Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2301286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier et le 12 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Kerros, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de rejet de sa réclamation préalable est insuffisamment motivée ;
— la charge de la preuve ne lui incombe pas dès lors qu’il a rayé la perception des revenus mentionnés sur sa déclaration ;
— il est victime d’une usurpation d’identité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2023 et le 24 juillet 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— elle a accordé un dégrèvement partiel à hauteur de 1 480 euros en droits ;
— la requête, en excès de pouvoir, est irrecevable ;
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation préalable est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été assujetti à une cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021. Sa réclamation préalable ayant été rejetée, il demande au tribunal la décharge de cette cotisation d’impôt sur le revenu.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 23 juin 2023 postérieure à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement, à concurrence d’une somme de 1 480 euros, de cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles M. B a été assujetti au titre de l’année 2021. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l’article 171 du code général des impôts : « Est réputé avoir souscrit la déclaration prévue au 1 de l’article 170 le contribuable à la disposition duquel l’administration a mis, au plus tard un mois avant la date mentionnée au premier alinéa de l’article 175, éventuellement prorogée selon les modalités prévues au même premier alinéa, un document spécifique comprenant les éléments mentionnés à l’article 170 dont elle a connaissance et qui n’y a apporté aucun complément ou rectification avant cette même date. () » En vertu du 2e alinéa de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré.
4. D’après les mentions portées sur le formulaire de déclaration automatique des revenus de l’année 2021 de M. B, le contribuable ayant des corrections à apporter à sa déclaration devait, s’il ne disposait pas d’internet, rectifier sa déclaration et la déposer avant le 19 mai 2022 à l’administration fiscale. Il résulte de l’instruction qu’avant cette date, précisément le 14 avril 2022, M. B a remis au centre des finances publiques de Paris 3e et 4e arrondissement, sa déclaration automatique de revenus de l’année 2021 après avoir rayé en page 3 le montant porté dans la case « traitements et salaires ». S’il n’a pas corrigé dans le cadre relatif au prélèvement à la source la mention d’une retenue à la source sur les salaires déjà payée, de 3 970 euros, et s’il n’est pas contesté qu’il n’a pas répondu à la demande d’explications de l’administration, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la correction apportée par M. B au formulaire de déclaration automatique des revenus de l’année 2021 quant à la perception de traitements et salaires. Ainsi, l’imposition de M. B ne peut être regardée comme ayant été établie d’après les bases indiquées par lui dans sa déclaration de revenus et l’administration n’est pas fondée à soutenir qu’il appartiendrait au requérant de démontrer le caractère exagéré de l’imposition établie.
5. Pour démontrer que M. B a reçu des rémunérations de la société DMM, incluses dans l’assiette des cotisations primitives à l’impôt sur le revenu de l’année 2021 de M. B, l’administration verse à l’instance la copie de bulletins des salaires versés en 2021 par cette société, située à Paris 13e arrondissement, à M. B, pour un montant total de 29 562 euros et qui lui ont été transmis à la suite de l’exercice d’un droit de communication auprès de cette société. L’administration retient également l’existence de liens antérieurs entre M. B et la société DMM qui sont attestés notamment par une reconnaissance de dettes de ce dernier envers elle établie en 2019 et enregistrée auprès du service départemental de l’enregistrement de Paris-Saint-Sulpice. Toutefois, le requérant soutient qu’il est victime d’une usurpation d’identité pour laquelle il a adressé une plainte le 11 septembre 2022 au procureur de la République et pour laquelle le service effectuant son accompagnement social, au sein de la résidence « Au petit rémouleur » dans laquelle il réside, a également transmis un signalement au procureur de la République. Si le procureur de la République a décidé de ne pas engager de poursuites, cette décision est fondée sur la circonstance que l’enquête n’a pas permis d’identifier la personne ayant commis l’infraction. En outre, le requérant qui expose que les reconnaissances de dettes comportent une signature qui n’est pas la sienne, est hébergé dans une « résidence autonomie » du centre d’action sociale de la Ville de Paris et verse à l’instance les relevés de ses comptes bancaires et de son compte nickel qui ne font pas apparaître la perception de salaires. Les éléments et précisions concordants qui sont rapportés à l’instance par le requérant sont de nature à remettre en cause l’authenticité des documents obtenus par l’administration dans le cadre de l’exercice du droit de communication. L’administration ne peut ainsi être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du versement par la société DMM de salaires à M. B.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à solliciter la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 29 septembre 2023, sa demande tendant à ce que l’Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B, à concurrence d’une somme de 1 480 euros prononcés par la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Article 2 : M. B est déchargé de la différence entre les cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 et celles objet du dégrèvement mentionné à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J-F. SIMONNOT La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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