Annulation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 15 janv. 2025, n° 2304832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Munir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 24 avril 2023 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, si la décision de refus de séjour devait être annulée pour un motif de forme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’est pas conforme aux stipulations l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2024 :
— le rapport de M. Bulit, rapporteur ;
— les observations de Me Munir représentant M. A C ;
— et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien, né le 29 septembre 1966, a sollicité par une demande du 24 avril 2023 auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission au séjour exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. En l’espèce, le requérant est arrivé en France le 23 septembre 2017, muni d’un visa C, et il est constant que ce dernier a épousé Mme D B le 14 mai 1998 en Algérie dont l’un des trois enfants, né en 2007 qui est encore mineur est scolarisé aujourd’hui en France au lycée régional Les Palmiers. En outre, les pièces produites au dossier permettent d’établir la continuité et la stabilité de la présence en France de M. C au moins depuis le mois de septembre 2020 au regard des pièces produites permettant de justifier l’occupation d’un logement situé à Nice. Si le requérant ne fournit aucune pièce permettant de justifier de son insertion professionnelle en France à l’exception d’une promesse d’embauche datant du 12 octobre 2021, il produit les bulletins de salaire de son épouse, titulaire d’un titre de séjour, permettant de justifier les revenus que perçoit le foyer familial. De plus, il ressort également des pièces du dossier que M. C est particulièrement investi dans sa vie familiale et notamment en ayant assuré le suivi de l’état de santé de son plus jeune fils, victime des attentats du 14 juillet 2016 à Nice, ayant dû être accompagné psychologiquement, ainsi son père a accompagné ce dernier à ses différents rendez-vous médicaux et s’est également investi dans l’évolution scolaire de son fils. Enfin, il s’est efforcé de s’intégrer à la société française par différentes activités de bénévolat et notamment en étant élu en tant que parent d’élève au conseil d’administration du collège où a été scolarisé son fils en 2022. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale et que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
4. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L.911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser M. C sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet prise par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
M Bulit, conseiller,
Mme Soler , conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. BULIT
Le président,
Signé
G. TAORMINA La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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