe 11.2 des conditions générales de vente, relative aux déclarations des assurés concernant le kilométrage du véhicule,
— de condamner solidairement BNP PARIBAS et Y au paiement de la somme de 51.947€, correspondant au prix du véhicule neuf, à titre de dommages-intérêts;
*A titre subsidiaire :
— de condamner solidairement BNP PARIBAS et Y au paiement de la somme de 38.400€ à M. et Mme X, au titre de l’indemnisation à la valeur de l’argus de leur véhicule, majorée de 20%, et comprenant les accessoires dudit véhicule;
*En tout état de cause :
— de condamner solidairement BNP PARIBAS et Y au paiement de la somme de 1.820€ à M. et Mme X, au titre de la privation de jouissance du véhicule BMW,
— de condamner solidairement BNP PARIBAS et Y au paiement de la somme de 8.000€ à M. et Mme X, au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— de condamner solidairement BNP PARIBAS et Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurence LAUVERGNAT, membre de la SELARL COLIN LAUVERGNAT, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile;
Vu les dernières écritures notifiées le 17.06.2015 pour la SA BNP PARIBAS, qui sollicite du Tribunal de :
— constater que BNP PARIBAS n’est pas l’assureur des époux X au titre de la garantie vol de leur véhicule ;
— dire irrecevables les demandes dirigées contre BNP PARIBAS tendant à ce qu’une clause des conditions liant les époux X à BNP PARIBAS soit réputée non écrite et à la condamnation de BNP PARIBAS au paiement d’indemnités d’assurance ;
— débouter les époux X de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre BNP PARIBAS ;
— condamner solidairement Madame Z A épouse X et Monsieur B X à payer à BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner solidairement Madame Z A épouse X et Monsieur B X aux dépens;
Vu les dernières écritures notifiées le 15.04.2015 pour la SOCIETE Y, qui sollicite du Tribunal, sur le fondement des articles 1134 du Code civil et L 112-4 du Code des assurances, de :
— constater l’absence de responsabilité solidaire des sociétés BNP PARIBAS et Y ,
— dire et Juger la clause édictée à l’article 11.2 valable,
* En conséquence,
— prononcer la déchéance de leur droit à garantie,
— débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Monsieur et Madame X solidairement au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur et Madame X solidairement aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés le cas échéant par la SCP IMBERT & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées pour un exposé plus ample du litige, des prétentions, moyens et arguments des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07.04.2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’article 1er des conditions générales du contrat du 20.01.2012 que les Demandeurs ont conclu un contrat d’assurance avec la seule SOCIETE Y ; qu’en conséquence, la SOCIETE BNP PARIBAS sera mise hors de cause ;
Attendu qu’il ressort de l’article L 112-4 du Code des assurances que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ;
Qu’en l’espèce, l’article 11.2 intitulé « Informations à transmettre à l’assureur» des conditions générales stipule notamment : « Si le souscripteur ou l’assuré ou l’ayant droit de l’un ou de l’autre, de mauvaise foi, fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, fait de fausses déclarations sur l’état du véhicule (y compris son kilométrage), produit des documents falsifiés, il est entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre, indépendamment des poursuites judiciaires que nous pourrions engager » ;
Que cet article stipulant une déchéance, encadré et en caractères gras, soit en caractères très apparents, est valable ;
Que la déchéance ainsi prévue quant au kilométrage trouve à s’appliquer si est caractérisée l’exagération de mauvaise foi par l’assuré du dommage subi ;
Qu’il ressort des investigations effectuées par l’assureur que le véhicule dont le kilométrage déclaré est de 18000 km au jour de l’achat et de 30000 km au jour du vol, présentait en réalité un kilométrage de 27118 km en novembre 2011 soit antérieurement à l’achat et 60725 km au jour du vol ; que de ces éléments, il se déduit une sous-évaluation manifeste du kilométrage aux deux dates examinées, que l’assuré ne peut sérieusement prétendre avoir ignorée, c’est-à-dire une exagération du dommage subi ; qu’en conséquence, la déchéance prévue par l’article 11.2 précité trouve à s’appliquer ;
Attendu que les Demandeurs reprochent à l’assureur un dol tenant à ce que ce dernier les aurait délibérément induit en erreur en leur certifiant que l’indemnisation à la valeur d’achat s’applique à leur cas de reprise d’un leasing d’un premier acheteur, en contradiction avec les clauses du contrat ; qu’il n’est pas établi que l’assureur ait certifié les informations alléguées dont il n’est pas davantage prouvé qu’elles aient déterminé les Demandeurs à contracter ; qu’en conséquence, la demande d’indemnisation fondée sur ce moyen ne pourra qu’être rejetée ;
Attendu que la demande formée en tout état de cause pour privation de jouissance et celle formée à titre subsidiaire d’indemnisation à hauteur de la valeur de l’argus majorée de 20% ne pourront qu’être rejetées compte tenu de la déchéance de garantie ci-avant retenue ;
Attendu que les Demandeurs, qui succombent à l’instance, en supporteront in solidum les dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Attendu que les Demandeurs seront condamnés, compte tenu de l’issue de litige, de l’équité et de la situation des parties, à payer 2 000 euros à la SOCIETE Y et 500 euros à la SOCIETE BNP PARIBAS ;
Attendu que l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
PRONONCE la mise hors de cause de la SOCIETE BNP PARIBAS ;
PRONONCE la déchéance de garantie prévue à l’article 11.2 des conditions générales ;
REJETTE le moyen tiré du dol formulé par M. B X et Madame Z A épouse X ;
REJETTE les demandes d’indemnisation formées par M. B X et Madame Z A épouse X ;
CONDAMNE in solidum M. B X et Madame Z A épouse X à supporter les dépens ;
AUTORISE les Avocats de la Cause en ayant fait la demande à recouvrer directement les dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. B X et Madame Z A épouse X à payer 2 000 euros à la SOCIETE Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. B X et Madame Z A épouse X à payer 500 euros à la SOCIETE BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des moyens et demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé le 30 Juin 2015, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de MELUN par H I, Présidente, qui a signé la minute avec Cristina G, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cristina G H I
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