Rejet 9 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, laurent marie-eve, 9 déc. 2022, n° 2202532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa situation et de délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, médicale et familiale et de la situation de son fils ;
— la décision d’éloignement et la décision fixant le pays de destination sont entachées d’erreur de droit, et ont été prises en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B par décision du 27 janvier 2022 en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l’article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de M. C représentant le préfet de la Côte-d’Or qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés, la décision étant suffisamment motivée et prise après examen particulier de la situation du requérant, qui n’établit pas l’impossibilité de prise en charge de son fils en Albanie, où la cellule familiale pourra se reconstituer, et les risques allégués ne sont pas établis.
M. D n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant albanais, est entré en France le 1er août 2021, en compagnie de son fils né en 2010, pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par décision de 1'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) du 19 janvier 2022. Par arrêté du 9 septembre 2022, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A D.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la signataire de l’arrêté attaqué, chef du service d’immigration et d’intégration, a reçu délégation par arrêté préfectoral du 19 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration et de la nationalité, pour signer les décisions portant refus de titre de séjour au titre de l’asile et obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit par suite être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. D, décrit sa situation administrative, et notamment la décision de l’Ofpra rejetant sa demande d’asile, et rappelle, de façon suffisamment précise et circonstanciée, les éléments de sa situation familiale et personnelle sur lesquels le préfet s’est fondé pour décider de prononcer les décisions attaquées. Par suite, ces différentes décisions sont suffisamment motivées. S’il n’est pas fait mention dans cette décision du suivi dont fait l’objet le fils du requérant, ce dernier n’établit pas avoir porté à la connaissance du préfet des informations sur ce point, en dehors des seules déclarations, imprécises et peu circonstanciées, figurant dans l’entretien mené par un agent de l’Ofpra. Le préfet n’était pour le reste pas tenu de reprendre les déclarations faites par le demandeur dans le cadre de sa demande d’asile au sujet des mauvais traitements subis dans son pays d’origine.
6. Il ressort des mentions portées dans l’arrêté, qui, ainsi qu’il vient d’être dit sont suffisamment précises et circonstanciées au regard des informations dont le préfet avait connaissance et eu égard à l’objet des décisions attaquées, qu’il a été procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé par le requérant n’est assorti d’aucune précision, ce qui ne permet d’en apprécier le bien-fondé.
8. En dernier lieu, M. D soutient que son fils, âgé de 12 ans, souffre de troubles psychiatriques du fait des persécutions subies en Albanie et du fait de deux graves accidents survenus dans son enfance, pour lesquels il fait l’objet d’un plan personnalisé dans le cadre de sa scolarisation. Il n’apporte toutefois aucun élément permettant de considérer que cet enfant ne pourrait faire l’objet d’un suivi adapté dans son Etat d’origine.
9. Il ressort pour le reste des pièces du dossier que M. D est séparé de la mère de son fils, auquel elle aurait infligé de mauvais traitements dans son enfance. Sa nouvelle compagne se trouve dans la même situation que lui, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Albanie, où le requérant a conservé des attaches familiales. Les risques de mauvais traitements allégués en cas de retour dans ce pays ne sont corroborés par aucun élément.
10. Eu égard aux éléments qui précèdent, les décisions d’éloignement et fixant le pays de destination n’apparaissent ni contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant, ni de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale, ni susceptibles d’exposer les membres de la famille à des traitements inhumains ou dégradants. Les moyens tirés de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent par suite être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par
M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
12. L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’avocat de M. D de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Rothdiener.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
La magistrate désignée,
M-E B
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
N°220253
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