Confirmation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 23 janv. 2024, n° 22/01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 mars 2022, N° 20/03640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 23 JANVIER 2024
N° RG 22/01412
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBQ4
AFFAIRE :
S.A.R.L. ENTREPRISE [M]
C/
[T], [E], [I] [G]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/03640
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— l’AARPI TRC ASSOCIES,
— la SELARL AVOX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 16 janvier 2024, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
S.A.R.L. ENTREPRISE [M]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés au siège social
N° SIRET : 389 423 500
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence THOMAS RIOUALLON de l’AARPI TRC ASSOCIES, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : E1317
APPELANTE
****************
Maître [T], [E], [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
Maître [R] [K]
S.E.L.A.R.L. BECAM.MONCALIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 814 170 353
domiciliés tous trois [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Morian MAHMOUDI substituant Me Jean-marc PEREZ de la SELARL AVOXav barreau de PARIS, vestiaire : J109 – N° du dossier 20.06500
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière (SCI) Le Clos Rive Gauche a fait édifier en 1999 un immeuble, comprenant trois niveaux de sous-sols, situé en fond de parcelle, au [Adresse 4]. Cet immeuble a été édifié sur un terrain sur lequel était déjà édifié un immeuble plus ancien.
L’immeuble nouvellement bâti a été cédé par lots à la société civile d’attribution (SCA)
Le Clos Rive Gauche qui a été constituée à cet effet entre les acquéreurs par acte authentique du 22 juillet 1999. Les deux bâtiments sont soumis au statut de la copropriété et appartiennent aux copropriétaires réunis en un syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].
Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenus :
la société Isocele, en qualité de maître d''uvre investie d’une mission complète et assurée auprès de la MAF,
l’entreprise générale Pagot, désormais inexistante par l’effet de sa liquidation, assurée auprès de la société Axa Assurances Iard pour les conséquences de sa responsabilité décennale,
la société [M], sous-traitante de l’entreprise générale Pagot, pour le lot cuvelage et cristallisation, assurée auprès de la société SMABTP.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Axa France Iard par la SCI Le Clos Rive Gauche.
La réception des travaux est intervenue le 6 novembre 2000, avec des réserves.
Faisant état de désordres affectant d’une part, le 3ème sous-sol de l’immeuble et d’autre part, les portes et ascenseurs de l’immeuble, la SCA Le Clos Rive Gauche a déclaré ce sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, lequel a accepté sa garantie.
La société [M] est vainement intervenue à plusieurs reprises en vue de remédier aux désordres localisés principalement au 3ème sous-sol.
La SCA Le Clos Rive Gauche a sollicité en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile la désignation d’un expert qui a notamment conclu à la responsabilité de la société [M] dans l’apparition des désordres, en raison de la mauvaise exécution de la prestation de cuvelage, qui lui avait été confiée par l’entreprise Pagot, lors du chantier d’origine.
Suite au dépôt du rapport de l’expert, la SCA Le Clos Rive Gauche a notamment assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la SCI Le Clos Rive Gauche ainsi que les entreprises intervenues lors de l’opération de construction, leurs assureurs ainsi que l’assureur dommages-ouvrages et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]
Par jugement du 17 juin 2016, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société [M],
sur les désordres décennaux,
o sur les demandes du syndicat des copropriétaires,
dit que la responsabilité de la société Isocele et de la SCI Le Clos Rive Gauche est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au titre des désordres d’infiltration affectant le 3ème sous-sol du bâtiment B, sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
dit que la responsabilité de la société [M] est engagée au titre des désordres d’infiltrations affectant le 3ème sous-sol du bâtiment B, à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
dit que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] doit conserver une part de responsabilité dans l’aggravation des désordres, de 15 %,
dit que la MAF et la SMABTP doivent leur garantie,
dit que la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage doit sa garantie,
dit que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites lesquelles prévoient l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices souscrites,
condamné in solidum la société Isocele, la MAF, la société Axa France Iard, la société [M], la société SMABTP, la SCI Le Clos Rive Gauche à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 50 347,62 euros hors taxes au titre du coût des travaux préparatoires,
dit que dans les rapports entre les co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la société [M] garantie par la SMABTP : 29,41 %,
la SCI Le Clos Rive Gauche : 23,53 %,
l’entreprise Pagot garantie par la société Axa France Iard : 23,53 %,
la société Isocele garantie par la MAF : 23,53 %,
dit que dans leurs recours entre eux, la société Isocele, la MAF, la société [M], la SMABTP et la SCI Le Clos Rive Gauche seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné et dans les limites contractuelles des polices souscrites,
fait droit à l’appel en garantie formée par la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la société Isocele, de son assureur la MAF, de la société [M] et de son assureur la SMABTP,
sur les demandes de la SCA,
dit que la responsabilité de la société Isocele et de la SCI Le Clos Rive Gauche est engagée à l’égard de la SCA au titre des désordres d’infiltration affectant le 3ème sous-sol du bâtiment B, sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
dit que la MAF, la SMABTP et la société Axa France Iard, assureur de l’entreprise Pagot, doivent leur garantie,
dit que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites lesquelles prévoient l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices souscrites,
condamné in solidum la société Isocele, la MAF, la société Axa France Iard, la société [M], la société SMABTP, la SCI Le Clos Rive Gauche à payer à la SCA la somme de 50 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel,
dit que dans les rapports entre les co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la société [M] garantie par la SMABTP : 25 %,
la SCI Le Clos Rive Gauche : 20 %,
l’entreprise Pagot garantie par la société Axa France Iard : 20 %,
la société Isocele garantie par la MAF : 20 %,
le syndicat des copropriétaires du 65/67 rue du Chevaleret à Paris 13ème : 15 %,
dit que dans leurs recours entre eux, la société Isocele, la MAF, la société [M], la SMABTP et la SCI Le Clos Rive Gauche seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susmentionné et dans les limites contractuelles des polices souscrites,
sur les désordres non décennaux,
dit que la responsabilité de la société [M] est engagée à l’égard de la SCA Le Clos Rive Gauche au titre des désordres affectant la chape rapportée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
dit que la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommage-ouvrage doit sa garantie,
condamné in solidum la société [M] et la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires du 65/67 rue du Chevaleret à Paris 13ème la somme de 46 183,40 euros hors taxes au titre du coût de la réfection de la chape rapportée,
fait droit à l’appel en garantie de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la société [M],
sur les mesures accessoires,
condamné in solidum la société Isocele, la MAF, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, l’entreprise Pagot, la société [M], la SMABTP et la SCI Le Clos Rive Gauche aux dépens,
condamné in solidum la société Isocele, la MAF, la société Axa France IArd en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, l’entreprise Pagot, la société [M], la SMABTP et la SCI Le Clos Rive Gauche à payer la somme de 12 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires,
condamné in solidum la société Isocele, la MAF, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, l’entreprise Pagot, la société [M], la SMABTP, le syndicat des copropriétaires et la SCI Le Clos Rive Gauche à payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCA,
dit que la charge finale des dépens et des indemnités de procédure seront réparties entre les parties succombantes comme suit :
la société [M] garantie par la SMABTP : 25 %,
la SCI Le Clos Rive Gauche : 20 %,
la société AXA France Iard en qualité d’assureur de l’entreprise Pagot : 20 %,
la société Isocele garantie par la MAF : 20 %,
le syndicat des copropriétaires : 15 %.
Par un arrêt du 27 novembre 2019, la cour d’appel de Paris a notamment :
infirmé le jugement susvisé sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société [M] sur le fondement de l’article 1382 du code civil à l’égard du syndicat des copropriétaires et de la SCA Le Clos Rive Gauche,
Statuant à nouveau, en ce qui concerne la société [M],
dit que la société [M], la société Isocele, garantie par la MAF et le syndicat des copropriétaires ayant contribué ensemble à la survenance de l’entier dommage subi par la SCA Le Clos Rive Gauche sont condamnées in solidum à le réparer,
dit que dans leurs rapports internes, les responsabilités et par voie de conséquence, le montant total de toutes les condamnations prononcées par le présent arrêt se répartira entre les coobligés de la manière suivante :
société [M] : 50 %,
société Isocele : 30 %,
syndicat des copropriétaires : 20 %,
condamné in solidum la société Isocele, garantie par la MAF et la société [M] à payer au syndicat des copropriétaires, après déduction de sa part de responsabilité :
84 332,71 euros au titre des travaux de reprise,
10 119,92 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
condamné in solidum la société [M], la société Isocele, garantie par la MAF et le syndicat des copropriétaires à payer à la SCA Le Clos Rive Gauche la somme totale de 151 680 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2020,
prononcé la mise hors de cause de la compagnie Axa en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la compagnie Axa en qualité d’assureur décennal de l’entreprise générale Pagot, de la compagnie Axa en a qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI Le Clos Rive Gauche et de la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [M],
condamné in solidum la société [M], la société Isocele, garantie par la MAF et le syndicat des copropriétaires à payer à la SCA Le Clos Rive Gauche la somme totale de 18 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
dit que la charge finale de l’ensemble des condamnations prononcées, y compris les dépens, sera répartie entre les succombants au prorata des responsabilités ci-dessus retenues, dans les limites contractuelles de la police souscrite auprès de la MAF,
déclaré la société [M] irrecevable en son appel en garantie à l’encontre du bureau de contrôle Veritas.
A l’occasion de la procédure de première instance, la société [M] était assistée de M. Becam, avocat au barreau de l’Essonne, exerçant au sein de la SELARL [K]-[G], et au cours de la procédure d’appel, de M. [G], avocat au même barreau et exerçant au sein de cette structure.
C’est dans ces circonstances que, estimant que MM. [K] et [G] avaient commis des fautes dans l’exécution de leurs mandats, la société [M] les a, par acte d’huissier de justice du 6 juin 2020, assignés avec la SELARL [K]-[G] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par un jugement contradictoire rendu le 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
Rejeté l’intégralité des demandes de la société [M],
Rejeté les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [M] à supporter les entiers dépens de l’instance,
Rappelé que l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
La SARL Entreprise [M] a interjeté appel de ce jugement le 9 mars 2022 à l’encontre de M. [G], M. [K] et la SELARL [K]-[G].
Par dernières conclusions le 20 septembre 2023, la SARL Entreprise [M] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Juger recevable et fondée la société [M] en son appel,
Infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
— Juger que Me [R] [K] et Me [T] [G] ont failli à leur obligation de moyens telle qu’elle résulte de l’application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
— Juger qu’il en est résulté un préjudice pécuniaire pour la société [M] qui doit être réparé,
— Condamner en conséquence Me [R] [K] et Me [T] [G] in solidum avec la SELARL [K]-[G] à payer à la société [M] la somme de 153 060,83 euros assortie des intérêts à compter de l’exploit introductif d’instance,
A titre subsidiaire,
— Condamner Me [R] [K] et Me [T] [G] in solidum avec la SELARL [K]-[G] à payer à la société [M] la somme de 66 858,92 euros assortie des intérêts à compter de l’exploit introductif d’instance,
— Ordonner l’anatocisme,
— Condamner Me [R] [K] et Me [T] [G] in solidum avec la SELARLBecam-[G] à payer à la société [M] la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Thomas Riouallon, avocat aux offres de droit,
Par conclusions notifiées le 5 juillet 2022, M. [K], M. [G] et la SELARL [K]-[G] demandent à la cour de :
— Déclarer mal fondée la société Entreprise [M] en son appel,
— L’en débouter,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Entreprise [M] et l’a condamnée aux dépens de première instance,
— Condamner la société Entreprise [M] à payer à Me [R] [K], Me [T] [G], et la SELARL [K]-[G], ensemble, une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner la SARL Entreprise [M] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 octobre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
Sur la faute de M. [K]
Le jugement note au préalable que M. [K] ne conteste pas le principe des fautes qui lui sont imputées mais en dénie toute conséquence dommageable.
Il a considéré qu’il était pertinent et utile de former une ou plusieurs demandes en garantie, usuelles sinon systématiques en matière de construction, et d’en discuter les conditions d’application, le succès d’une telle prétention conférant un avantage économique indéniable à celui qui en bénéficie. Il a donc retenu qu’en ne présentant pas une défense de nature à améliorer le sort judiciaire de son client, M. [K] a manqué à son devoir de compétence et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes, la société [M] fait valoir qu’en première instance M. [K] a commis une faute :
En ne formant aucune demande de garantie au nom de la société [M] à l’encontre de son assureur décennal la société SMABTP ;
En ne discutant pas les contestations de la société SMABTP sur la mise en 'uvre de sa garantie ;
En ne recherchant pas la garantie de la société MAF, assureur de la société Isocèle ;
En ne mettant pas en cause la société Axa en qualité d’assureur de la société [M] au moment de sa réclamation (alors que la police de la société SMABTP était résiliée depuis le 31 décembre 2009).
Poursuivant la confirmation du jugement, les intimés ne contestent pas les trois premiers manquements mais considèrent qu’ils n’ont eu aucune incidence sur l’issue du litige.
Ils contestent en revanche le quatrième manquement relatif à la mise en cause de la société Axa en qualité d’assureur de la société [M], au motif que la garantie décennale souscrite par la société [M] auprès de la société Axa n’a pris effet que le 1er janvier 2010, soit postérieurement aux travaux effectués par la société [M] (réalisés en 2003, 2004, 2006 et 2007). Ils en déduisent que toute mise en cause de la société Axa était inutile et aurait été immanquablement rejetée. Ils soutiennent de plus que la cour d’appel de Paris a écarté le caractère décennal des désordres de sorte qu’en tout état de cause, cette garantie n’aurait pas joué.
Appréciation de la cour
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’avocat, investi d’un devoir de compétence, est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client (3e civ., 25 octobre 2018, 17-16.828 P).
En l’espèce, ainsi que l’ont à juste titre constaté les premiers juges, il résulte des conclusions présentées par M. [K] au soutien des intérêts de la société [M] devant le tribunal de grande instance de Paris (pièce 3 appelante) qu’il n’a formé aucune demande de garantie au nom de la société [M] à l’encontre de son assureur décennal la société SMABTP, qu’il n’a pas discuté les contestations de la société SMABTP sur la mise en 'uvre de sa garantie et qu’il n’a pas recherché la garantie de la société MAF, assureur de la société Isocèle. En ne soulevant pas tous les moyens et en ne formant pas toutes les prétentions utiles à la défense de son client, M. [K] a manqué à son devoir de compétence et commis une faute, qu’il ne conteste au demeurant pas.
Sur le 4e manquement invoqué, ainsi que le font justement valoir les intimés, l’examen de l’attestation d’assurance de la société Axa produite par la société [M] démontre que la garantie décennale souscrite par cette dernière auprès de la société Axa n’a pris effet que le 1er janvier 2010, soit postérieurement aux travaux de reprise (réalisés en 2003, 2004, 2006 et 2007), de sorte que toute mise en cause de la société Axa était inutile et aurait été rejetée (pièce 4 appelante). Il ne saurait être sérieusement imputé comme faute à l’encontre d’un avocat, le fait de ne pas invoquer un moyen inopérant. Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal a retenu qu’une faute pouvait être reprochée à M. [K] sur ce point.
Sur la faute de M. [G]
Le jugement a retenu qu’en omettant de solliciter, lors de la formation de son appel incident, la confirmation du jugement de première instance, de combattre les arguments et moyens de la société d’assurance SMABTP ou ceux de la SCA Le Clos rive Gauche et de rechercher un partage de responsabilité plus avantageux avec cette dernière et l’entreprise Pagot – faute reconnue par M. [G] dans ses écritures -, M. [G] avait manqué à son devoir de compétence et commis une faute.
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes, la société [M] reproche à M. [G] :
De ne pas avoir conclu à la confirmation du jugement au titre de la qualification décennale, afin de conserver la garantie de la SMABTP,
De ne pas avoir contesté les moyens soulevés par la SMABTP,
De ne pas avoir sérieusement contesté l’appel de la SCA Le Clos Rive Gauche,
De ne pas avoir appelé en garantie la société Pagot.
Poursuivant la confirmation du jugement, les intimés ne contestent pas ces manquements mais considèrent qu’ils n’ont eu aucune incidence sur l’issue du litige. Ils insistent sur le fait qu’ils ont été saisis bien après le dépôt du rapport d’expertise et que la société [M] n’était ni assistée ni représentée au cours des opérations d’expertise.
Appréciation de la cour
Il ressort des conclusions récapitulatives de la société [M] notifiées le 30 septembre 2019 devant la cour d’appel de Paris (pièce 15 appelante) que la société [M] n’a pas conclu à la confirmation du jugement au titre de la qualification décennale afin de conserver la garantie de la SMABTP, qu’elle n’a pas contesté les moyens soulevés par la SMABTP, qu’elle n’a pas sérieusement contesté les moyens et prétention de la SCA Le Clos Rive Gauche et n’a pas appelé en garantie la société Pagot.
Ainsi, en ne soulevant pas tous les moyens et en ne formant pas toutes les prétentions utiles à la défense de son client, M. [G] a manqué à son devoir de compétence et commis une faute, qu’il ne conteste au demeurant pas.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Le jugement a rejeté les demandes de la société [M] en retenant les éléments suivants :
En première instance : les fautes commises par M. [K] n’ont eu aucune incidence sur l’issue du litige puisqu’en dépit du silence de ce dernier, le tribunal a examiné les moyens et demandes omis, y compris concernant la société Axa, et statué sur les garanties qui ne sont pas « aux tiers » mais profitent, à l’exception de celle de l’assureur dommages-ouvrage au stade de la contribution à la dette à raison de la subrogation in futurum dont il jouit, à la société [M] ainsi qu’en témoignent les motifs et, dans le dispositif, l’absence de toute limitation. Il a rejeté les demandes de la société [M] « qui ne démontre l’existence d’aucun préjudice, même tiré d’une perte de chance ».
En appel : le tribunal a noté que la société [M], sans la moindre explication ou calcul, y compris de perte de chance dont le taux n’est pas évalué, même qualitativement, sollicitait une condamnation à hauteur de 130 000 euros, montant supérieur à la totalité des condamnations prononcées à son encontre en appel. Le tribunal a retenu qu’il existait une contradiction dans ses écritures en ce que d’un côté, elle paraissait estimer que son préjudice résidait dans l’aggravation de ses condamnations en appel et pouvait être réparé en étant rétablie dans la situation créée par le jugement, et d’un autre côté, elle sollicitait finalement un montant correspondant à une absence totale de responsabilité de sa part et à une infirmation totale du jugement. Il a ajouté que l’assiette de la perte de chance n’était pas identifiable et que l’indemnisation forfaitaire demandée, excédant le montant de la chance réalisée, était totalement contraire au principe de la réparation intégrale. Il en a déduit un rejet de ses demandes.
Surabondamment, il a retenu que les moyens développés par la société [M] visant à démontrer qu’en l’absence de faute, le raisonnement et la décision de la cour auraient été différents, étaient inopérants puisque d’une part, sur les garanties, les moyens non soulevés par l’avocat de la société [M] étaient néanmoins dans le débat et avaient été examinés et rejetés par la cour, et d’autre part, sur le partage de responsabilités, aucune action en garantie contre la société Pagot, liquidée avant l’introduction de l’instance, ne pouvait prospérer pas plus qu’à l’encontre de la société Axa qui n’acceptait sa garantie qu’à raison de la nature décennale des désordres, qui n’avait pas été retenue par la cour.
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes, la société [M] demande à la cour la condamnation in solidum des intimés à lui verser 153 060,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, correspondant à l’intégralité des sommes qu’elle a payées en exécution d’un commandement de payer du 28 janvier 2022 fondé sur la décision de la cour d’appel de Paris (en ce compris les frais d’expertise, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens).
A titre subsidiaire, si la cour jugeait qu’il n’existe pas de perte de chance au titre de la garantie des assureurs en décennale, elle demande le versement d’une indemnité à hauteur de 66 858,92 euros (153 060,83 ' 86 201,91 selon décompte des sommes dues à la MAF au titre des condamnations prononcées au profit de la SCA).
Contestant le jugement, elle considère que l’assiette de la perte de chance est parfaitement identifiable et s’appuie sur une note en délibérée survenue postérieurement à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris.
En premier lieu, elle soutient que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les manquements de M. [K] ont empêché définitivement la société [M] de faire valoir ces garanties devant le juge d’appel et de former, sur ces points, un pourvoi. Elle indique qu’en raison des fautes de l’avocat, elle a été exposée à une exécution totale des condamnations faute de pouvoir former un recours.
En second lieu, elle indique que la question de la garantie décennale a été soutenue par la SCA Le Clos Rive Gauche, le syndicat des copropriétaires et la société Isocèle, et n’était pas contestée par la société Axa, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, ni par la société Axa, ès qualités d’assureur de la société Pagot. Elle considère que la société [M], n’ayant pas soulevé cette question, a été privée de tout recours sur ce point devant la Cour de cassation.
Sur le caractère de vice caché des désordres, elle déplore que la position des assureurs, les réserves de l’expert et les observations du bureau de contrôle n’aient pas été évoquées devant la cour. Elle déplore notamment qu’il n’ait pas été souligné devant la cour qu’en ne communiquant pas le rapport du bureau Veritas (contrôleur technique) à la SCI Le Clos Rive Gauche (qui a réceptionné les travaux), la SCA Le Clos Rive Gauche a aggravé son préjudice puisqu’aucune action en garantie de parfait achèvement n’a été entreprise. Selon elle, par la faute de son avocat, la société [M] a perdu une chance de voir la cour soit confirmer le caractère caché du vice et, par conséquent, la mise en jeu de la garantie décennale, soit diminuer le préjudice allégué par la SCA Le Clos Rive Gauche.
Enfin, elle fait valoir que son avocat aurait dû discuter d’un partage de responsabilité plus favorable à la société [M] en appel. Selon elle, la liquidation de la société Pagot et l’absence de prise en charge par son assureur décennal n’étaient pas des obstacles puisqu’il était toujours possible d’envisager une condamnation par parts viriles, qui aurait diminué la dette de la société [M].
Poursuivant la confirmation du jugement, les intimés font valoir que les manquements de M. [K] et M. [G] n’ont eu aucune incidence sur l’issue du litige puisque les moyens non soulevés, à tort, dans leurs écritures, ont été mis dans le débat par les autres parties et ont été examinés par le tribunal et la cour.
En première instance, les intimés estiment que les moyens soulevés par la société [M] sont inopérants puisque le tribunal a « dit que la MAF et la SMABTP doivent leur garantie » de sorte que les garanties des assureurs respectifs des sociétés [M] et Isocèle ont bien été retenues au titre des désordres de nature décennale.
Selon eux, une demande de garantie de la société SMABTP à hauteur d’appel n’aurait pas été une demande nouvelle devant la cour, que cette demande émane de la société [M] ou d’une autre partie. Ils en déduisent que le moyen lié à l’absence d’appel en garantie de la société SMABTP est inopérant.
Ils ajoutent que la garantie due par la société MAF à la société Isocèle n’a soulevé aucun débat et était acquise tant en première instance qu’en appel, de sorte que le manquement reproché sur ce point n’avait aucune incidence pour la société [M].
En appel, sur la question du caractère décennal des désordre dont la confirmation n’a pas été demandée et sur la position de la société SMABTP qui n’a pas été contestée, les intimés font valoir que le positionnement de M. [G] était sans incidence sur l’issue du litige puisque d’autres parties (la SCA Le Clos rive Gauche, la SCI Le Clos Rive Gauche, le syndicat des copropriétaires) ont sollicité cette confirmation, que la société Axa et la société Isocèle n’ont pas contesté le caractère décennal des désordres, que la question de la garantie décennale était donc dans le débat et qu’elle a été finalement rejetée par la cour d’appel de Paris indépendamment du positionnement de la société [M] sur ce point. Ils en déduisent une absence de lien de causalité entre les manquements reprochés et le préjudice allégué.
Sur la question de l’absence de contestation de l’appel de la SCA Le Clos Rive gauche, les intimés font valoir que la société [M] ne précise pas quel argument aurait pu soutenir M. [G] et qui aurait pu emporter la conviction de la cour. Ils indiquent que la cour a retenu le chiffrage de l’expert en ce qui concerne les travaux de reprise et que, sur le préjudice de jouissance, sur lequel M. [G] avait conclu, toutes les demandes de la SCA Le Clos Rive Gauche n’ont pas été satisfaites. Ils ajoutent que les autres parties (la compagnie Axa, le syndicat des copropriétaires) ont également contesté le préjudice de jouissance invoqué par la SCA. Ils en déduisent que la chance d’obtenir un arrêt différent était nulle.
En outre, sur l’absence d’appel en garantie de la société Pagot, ils soutiennent qu’en tout état de cause, la responsabilité de la société [M], était engagée du fait de sa décision de réaliser des travaux sur un sous-sol inondé et ajoutent qu’étant au départ intervenue en qualité de sous-traitant de l’entreprise Pagot, la société [M] était elle-même réalisatrice du support inondé. Ils ajoutent que la société Axa ne garantit la société Pagot que pour les désordres de nature décennale, nature que n’a pas retenu la cour d’appel de Paris, de sorte que la garantie de la société Axa n’était en tout état de cause pas acquise. Ils rappellent enfin que la société Pagot était liquidée et qu’aucune demande ne pouvait être formée contre elle.
Enfin, les intimés indiquent que la société [M] n’explique ni ne justifie sa perte de chance et que sa demande revient à considérer qu’elle avait 100% de chance d’obtenir une décision l’exonérant de toute responsabilité, alors qu’en réalité ses chances d’obtenir une décision plus favorable étaient inexistantes.
Appréciation de la cour
Un avocat n’engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant (1ère Civ., 31 janvier 2008, n°04-20-151 P).
Le professionnel qui a manqué à son obligation de compétence sera condamné à réparer le préjudice en résultant de manière certaine. Ainsi, lorsque ses clients, dûment conseillés et assistés, auraient, de manière certaine, évité le dommage si l’avocat n’avait pas failli, ce dernier sera condamné à le réparer.
Lorsque le dommage directement causé par la faute de l’avocat consiste en la disparition de la possibilité d’un évènement favorable, sa réparation ne peut être accordée qu’au titre d’une perte de chance, entendue comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (souligné par la cour). Il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir un lien de causalité direct entre la perte de chance alléguée et la faute.
La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits par la faute d’un auxiliaire de justice, se mesure donc à la seule probabilité de succès de la diligence omise.
Le préjudice né d’une perte de chance d’éviter une condamnation devenue exécutoire s’apprécie uniquement au regard de la probabilité d’obtenir une décision plus favorable (1e Civ., 19 septembre 2007, n°05-15.139 P). Pour évaluer la chance perdue, il convient de reconstituer la discussion qui aurait pu avoir lieu devant les juridictions si les avocats n’avaient pas commis de manquement.
Il incombe à la société [M] de démontrer que son action devant le tribunal de grande instance de Paris et que son action devant la cour d’appel de Paris avait des chances certaines, mêmes faibles, de lui être plus favorable. Il est dès lors nécessaire pour ce faire de reconstituer la discussion qui aurait pu avoir lieu devant cette juridiction.
En l’espèce, il convient de reconstituer la discussion qui aurait pu avoir lieu devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel de Paris si ces fautes n’avaient pas eu lieu afin de déterminer si les pertes de chance alléguées par la société [M] étaient existantes et, même minimes, certaines.
1/ S’agissant en premier lieu de la décision de première instance, c’est à juste titre que les premiers juges, en reprenant très précisément le jugement du 17 juin 2016 du tribunal de grande instance de Paris, ont rappelé que les garanties de la MAF, assureur du maître d''uvre la société Isocèle dont la responsabilité a été retenue sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et de la SMABTP, assureur de la société [M], sous-traitant, dont la responsabilité a été retenue sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, avaient été retenues par le tribunal au titre des dommages décennaux. Il s’ensuit que même si M. [K] ne les a pas demandées, la mise en 'uvre de ces garanties a été examinée et ordonnée par le tribunal, de sorte que les manquements de M. [K] n’ont eu aucune incidence sur l’issue du litige. Le moyen tiré de l’existence de sa faute est donc inopérant.
La société [M] fait en outre valoir qu’elle a été privée de pouvoir invoquer ces garanties en appel et au stade du pourvoi en cassation.
S’agissant de l’appel, il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 novembre 2019 que la garantie de la MAF, assureur de la société Isocèle, était acquise et a été retenue par la cour (pièce 3 appelante).
En outre, il ressort de cet arrêt que la cour d’appel de Paris a examiné la mise en jeu de la garantie de la SMABTP et l’a exclue (pages 17 et 18 de l’arrêt en pièce 2 de la société [M]), aux motifs que la responsabilité de la société [M] avait pour fondement sa responsabilité contractuelle (à l’exclusion de la garantie décennale) et que la police souscrite par cette dernière auprès de la société SMABTP ne couvrait pas les dommages, non décennaux, causés par les sociétés sous-traitantes. Il s’ensuit que même si la société [M] avait pu invoquer la garantie de la SMABTP à hauteur d’appel, elle n’aurait pas obtenu gain de cause puisque cette question était dans le débat et a été tranchée défavorablement par la cour d’appel de Paris.
S’agissant de la perte de chance d’avoir pu se pourvoir en cassation, la société [M] se borne à alléguer d’une perte de chance qu’elle ne démontre pas. Elle n’expose pas quels auraient été les moyens de cassation qu’elle aurait pu soulever s’agissant des garanties de la MAF et de la SMABTP afin d’obtenir, de façon certaine, une décision plus favorable.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [M] ne démontre pas le lien de causalité entre les manquements fautifs de son avocat, M. [K], devant le tribunal de grande instance de Paris, et les préjudices qu’elle allègue.
2/ S’agissant en second lieu de la décision d’appel et des fautes de M. [G], il convient également de reconstituer la discussion qui aurait pu avoir lieu devant la cour d’appel de Paris si ces fautes n’avaient pas eu lieu afin de déterminer si les pertes de chance alléguées par la société [M] étaient existantes et, même minimes, certaines.
Tout d’abord, la société [M] reproche à son ancien conseil de ne pas avoir conclu à la confirmation du jugement au titre de la qualification décennale, afin de conserver la garantie de la SMABTP, et de ne pas avoir contesté les moyens soulevés par la société SMABTP.
Or, force est de constater que même si la société [M] n’a pas défendu une confirmation sur ce point, la question de la mise en 'uvre de la garantie décennale était dans le débat, que les moyens soulevés par la société SMABTP contre la mise en 'uvre de cette garantie ont été discutés et que la cour d’appel de Paris, adoptant le raisonnement de la société SMABTP, n’a finalement pas retenu la mise en 'uvre de l’article 1792 du code civil et a infirmé le jugement.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris est très clair (page 17) sur ce point. Après avoir repris les réserves émises au procès-verbal de réception des travaux et l’expertise, elle retient « que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la réception des travaux étant intervenue avec des réserves précises en relation directe avec les désordres objets du présent litige dont l’aggravation constatée par l’expert résulte de l’absence de travaux réparatoires efficaces, le jugement est infirmé en ce qu’il a retenu que ces derniers entrent dans le champ d’application de la garantie décennale ; que les désordres relevant de la responsabilité contractuelle des constructeurs, il incombe aux parties qui recherchent celle-ci, de rapporter la preuve qu’ils résultent d’une faute commise dans l’accomplissement de sa mission pour le maître d''uvre ou la réalisation des travaux pour les entreprises » (pièce 2 appelante).
Au demeurant, la question de la garantie décennale et les moyens soulevés sur ce point par la SMABTP ont été soulevés par le SCA Le Clos Rive gauche (pages 13 et 14, 19 et 20 de ses conclusions n°3 (pièce 1 Intimés), par le syndicat des copropriétaires (pièce 9 [M]). En outre, la société Axa et la société Isocèle n’ont jamais remis en cause le caractère décennal des désordres (pièces 2 et 3 intimés).
Il s’ensuit que même si M. [G] avait sollicité la confirmation du jugement, défendu la mise en 'uvre de la garantie décennale et combattu les moyens soulevés par la société SMABTP, il n’aurait pas obtenu gain de cause. Sa faute, sur ce point, est donc sans incidence sur l’issue du litige.
La société [M] reproche ensuite à son ancien conseil de ne pas avoir contesté l’appel de la SCA Le Clos Rive gauche (qui a demandé une indemnisation au titre de son préjudice de jouissance à hauteur de 222 000 euros en invoquant le fait que les places de parking du 3ème sous-sol n’ont pas pu être louées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2016), à qui elle reproche de ne pas avoir transmis les observations du contrôleur technique (Bureau Veritas) à la SCI Le Clos Rive Gauche qui a réceptionné les travaux, et d’avoir, compte tenu de la tardiveté des travaux de réparation, aggravé son préjudice.
Cependant, il résulte des conclusions de M. [G] (page 11 pièce 15 appelante) qu’il n’a pas contesté le chiffrage des travaux de reprise évalués par l’expert judiciaire et repris, en tout état de cause, par la cour. La société [M] ne soulève d’ailleurs aucun moyen de nature à démontrer que ces chiffres auraient pu être sérieusement contestés.
Il résulte également de ces conclusions que M. [G] a conclu sur le préjudice de jouissance de la SCA en soulevant l’absence de preuve d’une volonté de commercialiser les places de parking et la gratuité du stationnement dans la rue distribuant l’immeuble concerné. Il a sollicité que ce préjudice soit réparé par une « indemnité de principe » (page 11 pièce 15 appelante). D’autres parties (la compagnie Axa, le syndicat des copropriétaires) ont contesté l’indemnisation sollicitée par la SCA Le Clos Rive Gauche. La cour d’appel de Paris a finalement réduit l’indemnité sollicitée par la SCA à 151 680 euros pour un préjudice de jouissance entre le 1er janvier 2001 et le 1er octobre 2020.
Il s’ensuit que même si M. [G] avait demandé le rejet de cette demande d’indemnisation et avait plus sérieusement combattu cette demande, il n’aurait pas obtenu gain de cause. La faute reprochée est donc sans incidence sur l’issue du litige, et dépourvue de lien de causalité avec le préjudice allégué (la perte d’une chance d’obtenir une décision plus favorable).
La société [M] reproche en outre à M. [G] de n’avoir pas sollicité la garantie de la société Pagot, entreprise générale assurée par la société Axa France, liquidée en août 2001. C’est par des motifs exacts et circonstanciés que les premiers juges ont retenu qu’aucune action en garantie ne pouvait prospérer contre la société Pagot, qui était liquidée antérieurement à l’introduction de la première instance et ne pouvait de ce fait faire l’objet d’aucune demande (article L. 624-2 du code de commerce et Com., 19 juin 2012, n°11-18.282 a contrario). En outre, la société Axa, qui était dans la cause, ne garantissait la société Pagot qu’à raison de la nature décennale des désordres, qui, comme vue précédemment, a été examinée mais non retenue par la cour. Au surplus, d’après l’expertise judiciaire ordonnée, la société Pagot « aurait dû livrer à [M] un support sain en dallage, apte à mettre en 'uvre sa prestation » (page 50 de l’expertise en pièce 17 de l’appelante). Cependant l’expert impute une faute personnelle à la société [M] à l’origine des désordres en ce que cette dernière a délibérément décidé de mettre en 'uvre le cuvelage dans un sous-sol inondé, seulement partiellement asséché, alors que cette situation « aurait dû conduire l’entreprise [M] à refuser ce support saturé d’eau donc inapte à recevoir un cuvelage pérenne » (pages 42, 46, 49 et 50 de l’expertise en pièce 17). Ce point a été retenu par la cour d’appel de Paris pour mettre en 'uvre la responsabilité de la société [M] (page 19 de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en pièce 2). Par conséquent, à supposer que la responsabilité de la société Pagot eusse été prise en compte, il n’est pas du tout certain qu’elle aurait été de nature à garantir la société [M] dont la responsabilité personnelle a été principalement pointée par l’expert dans l’origine des désordres et retenue par la cour d’appel de Paris.
Il s’ensuit que la faute de M. [G] tirée de l’absence de mise en garantie de la société Pagot était sans incidence sur l’issue du litige.
Dès lors, si M. [G] n’avait pas commis les fautes qui lui sont reprochées, la société [M] n’avait à hauteur d’appel aucune chance d’obtenir une décision différente. La perte de chance d’obtenir une décision plus favorable qu’elle invoque est donc inexistante et c’est à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande d’indemnisation. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Au surplus, sur le chiffrage de son préjudice par la société [M], la cour constate qu’alors que le tribunal a rejeté les demandes de cette dernière au motif qu’elle ne justifiait pas du quantum réclamé au titre d’une perte de chance, force est de constater qu’à hauteur d’appel, la société [M] ne le justifie pas davantage. Elle affirme que l’assiette de la perte de chance était parfaitement identifiable et produit, au soutien de son affirmation, le décompte des sommes qu’elle a dû payer en exécution des condamnations mises à sa charge (pièces 5, 6 et 20 de l’appelante). Ce faisant, elle réclame l’intégralité de l’avantage présumé perdu et ne quantifie pas une chance d’avoir perdu cet avantage. En d’autres termes, les sommes qu’elle réclame correspondent à l’hypothèse où elle aurait eu 100 % de chances de voir sa responsabilité totalement écartée ce qui, compte tenu de l’expertise judiciaire et du raisonnement de la cour d’appel de Paris, était strictement impossible.
Il sera donc rappelé qu’une perte de chance doit être évaluée à la chance perdue et ne saurait être égale au montant total de l’avantage s’il s’était réalisé. Ainsi, en dépit d’une décision très claire en première instance, la société [M] se trompe dans la détermination et le chiffrage de son préjudice.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement qui a exactement statué sur les dépens et les frais irrépétibles sera confirmé de ces chefs.
La société [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera de ce fait rejetée.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande des intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [M] aux dépens d’appel ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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