Décret n°93-1017 du 24 août 1993 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 août 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 août 1993 |
Commentaires • 5
Décisions • 2
Cassation —
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui fixe le montant du loyer d'un appartement pour un bail renouvelé, en retenant que l'augmentation n'excède pas la plus élevée des deux limites fixées par l'article 2 du décret du 24 août 1993, sans indiquer le prix du loyer déterminé conformément aux dispositions de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989.
Rejet —
[…] dont le siège est … représentée par son président ; la CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 93-1017 du 24 août 1993 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre du logement,
Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, modifiée par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 et par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 visée ci-après ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 18 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de concertation en date du 22 juillet 1993 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Toutefois, lorsque le loyer est manifestement sous-évalué et que le bailleur fait application du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la hausse du loyer ne peut excéder la plus élevée des deux limites ci-après :
1. La moitié de la différence entre le loyer déterminé conformément aux dispositions du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et le loyer à la date du renouvellement ;
2. Une majoration du loyer annuel égale à 10 p. 100 du coût réel des travaux toutes taxes comprises, dans le cas où le bailleur a réalisé depuis le dernier renouvellement ou la dernière reconduction du contrat, ou, si le contrat n'a été ni renouvelé ni reconduit, depuis sa date d'effet, des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer.
La hausse du loyer s'applique dans les conditions prévues au c de l'article 17 précité.
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