Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 9 avr. 2025, n° 22/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 décembre 2021, N° F21/05136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(N°2025/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00586 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6XL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/05136
APPELANT
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Expsoé du litige
La société HSBC France a engagé M. [V] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 avril 2007 en qualité d’ingénieur Financier, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque.
La société HSBC France est devenue HSBC Continental Europe, ci-après la société HSBC.
Au cours de l’année 2020, la société HSBC a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique. Un accord d’entreprise mettant en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi a été signé le 14 octobre 2020. Cet accord prévoit, notamment, un dispositif de départ volontaire de salariés se déroulant en plusieurs phases.
M. [V] a adressé une candidature le 17 novembre 2020 pour se porter volontaire dans le cadre d’un départ pour un projet d’emploi salarié, au cours de la phase 1. L’employeur n’y a pas donné de suite favorable, répondant qu’il ne remplissait pas les conditions requises.
M. [V] a adressé une nouvelle candidature le 08 décembre 2020, au cours de la phase 2.
L’employeur a répondu qu’il ne serait pas donné une suite favorable à sa candidature, en raison du nombre de candidats et des critères de départage mis en oeuvre.
M. [V] a saisi la commission de recours le 13 janvier 2021. A l’issue de l’examen de sa situation la décision de ne pas retenir sa candidature a été maintenue.
M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé en date du 4 mars 2021, indiquant que le refus de la société d’accéder à sa demande de départ volontaire était injustifié.
M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 15 juin 2021.
Par jugement du 7 décembre 2021 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Le Conseil statuant publiquement, par mise à dispostion au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [J] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE de ses demandes ;
Déboute la société S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens.'
M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 janvier 2022.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le conseiller en charge de la mise en état a déclaré irrecevable comme excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions du PSE formulée par M. [V] dans ses conclusions d’appelant du 10 février 2022 et a rappelé que seule la cour est compétente pour déterminer l’étendue de sa saisine.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en date du 7 décembre 2021 en ce qu’il a débouté la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de l’ensemble de ses demandes ;
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en date du 7 décembre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [V] de l’ensemble de ses demandes et condamné Monsieur [J] [V] aux entiers dépens ;
DECLARER recevable l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [V];
Et par conséquent, STATUANT A NOUVEAU :
FIXER la moyenne des salaires mensuels à la somme de 13.591,69 euros bruts ;
PRONONCER la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE au versement des sommes suivantes :
A titre principal :
— 25.146,09 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2.514,61 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— 82.569,53 euros à titre d’indemnité de concrétisation rapide prévue au PSE.
— 296.365,83 euros à titre d’indemnité de rupture prévue au PSE ;
— 74.091,46 euros à titre d’indemnité de rupture complémentaire prévue au PSE ;
— 119.599,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice fiscal ;
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté et résistance abusive ;
A titre subsidiaire :
— 490.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices liés au non-respect par la société HSBC CONTINENTAL EUROPE des dispositions du PSE;
En tout état de cause :
— 25.146,09 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2.514,61 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— 52.509,23 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement.
— 163.100,28 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieus;
ORDONNER la communication des documents rectificatifs conformes à l’arrêt à intervenir sous
astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant le prononcé de la décision de la Cour d’appel ;
CONDAMNER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
ASSORTIR l’ensemble des condamnations aux intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du Conseil de prud’hommes et prononcer la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
DEBOUTER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de l’ensemble de ses demandes.'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE demande à la cour de :
'A titre principal :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Monsieur
[V] de l’intégralité de ses demandes et en conséquence :
' JUGER que la société HSBC Continental Europe a parfaitement respecté les dispositions prévues par l’accord collectif majoritaire du 14 octobre 2020 ;
' JUGER que le rejet de la candidature de Monsieur [V] à un départ volontaire dans le cadre de l’accord collectif majoritaire du 14 octobre 2020 est bien fondé ;
' JUGER que la société HSBC Continental Europe a respecté son obligation d’exécution loyale
du contrat de travail ;
' JUGER que la société HSBC Continental Europe n’a commis aucun manquement grave dans le cadre de l’exécution du contrat de travail de Monsieur [V] ;
' JUGER que la prise d’acte de Monsieur [V] doit produire les effets d’une démission ;
' JUGER que la demande de rappel de rémunération variable « prorata temporis » au titre de l’année 2021 n’est pas fondée ;
' DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes ;
' CONDAMNER Monsieur [V] aux dépens de la première instance ;
' DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande relative à la fixation d’une astreinte.
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté la société HSBC Continental Europe de ses demandes reconventionnelles et en conséquence:
' CONDAMNER Monsieur [V] à verser à la société HSBC Continental Europe la
somme de 25 146 ' à titre d’indemnisation correspondant à la rémunération qui lui aurait été versée si le préavis avait été exécuté jusqu’à son terme ;
' CONDAMNER Monsieur [V] à verser à la société HSBC Continental Europe la
somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais exposés par la société dans le cadre de la procédure devant le Conseil de prud’hommes.
Y AJOUTANT :
' DECLARER IRRECEVABLE la demande nouvelle de dommages et intérêts indemnitaire formulée à titre subsidiaire sur le fondement d’un prétendu non-respect par la société HSBC Continental Europe des dispositions du PSE ;
' CONDAMNER Monsieur [V] au règlement de la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dans le cadre de la procédure d’appel.
A titre subsidiaire :
' JUGER que les demandes d’indemnité de rupture, de rupture complémentaire et de concrétisation rapide prévues par l’accord collectif majoritaire sont totalement infondées;
' JUGER que Monsieur [V] ne justifie nullement d’un préjudice à hauteur des quantums qu’il sollicite à titre d’indemnité en réparation d’un prétendu préjudice fiscal et pour déloyauté ;
' JUGER que les demandes indemnitaires de Monsieur [V] sont excessives ;
En conséquence,
' DEBOUTER Monsieur [V] de ses demandes d’indemnité de rupture, de rupture complémentaire et de concrétisation rapide prévues par l’accord collectif majoritaire ;
' REDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Monsieur
[V] ;
' REDUIRE à 3 mois de salaire la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 25 146 ' ;
' DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande indemnitaire nouvelle formulée à titre
subsidiaire sur le fondement d’un prétendu non-respect par la société HSBC Continental Europe des dispositions du PSE.
' DIRE que les éventuelles condamnations s’entendent en sommes brutes avant précompte de
charges sociales ;
' DIRE que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception la société HSBC Continental Europe de la convocation devant le Bureau de jugement et les créances indemnitaires à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la prise d’acte
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est l’acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu’il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut elle produit les effets d’une démission.
La charge de la preuve des manquements incombe au salarié.
La juridiction doit se prononcer sur l’ensemble des griefs invoqués par le salarié.
Le courrier de prise d’acte du 04 mars 2021 adressé par M. [V] à son employeur indique :
'Je reviens vers vous dans le prolongement de ma candidature à un départ volontaire dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’emploi de HSBC France, mis en place par l’accord d’entreprise an date du 14 octobre 2020.
De manière incompréhensible, vous avez rejeté à trois reprises ma candidature, qui a été pourtant étudiée et validée par l’ECM :
— Par courrier du 8 décembre 2020, en rejetant tout examen de ma candidature lors de la première phase de la période de volontariat, au motif que je n’occuperai pas un poste au sein d’un service directement impacté ;
— Par courrier en date du 7 janvier 2021, en indiquant que le nombre maximal de départs volontaires dans la catégorie professionnelle à laquelle j’appartiens a été atteint et que l’application des critères de départage vous a conduit à retenir la candidature d’un autre candidat ;
— Par courriel du 21 janvier 2021, après saisine de la commission de recours, et par lequel vous m’avez simplement signifié que le nombre de départs volontaires a été atteint, sans me donner la moindre explication précise sur les motifs du rejet de mes candidatures.
Après analyse des différents documents, dont notamment les derniers éléments portés récemment à ma connaissance, je découvre que je remplissais en réalité l’ensemble des conditions définies par le PSE pour le bénéfice du dispositif de volontariat lors de la première phase :
— Mon emploi fait partie d’une catégorie professionnelle (GB Products Non Event) au sein de laquelle 21 suppressions de poste étaient prévues, impliquant de facto des potentiels départs contraints ;
— Dans le service RASF de la direction Global Banking auquel j’appartiens, 20 suppressions de postes étaient prévues sur le premier trimestre 2021 (vague1), dont 12 postes appartenant à la catégorie professionelle GB Products Non Event ;
— Compte tenu de mon ancienneté dans le Groupe, j’étais prioritaire au départ selon les critères de départage.
Je ne peux qu’en conclure que les refus réitérés de la société de donner une suite favorable à ma candidature à un départ volontaire alors que je remplissais l’ensemble des conditions prévues par le Plan de Sauvegarde de l’Emploi sont indéniablement injustifiés et contraires aux engagements pris par HSBC France.
Parallèlement, je constate que de manière incompréhensible la banque entend s’inscrire dans une approche déloyale et pernicieuse à mon encontre ayant pour unique objectif que de provoquer la rupture de mon contrat de travail. Cette approche se voit notamment matérialisée par le fait que je suis délibérément mis à l’écart des nouveaux dossiers et exclu de listes de diffusion de l’équipe en interne.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, je me vois contraint de vous notifier par la présente la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail, à effet immédiat à réception de la présente, et dans le cadre du dispositif de volontariat prévu par le Plan de Sauvegarde de l’Emploi en date du 14 octobre 2020.
Je vous informe néanmoins que dans un souci de parfaite loyauté, je me tiens à votre disposition pour une durée d’une semaine à compter de la réception de la présente, afin que je puisse mettre à disposition de mes collègues de travail les éléments et informations en ma possession dont vous jugeriez la transmission nécessaire.
Je vous remercie donc de m’adresser, dans les meilleurs délais, l’ensemble des documents de fin de contrat de travail, à savoir le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi, ainsi que le solde de tout compte, y compris les indemnités dues en application du Plan de Sauvegarde de l’Emploi dont notamment :
— L’indemnité compensatrice du préavis dispensé ;
— L’indemnité de concrétisation rapide pendant le congé de reclassement ;
— L’indemnité de rupture et l’indemnité de rupture complémentaire afférente au départ volontaire.
Je me tiens par ailleurs à votre disposition pour fixer un rendez-vous en vue de procéder à la restitution de l’ensemble du matériel de la société en ma possession, à savoir :
— ordinateur portable
— 'Token’ physique permettant l’accès distant au réseau informatique HSBC
— Carte SIM de ma ligne téléphonique professionnelle
— Badge d’accès aux locaux.'
Dans ses conclusions, M. [V] développe les mêmes manquements des refus injustifiés de donner une suite favorable à un départ volontaire, de l’avoir mis à l’écart des nouveaux dossiers et de l’avoir exclu de listes de diffusion dans l’objectif manifeste de provoquer la rupture de son contrat de travail, ainsi qu’en s’abstenant de prévoir la moindre mesure visant à préserver les salariés dont la candidature serait rejetée pour garantir leurs conditions de travail et assurer leur avenir et évolution professionnelle au sein de la société HSBC.
L’accord collectif du 14 octobre 2020 relatif au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre du projet de réorganisation de la société HSBC, ci-après le PSE, contient des mesures destinées à limiter le nombre de licenciements envisagés parmi lesquelles un dispositif de volontariat à une rupture du contrat de travail. Ce dispositif prévoit que le salarié présente un projet de volontariat qui sera examiné par la DRH en vue d’une rupture d’un commun accord pour motif économique. Les projets pouvaient être, notamment, une mobilité interne, un départ en retraite aidée ou un départ externe de l’entreprise pour occuper un autre emploi, à l’extérieur de l’entreprise. Le nombre de projets retenus dans ce cadre ne pouvait pas être supérieur au nombre de licenciements envisagé par la société HSBC, à savoir 226 ruptures de contrat de travail.
Parmi les conditions à remplir dans le cadre d’un 'départ externe emploi’ le salarié devait avoir une ancienneté de douze mois et fournir une promesse d’embauche ou un contrat de travail. Le PSE prévoit plusieurs dispositions financières dont le salarié concerné devait bénéficier.
Le PSE instaure deux vagues de volontariat, chacune se déroulant en plusieurs phases. La première vague débutait le 16 novembre 2020 et la seconde le 1er juin 2021.
Le déroulement de la première vague est le suivant. La première phase indique 'Phase 1 service impacté’ et concerne au titre des salariés éligibles les 'salariés éligibles occupant un poste, au sein d’un service impacté par le plan, relevant de l’une des catégories professionnelles ouvertes au volontariat'. La phase 2 étend la possibilité aux salariés relevant de l’une des catégories professionnelles ouvertes au volontariat, mais au sein de tous les services dans la direction impactée par le plan. La phase 3 étend la possibilité aux salariés occupant un poste dans l’entreprise relevant d’une catégorie professionnelle ouverte au volontariat.
Le dispositif du PSE prévoit ainsi une double condition pour que la candidature soit examinée dans le cadre de la phase 1 : occuper un poste de la catégorie professionnelle concernée et l’occuper au sein d’un service impacté. La possibilité de candidater s’étend progressivement lors des deux phases suivantes.
Le nombre de candidatures retenues devait au maximum être équivalent au nombre de postes ouverts au volontariat, au cours de chacune des phases.
Le dispositif prévoit qu’à chaque phase, si le nombre de volontaires est supérieur au nombre de postes concernés, des critères de départage seraient appliqués au sein de la catégorie, en premier lieu l’ancienneté dans le groupe, puis en cas d’égalité le salarié le plus âgé.
Le dispositif prévoyait également qu’une information serait dispensée aux salariés pour les informer de la phase pendant laquelle ils seraient en mesure de candidater.
Par courrier du 09 novembre 2020, M. [V] a été informé qu’il occupait un poste relevant de la catégorie professionnelle 'GB Products Non Event'. Le courrier indique comme destinataire 'M. [V] Structured Financing'.
Dans un mail du 17 novembre 2020 M. [V] a sollicité les responsables de la société pour signaler qu’il n’avait pas reçu de message lui annonçant l’ouverture de la phase 1, malgré son appartenance à un service (SF) et à une catégorie concernés.
M. [V] a adressé une candidature pour un 'projet de volontariat emploi salarié’ le 17 novembre 2020, joignant une promesse d’embauche parmi les pièces jointes.
M. [V] a été avisé par son interlocuteur en charge de la mobilité qu’il relevait de la phase 2 et non de la phase 1 du plan, ce qui résulte d’un mail du 18 novembre 2020.
Un responsable a répondu à M. [V], par courrier du 08 décembre 2020, que sa demande formée en phase 1 ne serait pas examinée, au motif qu’il n’occupait pas un poste au sein d’un service directement impacté.
M. [V] a été avisé par mail du 08 décembre 2020 de l’ouverture de la phase 2, lui permettant de soumettre une candidature au titre du volontariat, des postes étant impactés au sein de la direction dans laquelle il exerçait. Il a adressé une nouvelle candidature le 08 décembre 2020.
Par courrier du 07 janvier 2021 M. [V] a été informé qu’il ne serait pas donné une suite favorable à sa demande aux motifs de l’atteinte du nombre maximal de départs volontaires dans sa catégorie professionnelle et que l’application des critères de départage avait conduit à retenir la candidature d’une autre personne.
Le 13 janvier 2021, M. [V] a saisi la commission de recours instituée par le PSE, et à l’issue de l’examen de son dossier la décision a été maintenue, ce dont M. [V] a été avisé par un responsable le 21 janvier 2021.
M. [V] fait valoir qu’il faisait partie d’une catégorie professionnelle concernée au sein d’un service impacté et que sa candidature formée lors de la 1ère phase aurait dû être examinée, expliquant que dans ce cadre il était plus ancien que les autres candidats et que sa candidature devait ainsi être retenue.
M. [V] explique qu’il faisait partie du service RASF (Real Asset & Structured Finance) de la direction Global Banking, dans lequel 20 suppressions de postes étaient prévues, parmi lesquelles 12 concernaient sa catégorie professionnelle. Il soutient que la notion de service correspond à celle de département, ce qui résulterait des indications du PSE. Il produit des éléments qui démontrent que la structure RASF avait un fonctionnement commun inscrit dans une unité : une localisation des collaborateurs dans des mêmes locaux, l’existence des mêmes consignes ou objectifs qui ont été adressés aux différentes personnes de cette entité.
La société HSBC conteste que le RASF constitue un service, indiquant qu’il s’agit d’un département qui est une entité plus large qui comprenait, entre autres, le service Structured Finance dans lequel M. [V] occupait son poste. Elle expose que pendant la phase 1 aucune suppression de poste de la catégorie de M. [V] n’était prévue dans le service Structured Finance.
Le PSE prévoit 21 suppressions de postes au sein de la catégorie professionnelle 'GB Products Non Event'. Le PSE n’indique pas quels sont les services concernés, précisant les catégories professionnelles concernées au sein des différentes entités, entités qui ne sont désignées que par leur dénomination globale.
L’annexe 5 du PSE détaille les catégories de postes supprimés au sein de chaque entité sous forme d’un tableau dans lequel son listées les différentes directions, puis et au sein de celles-ci les entités concernées en indiquant pour chacune d’elles le nombre de postes devant y être supprimés. La dénomination 'RASF’ n’y figure pas.
Ces documents n’indiquent pas qu’un 'département’ dans l’organisation de la société HSBC est un 'service’ pour la mise en oeuvre du PSE.
Une note d’information du 04 novembre 2020, destinée à une communication interne au sein de la société, indique que 20 suppressions doivent intervenir au sein de la RASF, cependant sans indiquer que cette entité constitue un service.
La société HSBC produit une note d’information qui était destinée à la consultation du CSE sur le projet de PSE qui détaille les différents éléments de la réorganisation à venir. Le RASF y est présenté comme un département, structure qui comprend plusieurs équipes distinctes, parmi lesquelles l’équipe Structured Financing. Le projet soumis au CSE envisage une réorganisation de tout le département, engendrant une suppression globale du nombre de postes au sein de celui-ci.
La société HSBC verse aux débats plusieurs tableaux et annexes, notamment l’annexe 2 du PSE actualisée au 06 novembre 2020, et le tableau récapitulatif qui a été examiné par la commission de recours, qui démontrent que les suppressions de poste au sein du département RASF ont été prévues séparément au sein de celui-ci pour chacune des équipes le constituant et qu’aucune suppression de poste n’a été envisagée au sein de celle dénommée Structured Financing.
Le courrier initial informant M. [V] de la mise en oeuvre du PSE a d’emblée précisé son service de rattachement, au 'Structured Financing', rattachement dont le salarié a fait état dans son mail du 17 novembre 2020 dans lequel il indique bien faire partie du 'service SF'.
Il résulte de ces éléments que M. [V] n’occupait pas un poste au sein d’un service impacté par les suppressions de poste et que c’est valablement que la société HSBC n’a pas pris en compte sa candidature au stade de la phase 1.
La société HSBC justifie que, par la suite, lors de la phase 2 les postes ont été attribués à deux candidats appartenant à un service impacté et à un autre candidat dont l’ancienneté était plus importante que celle de M. [V], en produisant la liste des candidats comportant pour chacun d’eux les informations prises en compte dans l’examen de leur situation.
Ainsi, M. [V] ne démontre pas que la société HSBC a commis un manquement dans l’examen de sa candidature dans le cadre du PSE.
M. [V] produit un mail de Mme [S], du service RASF, portant la date du 1er juin 2021 qui adresse la 'dernière version du Wip’ et demande aux destinataires de 'l’updater’ pour qu’il soit transmis à une autre personne. Une liste de références d’opérations est jointe, avec à la fin de chaque ligne le nom d’un collaborateur. Celui de M. [V] n’y est indiqué qu’à quatre reprises, à la différence d’autres personnes pour lesquelles le nombre d’opérations attribuées est plus important. Outre que l’un d’eux est un responsable au sein du service, ce qui ne permet pas de comparaison, ce mail a été adressé plusieurs mois après le départ de M. [V] et porte sur une période plus longue que celle qui a suivi la période du PSE.
M. [V] verse également un mail qu’il a adressé après l’envoi de son courrier de prise d’acte dans lequel il signale à son interlocuteur ses dossiers en cours.
Ces seuls éléments ne démontrent pas qu’un nombre moins important de dossiers a été attribué à M. [V] après l’annonce de son intention d’une mobilité externe.
M. [V] produit une capture d’écran d’une liste 'fo-sfg-securitisation’ qui indique plusieurs membres constituant un groupe, dont il ne fait pas partie.
M. [V] verse également aux débats deux mails qui ont été adressés à d’autre membres de l’équipe le 10 février 2021, l’un relatif à deux opérations devant arriver dans le service et l’autre concernant une réunion d’information avec le message 'pour info'. Il ne peut qu’être observé que le nombre de destinataires de ces messages est moins important que le nombre des collaborateurs qui intervenaient dans le service.
Ces seuls éléments ne démontrent pas que M. [V] n’a pas été destinataire d’informations qui étaient nécessaires à son activité ni qu’il a été mis à l’écart.
M. [V] ne démontre pas qu’il a été mis à l’écart par son employeur en conséquence de sa demande.
L’absence de prévision par l’employeur de mesure concernant les salariés dont la candidature ne serait pas retenue ne constitue pas, en soi, un manquement de l’employeur.
En définitive, M. [V] ne rapporte pas la preuve de manquements de son employeur qui auraient rendu impossible la poursuite de son contrat de travail.
La prise d’acte produit en conséquence les effets d’une démission.
Sur les conséquences financières
L’appelant forme des demandes consécutives à la rupture de son contrat de travail et fonde ses demandes relatives au bénéfice du PSE, à titre principal, sur le moyen suivant : 'La prise d’acte de la rupture du contrat de travail dans le cadre du dispositif de volontariat prévus par le Plan de Sauvegarde de l’Emploi en date du 14 octobre 2020, dont l’application a été refusée de manière injustifiée à M. [V], doit conduire à l’application de l’ensemble des dispositions du PSE.
Dès lors que M. [V] remplissait les conditions auxquelles le plan subordonnait un départ volontaire, il est créancier des indemnités prévues par ce plan, et ce même en cas de démission.'
La prise d’acte produit les effets d’une démission, et non d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est retenu que M. [V] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du PSE.
M. [V] doit ainsi être débouté de toutes ses demandes financières consécutives à sa demande que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes principales concernant le bénéfice des dispositions financières du PSE.
M. [V] forme une demande de dommages-intérêts expliquée par le régime social et fiscal applicable aux sommes versées. Il explique que certaines indemnités devant lui être versées en application du PSE n’étaient pas fiscalement imposables alors qu’elles seraient soumises à l’impôt si elles étaient versées en dehors de celui-ci.
Les demandes étant rejetées au motif que le salarié ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du plan, la demande de dommages-intérêts formée en conséquence des demandes principales sera rejetée.
Pour le même motif, la demande de dommages-intérêts fondée sur une déloyauté et une résistance abusive de l’employeur dans le bénéfice du PSE sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour non-respect du PSE
M. [V] formule à titre subsidiaire une demande de dommages-intérêts pour non-respect par la société HSBC des dispositions du PSE.
La société HSBC fait valoir en premier lieu que cette demande est irrecevable, pour être nouvelle en appel.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 dispose quant à lui que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fin que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Devant le conseil de prud’hommes M. [V] formait différentes demandes financières au titre des conséquences du manquement de la société HSBC dans le cadre de la mise en oeuvre du PSE. En appel, M. [V] forme une demande à titre subsidiaire qui est également fondée sur les manquements de l’employeur dans le cadre de la mise en oeuvre du PSE. La demande tend aux mêmes fins que celles qui étaient soumises au conseil de prud’hommes et ainsi ne constitue pas une demande nouvelle.
La demande de dommages-intérêts formée par M. [V] est recevable.
Il sera ajouté au jugement.
M. [V] explique qu’il doit être indemnisé des préjudices subis en raison du rejet injustifié de sa candidature à un départ volontaire, estimant que l’application n’a pas été conforme.
La société HSBC conteste tout manquement dans la mise en oeuvre du PSE.
Comme il a déjà été retenu, M. [V] n’occupait pas un poste relevant d’une catégorie professionnelle dans un service impacté par les suppressions envisagées. La société HSBC n’a commis aucun manquement en ne retenant pas sa candidature lors de la première phase.
Lors de la deuxième phase le critère d’ancienneté a amené la société HSBC à retenir un autre candidat.
La commission en charge de l’examen du recours a examiné le dossier de M. [V] et a indiqué qu’il n’était pas fondé à candidater lors de la phase 1 et que lors de la phase 2 un candidat plus ancien avait été retenu.
La société HSBC justifie avoir adressé à M. [V] les différentes informations relatives à la mise en oeuvre du PSE ; un entretien a eu lieu avec une personne en charge de la mobilité au début du processus. Les mails produits par l’employeur démontrent que M. [V] a été avisé de sa situation et de la phase à laquelle il pouvait candidater.
Le manquement de la société HSBC n’est pas démontré. M. [V] doit être débouté de sa demande formée à titre subsidiaire.
Il sera ajouté au jugement.
Sur la demande de la société HSBC au titre de l’indemnité compensatrice du préavis non exécuté
La prise d’acte de M. [V] produit les effets d’une démission.
Le salarié n’ayant pas exécuté le préavis d’une durée de trois mois auquel il était tenu, la société HSBC est fondée à demander sa condamnation à lui payer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, sans avoir à justifier d’un préjudice.
M. [V] explique que le PSE contenait une clause permettant aux salariés volontaires dont la candidature n’a pas été acceptée de suspendre leur contrat et de démissionner sans préavis.
La clause du PSE indique dans l’article 2.9 : 'Les collaborateurs, dont la candidature à un départ volontaire n’aura pas été acceptée, pourront soit réintégrer leur poste au moment de la notification du refus, soit faire le choix de démissionner de HSBC France et ne percevront dans ce cas aucune indemnité de rupture ni ne bénéficieront d’aucune mesure prévue par le présent accord.' Contrairement à ce qui est soutenu, la clause ne dispense pas le salarié démissionnaire d’accomplir son préavis.
Les documents de rupture ont été adressés au salarié le 05 mars 2021 et le contrat de travail a pris fin dès la réception de la prise d’acte.
M. [V] percevait un salaire brut mensuel de base de 8 382,03 euros et doit en conséquence être condamné à payer à la société HSBC la somme de 25 146 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [V] qui succombe supportera les dépens d’appel et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné à payer à la société HSBC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté la demande qui était formée à ce titre par la société HSBC.
Par ces motifs,
La cour,
Dit recevable la demande de dommages-intérêts formée à titre subsidiaire par M. [V],
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté la société HSBC Continental Europe de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la société HSBC Continental Europe dans la mise en oeuvre du PSE,
Condamne M. [V] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 25 146 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Condamne M. [V] aux dépens d’appel,
Condamne M. [V] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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