Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2312396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Benseghir, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait le principe du contradictoire ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnait l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, de nationalité turque, est entré sur le territoire français le 20 septembre 2000 selon ses déclarations. Le 5 novembre 2020, une carte de résident valable jusqu’au 4 novembre 2030 lui a été délivrée. Par un arrêté du 27 juillet 2023, dont M. C demande au tribunal l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
5. Il résulte de l’instruction que les services préfectoraux ont été informés de la commission par le requérant du délit d’exécution de travail dissimulé et d’emploi de trois personnes démunies de titre de séjour et d’une quatrième démunie d’autorisation de travail le 16 mai 2023, sans qu’il ne soit cependant établi que ces faits auraient entraîné des poursuites judiciaires. Alors même que cette infraction récente à la législation sur le travail présente un caractère grave, il résulte de l’instruction qu’à la date des faits sanctionnés par la décision attaquée, l’intéressé, entré en France en 2000, y réside depuis vingt-trois ans et est père deux enfants de nationalité française, nés en 2001 et 2003. Par ailleurs M. C est marié à une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 17 novembre 2027 avec laquelle la communauté de vie est établie. Enfin, M. C subvient aux besoins de sa femme et de ses enfants au travers de l’activité de gérant de société qu’il exerce. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France et en dépit de l’atteinte portée à l’ordre public, l’application de la sanction prévue à l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui le prive de tout droit au séjour en France, a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à la gravité des faits qui lui étaient reprochés.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré à M. C sa carte de résident doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le préfet du Val-d’Oise au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 27 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
La présidente,
signé
C. Grenier La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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