Confirmation 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 nov. 2021, n° 18/06983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06983 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 novembre 2018, N° 17/02004 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MUTUELLE OCIANE, Compagnie d'assurances RSI AQUITAINE, SA MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2021
RP
N° RG 18/06983 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KZKD
A Y
c/
CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS D’AQUITAINE, anciennement RSI AQUITAINE
MUTUELLE OCIANE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/02004) suivant déclaration d’appel du 27 décembre 2018
APPELANT :
A Y
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Maître Fabienne PELLE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au
barreau de BORDEAUX
CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS D’AQUITAINE, anciennement RSI AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
non représentée, assignée à personne habilitée
MUTUELLE OCIANE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 octobre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 août 2000, M. A Y a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager transporté d’un véhicule assuré auprès de la SA MAAF Assurances (ci-après la MAAF). L’indemnisation de son préjudice corporel est intervenue suivant jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 1er juillet 2004, sur la base du rapport d’expertise que le docteur X avait déposé le 25 novembre 2002.
Selon ce rapport, la consolidation de M. Y était fixée au 15 octobre 2001, avec un déficit fonctionnel permanent évalué à 17% après que celui-ci ait présenté, dans les suites immédiates de l’accident :
— Un traumatisme crânio-facial,
— Des troubles ophtalmologiques,
— Une fracture de la 5ème vertèbre cervicale sans trouble neurologique,
— Une fracture de l’omoplate gauche non déplacée,
— Un traumatisme abdomino-thoracique avec hémopéritoine, rupture splénique, contusion hépatique et contusion des voies biliaires,
— Une fracture fermée du fémur droit,
— Une fracture fermée du fémur gauche.
Selon l’expert, les séquelles de M. Y était constituées de :
— Un discret syndrome douloureux avec limitation modérée de la flexion du cou accompagnée de céphalées intermittentes,
— Des douleurs de l’épaule gauche aux efforts, aux changements de temps avec une discrète diminution de la force du membre supérieur gauche,
— Des douleurs persistantes au niveau des deux membres inférieurs avec douleurs résiduelles au niveau des anciens foyers fracturaires et au niveau des anciennes zones d’émergence des deux clous, sans limitation de la mobilité des deux hanches avec persistance d’un discret déficit de flexion des deux genoux associé au raccourcissement de la diaphyse fémorale droit,
— Une splénectomie (ablation de la rate) sans retentissement biologique avec taux de plaquettes restant normal.
Le 19 novembre 2013, M. Y a présenté des vomissements accompagnés de frissons. Le lendemain, des paresthésies sont apparues au niveau des mains et des pieds, et des taches au niveau des épaules. Transporté au CHU, il a présenté un syndrome septique associé à des signes de détresse respiratoire. Une infection de type purpura fulminans a été diagnostiquée.
Du 20 novembre au 3 décembre 2013, il a séjourné en service de réanimation. Puis du 3 décembre 2013 au 20 janvier 2014, il a été admis au service des grands brûlés pour nécrose des extrémités où il a subi le 17 décembre 2013 une triple amputation : au poignet droit, en trans-métatarsien à gauche avec conservation du pouce et de l’index, et au tiers moyen des membres inférieurs. Des séquelles de nécrose au niveau du nez et des oreilles sont demeurées.
Il a ensuite été placé au Centre de rééducation fonctionnelle de La Tour de Gassies en hospitalisation complète du 20 janvier au 4 mai 2014, puis en hospitalisation partielle du 5 mai au 14 août 2014.
Le 2 juillet 2014, il a subi une nouvelle intervention chirurgicale au niveau de la lèvre supérieure avec excision greffe et prise de greffe au niveau de la face antéro-inférieure et interne du tiers inférieur du bras droit.
M. Y a sollicité une réouverture de son dossier auprès de la MAAF afin de savoir si le purpura fulminans à pneumocoque et ses séquelles sont imputables à l’accident du 5 août 2000.
Le docteur Z désigné comme expert dans le cadre d’un compromis d’arbitrage établi le 9 juillet 2015, a déposé son rapport d’expertise le 5 juillet 2016 après s’être adjoint un sapiteur infectiologue en la personne du professeur Marchou, rapport concluant essentiellement que, 'd’un point de vue strictement médico-légal et en se limitant uniquement aux termes de la question posée, il n’est pas possible d’établir un lien direct certain et exclusif entre l’accident du 5 août 2000 et la survenue du purpura fulminans le 20.11.2013'..
Par actes délivrés les 31 janvier et 10 février 2017, M. Y a fait assigner la MAAF, le RSI Aquitaine et la mutuelle Ociane devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1382 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la MAAF Assurances à prendre en charge l’intégralité de ses préjudices suite à l’aggravation de son état de santé le 20 novembre 2013,
— ordonner une nouvelle expertise médicale confiée au docteur Z avec la possibilité de s’adjoindre un sapiteur dans une autre spécialité que la sienne,
— condamner MAAF Assurances à lui payer les indemnités suivantes :
* 2.000 euros à titre provisionnel,
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens avec bénéfice de distraction,
— dire le jugement commun au RSI Aquitaine et à Ociane.
Par jugement du 14 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— dit que M. Y ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité de son préjudice aux conséquences de l’accident du 5 août 2000,
— débouté en conséquence M. Y de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux dépens.
M. Y a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2018 et par conclusions déposées le 16 juillet 2019, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— rejeter les demandes, fins et conclusions de MAAF Assurances,
— juger que A Y rapporte la preuve de présomptions graves, précises et concordantes entre la splénectomie subie dans les suites de l’accident du 5.08.2000 et la survenue du purpura fulminans à pneumocoque le 20.11.2013,
— juger en conséquence que la survenue de l’aggravation de l’état de santé de A Y le 20.11.2013 est une conséquence de l’accident de la circulation du 5.08.2000,
— juger que A Y a droit à l’indemnisation de son entier dommage suite à l’aggravation de son état de santé le 20.11.2013,
— le dire recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions,
— condamner MAAF Assurances à prendre en charge l’intégralité de ses préjudices suite à l’aggravation de son état de santé le 20.11.2013,
— ordonner une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur Z avec la possibilité pour ce dernier de s’adjoindre l’avis de sapiteurs dans des spécialités autres que la sienne,
— condamner MAAF Assurances à payer à A Y les indemnités suivantes :
* 200.000 € à titre provisionnel
* 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance
* 4.000,00 € au même titre en cause d’appel
* Les entiers dépens avec bénéfice de distraction,
— rendre l’arrêt à intervenir commun au RSI Aquitaine et à Ociane.
Par conclusions déposées le 16 mai 2019, la compagnie MAAF Assurances demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. Y ne rapportait pas la preuve de l’imputabilité de son préjudice aux conséquences de l’accident du 5 août 2000 et débouté en conséquence M. Y de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner M. A Y à verser à MAAF Assurances la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec bénéfice de distraction.
Le RSI Aquitaine aux droits duquel vient la Caisse Locale de Sécurité Sociale des Indépendants et la mutuelle Ociane n’ont pas constitué avocat et ont été régulièrement assignés.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 19 octobre 2021.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. Y fait grief au premier juge d’avoir rejeté ses demandes en écartant le lien de causalité entre l’accident de la circulation dont il a été victime le 5 août 2000 et l’infection de type purpura fulminans survenue en novembre 2013.
Il expose que le tribunal s’est fondé à tort sur l’absence de preuve d’imputabilité de l’infection aux séquelles de l’accident, faute de démonstration d’un lien de causalité exclusif alors qu’il incombe seulement à la victime de prouver le lien de causalité direct et certain, preuve qui peut être rapportée par présomptions graves, précises et concordantes, dans tous les régimes de responsabilité et pas seulement dans les régimes spéciaux.
L’appelant considère ainsi que si l’expertise ne permet pas de démontrer la preuve de
l’imputabilité de l’infection à l’accident, faute de lien exclusif, le rapport établit en revanche par ces présomptions, le lien de causalité direct et certain entre l’ablation de la rate subie après l’accident et la survenue du purpura fulminans dès lors que :
— la grande majorité des cas de purpura fulminans à pneumocoque se retrouve chez des sujets aspléniques
— la proportion de cas de purpura fulminans à pneumocoques chez des sujets non splénectomisés est inférieure à 0.03/100 personnes/années
— les développements de l’expertise sur le risque de survenue d’un purpura fulminans chez un patient splénectomisé en l’absence de vaccination préventive sont sans objet puisqu’il est acquis que la souche de pneumocoque responsable du purpura fulminans subi chez M. Y était de sérotype 24 F, soit un sérotype non vaccinal
La MAAF demande confirmation du jugement en faisant valoir que la distinction instaurée par l’appelant entre imputabilité scientifique et lien de causalité juridique ne peut être retenue, l’imputabilité du dommage à l’accident étant une notion juridique qui n’impose pas un troisième critère d’exclusivité du dommage en sus du lien du causalité direct et certain que la victime doit prouver.
L’intimée estime ainsi qu’au regard des conclusions de l’expertise médicale, non seulement le lien de causalité direct et certain n’est pas démontré mais en outre, les probabilités et hypothèses évoquées au rapport ne suffisent pas à constituer un faisceau d’indices graves précis et concordants permettant d’imputer l’infection à la splénectomie.
En application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, il revient à M. Y de rapporter la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre les séquelles de l’accident intervenu le 5 août 2000, en particulier l’ablation de la rate subie le même jour et l’infection de type purpura fulminans apparue le 20 novembre 2013, soit 13 ans après cette ablation et 12 ans après la consolidation initiale fixée au 15 octobre 2001.
Comme l’a exactement noté le premier juge, la démonstration de l’exclusivité du lien de causalité n’est pas nécessaire, dès lors que la certitude du lien causal direct est établie, celle ci pouvant effectivement être prouvée par tous moyens, y compris par indices graves, précis et concordants, conformément aux principes généraux de la responsabilité civile, dès lors que ces indices sont confortés par les éléments scientifiques soumis à l’appréciation du juge.
Or, en l’espèce, la conclusion du rapport d’expertise médicale est la suivante :
'L’expert n’est pas en mesure d’établir un lien direct certain et exclusif entre la survenue du purpura fulminans et la splénectomie imputable à l’accident du 5 août 2000, compte tenu que ce risque, 12 ans après l’accident en cause, statistiquement serait égal à celui de la population générale non splénectomisée.
Néanmoins, ce lien reste fort probable si l’on considère que la grande majorité des cas de purpura fulminans sont décrits chez des sujets aspléniques.
En conclusion, d’un point de vue strictement médico-légal et en se limitant uniquement aux termes de la question posée, il n’est pas possible d’établir un lien direct certain et exclusif entre l’accident du 5 août 2000 et la survenue du purpura fulminans le 20.11.2013'.
L’expert s’est fondé notamment sur les conclusions d’un sapiteur infectiologue qui établit que si la grande majorité des cas de purpura fulminans à pneumocoques sont décrits chez des
sujets aspléniques, cette infection peut exister, bien que plus rarement, chez des patients non splectomisés.
Par ailleurs, l’expertise indique, en se fondant sur des données chiffrées précises, que le risque de survenue de cette infection est plus faible chez l’adulte que chez l’enfant, moins fréquent si l’ablation de la rate est d’origine post-traumatique et que la majorité des cas survient dans les 5 ans suivant l’ablation.
M. Y qui était adulte lors de la splénectomie causée par le traumatisme de l’accident survenu 13 ans avant l’apparition du purpura fulminans, présente ainsi les trois facteurs cumulés de diminution du risque de contracter le purpura fulminans, induit par la splénectomie résultant de l’accident de la circulation.
En l’état de ces constatations, la probabilité du rattachement de la survenue de l’infection à pneumocoque aux séquelles de l’accident retenue par l’expertise ne permet pas de dépasser le stade de l’hypothèse et d’aboutir à la certitude du lien de causalité directe requise pour faire droit aux demandes d’indemnisation de M. Y fondées sur l’aggravation de son état de santé.
Le jugement qui a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes sera en conséquence confirmé.
Les circonstances du litige ne justifient pas l’octroi d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris;
Dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que M. Y supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés par le conseil de la SA MAAF Assurances selon les dispositions de l’article 699 du même code.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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