Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1
En cas de décès d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ce dernier peut, en l'absence d'héritiers connus, saisir le notaire du défunt en vue du règlement de la succession ou, à défaut, demander au président de la chambre départementale des notaires d'en désigner un.
Si le notaire chargé du règlement de la succession ne parvient pas à identifier les héritiers du majeur protégé, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, autorisé à cet effet par le juge des tutelles, ou le notaire, dans les conditions de l'article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, peut délivrer un mandat de recherche des héritiers.
En l'absence de ces personnes, le bail est résilié de plein droit (article 14 loi du 6 juillet 1989). […] lorsqu'il n'y a pas d'héritiers connues, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut "saisir le notaire du défunt en vue du règlement de la succession ou, à défaut, demander au président de la chambre départementale des notaires d'en désigner un" (art. 1215 du Code de procédure civile). […]
Lire la suite…En cas de décès d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ce dernier peut, en l'absence d'héritiers connus, saisir le notaire du défunt en vue du règlement de la succession ou, à défaut, demander au président de la chambre départementale des notaires d'en désigner un (article 1215 du Code de procédure civile).
Lire la suite…[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Et aux motifs éventuellement adoptés que « M me Colette Y…, régulièrement convoquée au débat contradictoire organisé par le juge des tutelles le 2 février 2015 à 14 heures sur le fondement de l'article 1215 du Code de procédure civile, a adressé par fax au juge des tutelles le 12 février 2015 à 10hl9 un certificat médical établissant que « son état de santé justifie et impose le repos à domicile pour les 48 heures à venir » ; que vu l'audition le 12 février 2015 à 14 heures de M me Z…, mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur de M me Colette Y… née X… et de Maître H…, […]
Il résulte de la combinaison des articles 1214, 1215 et 1222 du nouveau Code de procédure civile, et de l'article 389-7 du Code civil, que l'administrateur légal peut, dans l'intérêt de l'enfant mineur, comme le tuteur à l'égard des délibérations du conseil de famille, former un recours contre les ordonnances du juge des tutelles, quel qu'ait été son avis lors de la décision. Encourt dès lors la cassation le jugement qui déclare irrecevable le recours formé par l'administrateur légal contre la décision du juge des tutelles l'autorisant à accepter une transaction pour l'enfant, au motif que l'ordonnance attaquée avait intégralement fait droit à la requête dudit administrateur légal .
En matière tutélaire, le recours ayant pour objet de contester la décision du juge des tutelles désignant l'administrateur légal sous contrôle judiciaire correspond au recours ordinaire institué par les articles 1214, 1215 et 1243 du nouveau Code de procédure civile. Dès lors, ledit recours régularisé par une simple lettre motivée est irrecevable, l'article 1216 du code précité prévoyant pour ce type de contestation une requête signée par un avocat et remise au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.
En l'absence de ces personnes, le bail est résilié de plein droit (article 14 loi du 6 juillet 1989). […] lorsqu'il n'y a pas d'héritiers connues, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut "saisir le notaire du défunt en vue du règlement de la succession ou, à défaut, demander au président de la chambre départementale des notaires d'en désigner un" (art. 1215 du Code de procédure civile). […]
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