Non-lieu à statuer 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2025, n° 2301729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 février 2023 et le 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Harrag, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Digne-les-Bains, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 46 257,61 euros ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de lui remettre l’ensemble des documents de fin de contrat à durée déterminée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Digne-les-Bains la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de versement de la prime de fin de son contrat à durée déterminée, prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 240,61 euros ;
— le défaut de remise spontanée par l’employeur des documents de fin de contrat l’a privé d’une chance de percevoir les allocations de chômage pendant seize mois, soit une somme de 46 017 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le centre hospitalier de Digne-les-Bains, représenté par Me Michel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions en remise de documents sont dépourvues d’objet dès lors qu’ils ont été communiqués au requérant le 21 février 2023, dès sa demande ;
— l’obligation est sérieusement contestable dès lors qu’il n’est pas établi que l’allocation de retour à l’emploi aurait été versée en cas d’inscription à Pôle Emploi ;
— le montant de l’allocation ne peut pas être égale au montant du salaire moyen, non établi, sur la dernière période travaillée ;
— la durée d’indemnisation n’est pas connue ;
— la tentative d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi a été effectuée après l’expiration du délai de douze mois suivant la fin du contrat de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Le centre hospitalier de Digne-les-Bains a recruté M. A, médecin, en qualité de praticien hospitalier contractuel par une décision du 20 août 2021 motivée par une nécessité absolue d’assurer la continuité des soins. L’intéressé a été suspendu de ses fonctions à compter du 20 septembre 2021 en l’absence de production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination exigé au titre de la réglementation relative à la crise sanitaire consécutive à l’épidémie par la covid-19. M. A a mis en demeure le centre hospitalier, le 16 janvier 2023, d’une part, de lui verser l’indemnité de fin de contrat ainsi qu’une indemnité en réparation du préjudice résultant de ce qu’il n’a pu percevoir l’allocation de retour à l’emploi et, d’autre part, de lui délivrer l’ensemble des documents de fin de contrat. L’établissement public de santé lui a communiqué une attestation d’employeur ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte et a rejeté le surplus de la demande, par un courrier du 21 février 2023. M. A demande au juge des référés du tribunal, notamment, de condamner le centre hospitalier de Digne-les-Bains, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 46 257,61 euros.
4. Il résulte de l’instruction que l’indemnité de précarité due par le centre hospitalier à M. A au terme de son contrat à durée déterminée, le 28 septembre 2021, d’un montant de 272,96 euros a été versée avec le traitement du mois de septembre. Il suit de là que l’existence d’une obligation à hauteur de la somme réclamée de 240,61 euros présente un caractère sérieusement contestable. Les conclusions présentées à ce titre, au demeurant irrecevables dès lors qu’elles étaient dépourvues d’objet avant même l’enregistrement de la requête, doivent en tout état de cause être rejetées.
5. D’une part, il résulte des dispositions du I de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire que les personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé ne pouvaient plus exercer leur activité si elles ne présentaient pas le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II de son article 12 ou, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au même second alinéa. A défaut, l’agent public faisant l’objet d’une interdiction d’exercer était, sauf utilisation des jours de congés payés, suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail jusqu’à ce qu’il remplisse les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. Le III du même article 14 dispose in fine que « Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 40-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " A l’expiration du contrat, l’autorité signataire du contrat délivre à l’agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes : 1° La date de recrutement de l’agent et celle de sa sortie ; 2° Les fonctions occupées par l’agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ; 3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif ". Il résulte des dispositions du § 1er de l’article 7 du règlement d’assurance chômage figurant à l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage que la fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits à l’assurance chômage doit en principe se situer dans un délai de douze mois dont le terme est la veille de l’inscription comme demandeur d’emploi.
7. Le contrat de travail à durée déterminée conclu en application des articles R. 6152-402 et R. 6152-412 du code de la santé publique, entre le centre hospitalier de Digne-les-Bains et M. A, suspendu depuis le 20 septembre 2021, a pris fin le 28 septembre 2021. Si l’article 40-1 du décret du 6 février 1991 dispose que le centre hospitalier délivre un certificat à l’expiration du contrat de travail, il appartenait à M. A de solliciter que ce document lui soit remis en cas de constatation d’une carence de son employeur. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun commencement de justification de ce qu’il aurait été mis dans l’impossibilité de réclamer les documents exigibles en fin de contrat antérieurement au courrier que son conseil a notifié au centre hospitalier de Digne-les-Bains le 16 janvier 2023. Il suit de là que l’obligation de l’établissement public qui résulterait de ce que son retard a fait perdre une chance à M. A d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et de percevoir une allocation d’aide au retour à l’emploi, apparaît sérieusement contestable en l’état de l’instruction.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant au versement d’une provision doivent être rejetées.
9. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de délivrer à M. A l’ensemble des documents de fin de contrat à durée déterminée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Digne-les-Bains, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le centre hospitalier de Digne-les-Bains au même titre.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Digne-les-Bains présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Digne-les-Bains.
Fait à Marseille, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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