Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 16 mai 2024, n° 23/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 170
N° RG 23/00442 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOWN
AFFAIRE :
M. [C] [B], M. [F] [J]
C/
M. [V] [D]
MCS/LM
Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 16 MAI 2024
— --===oOo===---
Le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [C] [B]
né le 14 Mai 1949 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [F] [J]
né le 16 Avril 1948 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 09 MARS 0203 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Monsieur [V] [D]
né le 17 Avril 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 Février 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 février 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 16 mai 2024.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
En 1947, Madame [A] [B] née [E] et Madame [H] [J] née [E] sont devenues propriétaires indivises d’un ensemble immobilier sis à [Localité 9] dépendant de la succession de leur père, cadastré Section IR 54,55,57.
Cet ensemble immobilier est aujourd’hui cadastré section IV numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées [Adresse 1] ont été attribuées à Madame [B], tandis que la parcelle [Cadastre 6] située [Adresse 2] a été attribuée à Madame [J].
Dans le cadre de l’ acte de partage établi le 27 mai 1947, les deux s’urs ont convenu ce qui suit :
« Madame [B] et Madame [J] laissent en commun une bande de terrain de 20m60 de longueur, ayant une façade de 3m26, sur la [Adresse 11] et une largeur de 3 mètres au fond. Cette bande de terrain qui est située sur le côté droit de l’immeuble compris sous le sous le n° 2 du lot attribué à Madame [J] et aboutit à l’immeuble compris sous le n°1 du lot attribué à Madame [B], servira de passage commun à Mmes [B] et [J] pour l’exploitation de ces deux immeubles ».
Par acte notarié du 17 mars 1961, Monsieur [U] a acquis de Madame [B] la parcelle aujourd’hui cadastrée n° [Cadastre 4]. L’acte de vente stipule :
'Madame [B] concède aux acheteurs et à leurs ayants droit, un droit de passage sur une bande de terrain de 3 mètres de largeur qui formera le prolongement sur le surplus de sa propriété du droit de passage ci-dessus relaté jusqu’à la parcelle objet des présentes. Ce droit de passage, présentement créé sera essentiellement utilisé pour permettre l’accès des véhicules utilisés par le propriétaire du fond ».
Par acte notarié du 19 mai 2016, Monsieur [V] [D] a acquis à son tour des héritiers de Monsieur [U] la parcelle cadastrée n° [Cadastre 4].
Par acte notarié du 23 avril 1981, Madame [A] [B] a fait donation à Monsieur [C] [B] de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 5].
Suivant acte notarié du 24 avril 1987, Monsieur [F] [J] acquis de Madame [H] [J] la parcelle aujourd’hui cadastrée n° [Cadastre 6].
Contestant l’existence d’une servitude de passage grevant les fonds cadastrés numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 5] au bénéfice du fonds cadastré numéro [Cadastre 4], Monsieur [C] [B]([Cadastre 5]) et Monsieur [F] [J](573) ont fait assigner, par acte d’huissier du 13 janvier 2022, Monsieur [V] [D] devant le tribunal judiciaire de Limoges, sachant :
— que Monsieur [C] DUBREUlLavait auparavant obtenu par ordonnance de référé du 30 septembre 2020, la désignation d’un géomètre expert pour identifier le droit de passage créé par les actes des 27 mai l947et 17 mars 1961, en préciser1'assiette et les dimensions
— que l’expert désigné, Monsieur [O] [X] a établi son rapport le 18 janvier 2021.
Par jugement contradictoire du 9 mars 2023, le Tribunal judiciaire de Limoges a :
— dit que les actes du 27 mai 1947 et du 17 mars 1961 instituent une servitude de passage sur les fonds n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] au profit du fonds n° [Cadastre 4] ;
— dit que ce droit de passage d’une distance de 20,60 mètres part de l’alignement de la [Adresse 11], a une façade de 3,26 m sur la [Adresse 11] et une largeur de 3 m au fond, puis au delà de ces 20.60 mètres, se poursuit sur une largeur de 3mètres jusqu’à la parcelle n° [Cadastre 4];
— débouté en conséquence Monsieur [F] [J] et Monsieur [C] [B] de l’intégralité de leur demande ;
— débouté Monsieur [V] [D] de sa demande indemnitaire;
— condamné solidairement Monsieur [F] [J] et Monsieur [C] [B] à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire taxés a la somme de 1884,50 euros.
*****
Par déclaration du 9 juin 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, Messieurs [C] [B] et [F] [J] ont relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de sa demande indemnitaire.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 4 janvier 2024, les consorts [S] demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de sa demande indemnitaire, de l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau de :
à titre principal,
— dire et juger qu’il n’a pas été établi au profit du fond n°[Cadastre 4] une servitude de passage sur les fonds n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
— par conséquent, dire et juger que Monsieur [D] ne peut utiliser le passage commun institué en 1947 entre Madame [J] et Madame [B] et ne peut donc passer sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que Monsieur [D] ne dispose pas d’un droit de passage sur la totalité de la parcelle [Cadastre 5] lui permettant d’accéder à sa propriété ;
— par conséquent, dire et juger que Monsieur [D] ne peut traverser la totalité de la parcelle [Cadastre 5], son passage devant être limité à la distance visée à l’acte de 1971, soit 26,60 mètres,
— débouter Monsieur [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile en l’absence de démonstration de tout préjudice ;
— condamner Monsieur [D] à verser à Monsieur [B] et Monsieur [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance dont les frais d’expertise taxés à 1.884,50 euros.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 17 janvier 2024 contenant appel incident , M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires à l’encontre des consorts [B] et [J], et statuant à nouveau, de condamner solidairement les consorts [B]- [J] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, ainsi qu’à la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
****
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
*Sur la nature du passage grevant les parcelles section IV n [Cadastre 5] et [Cadastre 6] au profit de la parcelle Section IV n°[Cadastre 4]:
Les parties s’opposent sur la qualification de ce passage :
— les consorts [S] le qualifient de servitude personnelle et temporaire créée entre les deux soeurs ou de droit personnel qui n’est pas rattaché au fond, et qui disparaît lors du changement de propriétaire,
— M.[D] soutient qu’il s’agit d’une servitude de passage, c’est à dire d’un droit réel attaché au fonds.
Il sera rappelé :
— qu’en vertu de l’article 637 du Code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
— que la question de savoir si les stipulations d’un acte engagent les seuls contractants à titre personnel ou affectent les fonds eux-mêmes d’une charge réelle relèvent de la recherche de la commune intention des parties à laquelle les juges du fond procèdent souverainement d’après les stipulations de l’acte et les circonstances de la cause.
Il est tout d’abord établi par l’expertise judiciaire que sur les lieux, le passage existant permettant la desserte de la parcelle de M.[D] a une longueur de 30,65 mètres jusqu’à la limite de la parcelle [Cadastre 4], et présente une largeur de 3,20 mètres côté [Adresse 11].
Il est constant que c’est à l’occasion de la mise en vente de la parcelle [Cadastre 4] par les héritiers de M.[U], précédent propriétaire de cette parcelle depuis 1961 et suite à l’acquisition de la parcelle par M.[D] que M.[B] et M.[W] ont contesté respectivement en 2015(lettre du 9 novembre 2015) puis en 2016 (lettre du 8 juin 2016), le passage de M.[D] sur leurs parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Ainis que rappelé précédemment, les parcelles actuellement cadastrées [Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenaient à l’origine en indivision à Madame [A] [E] épouse [B] et à Madame [H] [E] épouse [J] pour les avoir recueillies dans la succession de leur père, sachant qu’en vertu d’un acte de partage du 27 mai 1947, les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ont été attribuées à Madame [B] alors que la parcelle [Cadastre 6] a été attribuée à Madame [J].
Les deux soeurs ont convenu dans l’acte de partage, de la création d’un passage commun ainsi défini :
'Madame [B] et Madame [J] laissent en commun une bande de terrain de 20,60 m de longueur ayant une façade de 3,26 mètres sur la [Adresse 11] et une largeur de 3 mètres au fond.
Cette bande de terrain qui est située sur le côté droit de l’immeuble compris sous le numéro 2 du lot attribué à Madame [J] et aboutit à l’immeuble compris sous le numéro 1 du lot attribué à Madame [B] servira de passage commun à Mesdames [B] ET [J] pour l’exploitation de ces deux immeubles.'
Il sera fait le constat, au vu du rapport d’ expertise judiciaire, que l’assiette dudit passage n’est pas parcellisée, qu’il ne s’agit donc pas d’un terrain resté indivis entre les deux soeurs mais que ce passage commun se trouve à cheval sur la limite des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], comme l’expert l’a relevé, de telle sorte que nécessairement chaque co-partageante a consenti à l’autre, un droit de passage grevant partie de l’assiette du chemin située sur sa parcelle et réciproquement.
Au regard de la contestation élevée par les descendants de Mmes [B] et [J], il convient de rechercher la commune intention des parties lors de la création du passage commun en 1947 : servitude de passage ou droit personnel attaché à leurs personnes et non transmissible.
Cette intention est révélée par les actes notariés postérieurs portant cession des parcelles en cause et par la situation de fait pendant les années suivantes.
Ainsi, le 17 mars 1961, Madame [B] a vendu un tiers (Monsieur [P] [U]) la parcelle cadastrée [Cadastre 4].
Dans l’acte de vente, figure la clause suivante :
'Madame [B] subroge Monsieur et Madame [U] dans tous les droits lui appartenant pour en jouir concurremment avec elle et tous autres qu’il appartiendra sur le passage commun donnant accès à sa propriété sur la [Adresse 11] tel qu’il existe et qu’il a été établi et défini dans l’acte de partage énoncé du 27 mai 1947.
D’autre part, Madame [B] concède aux acheteurs et à leurs ayants droit un droit de passage sur une bande de terrain de 3 m de largeur qui formera le prolongement sur le surplus de sa propriété du droit de passage ci-dessus relaté jusqu’à la parcelle, objet des présentes. Ce droit de passage présentement créé sera essentiellement utilisé pour permettre l’accès des véhicules utilisés par le propriétaire du fonds.'
Cet acte révèle, par les termes mêmes employés ,que le droit de passage créé en 1947 n’a pas la nature d’ un droit personnel attaché à la personne même de Mme [B], sinon celle-ci n’aurait pas eu le pouvoir de le transmettre à un tiers .
Cette analyse de l’acte du 27 mai 1947 se trouve confirmée par le fait que M.[U] étant devenu propriétaire en 1961 de la parcelle [Cadastre 4], les appelants ne produisent aucun courrier de Mme [J] s 'opposant à l’utilisation du passage commun par ce dernier, étant relevé que les premières contestations dont il est justifié ainsi que rappelé ci dessus , datent de 2015 et 2016, lors de la mise en vente de la parcelle [Cadastre 4] par les héritiers de Monsieur [U] et émanent des descendants de Mesdames [B] et [J] (les consorts [C] [N] [J]).
Par ailleurs, l’acte du 17 mars 1961 crée un passage complémentaire sur la parcelle [Cadastre 5] restée propriété [B], dans la continuité du passage commun créé en 1947, pour permettre l’accès au terrain situé derrière le bâtiment construit sur la parcelle [Cadastre 4] et donnant [Adresse 10] et sur lequel a été édifié un garage.A cet égard , les recherches effectuées par l’expert judiciaire concernant le garage situé sur la parcelle [Cadastre 4], auquel l’accès ne peut se faire que par le passage litigieux, ont établi qu’il existait dès 2006, contrairement à ce qu’ont soutenu les consorts [S] lesquels prétendaient qu’il aurait été édifié par Monsieur [D].L’expert note que le portail d’accès au garage est très ancien et la photographie annexée à son rapport confirme ses constatations.
M.[C] [B] a produit un acte de donation-partage du 23 avril 1981 dont la copie est incomplète (seules 3 pages numérotées 1,2,9 sont verseés aux débats ); il a indiqué, sans être contredit sur ce point par la partie adverse, qu’en vertu de cet acte, il a reçu donation de sa mère, Madame [B], de la parcelle [Cadastre 5]). La page 9 de cet acte comporte la clause suivante:
'Le donateur déclare que l’immeuble donné n’est grevé à sa connaissance d’aucune servitude que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi ou de l’urbanisme.
Et qu’au terme de l’acte de partage du 27 mai 1947 relaté en l’origine de propriété, il a été créé un droit de passage ici littéralement rapporté :
Madame [B] et Madame [J] laissent en commun une bande de terrain de 20,60 m de longueur, ayant une façade de 3,26 m sur la rue des places, une largeur de 3 m au fond. Cette bande de terrain qui est située sur le côté droit de l’immeuble compris sous le numéro 2 du lot attribué à Madame [J] et aboutit à l’immeuble compris sous le numéro 1 du lot attribué à Madame [B] servira de passage commun à Mesdames [B] et [J] pour l’exploitation de ces deux immeubles.
Monsieur [C] [B] se trouve subrogé dans tous les droits et obligations du donateur à ce sujet.'
Cette dernière stipulation contredit la thèse des consorts [S] selon laquelle le passage stipulé en 1947 serait un droit de passage personnel et temporaire (voire une servitude temporaire) non rattaché au fond et disparaissant lors du changement de propriétaire.
Enfin,le 24 avril 1987, Madame [H] [J] a vendu à Monsieur [F] [J] la parcelle [Cadastre 6] (anciennement IR [Cadastre 3]) et à la rubrique 'Servitudes’ a été rappelée la clause figurant dans l’acte du 27 mai 1947 concernant le passage commun.
Certes, ce dernier acte ne dit pas expressément que M.[F] [J] se trouve subrogé dans les droits et obligations du donateur comme l’indique l’acte du 23 avril 1981 pour M.[B] .
Cependant, le droit de passage consenti en 1947 par chaque soeur sur la partie de sa propriété pour créer un passage commun ne peut recevoir qu’ une qualification unique, et dans ces conditions, la thèse des consorts [S] soutenant qu’il s’agirait d’un droit personnel temporaire attaché à la personne de leurs auteurs et donc non transmissible ou une servitude temporaire disparaissant lors du changement de propriétaire est en contradiction avec les clauses rappelées ci-dessus, telles que contenues dans les actes de 1961 et 1981.
Enfin , il sera rappelé que la servitude est un droit réel qui reste attaché aux 2 fonds entre lesquels elle a été constituée en quelque main que l’un ou l’autre desdits fonds ne passe malgré toute mutation de propriété ; dès lors que les actes de vente de la parcelle [Cadastre 4] du 17 mars 1961 et 19 mai 2016 ont été publiés, ils sont opposables aux descendants de Mmes [J] et [B].
Dans ces conditions, le passage commun créé en 1947 sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5] et le passage complémentaire créé sur la parcelle [Cadastre 5] pour la desserte de la parcelle [Cadastre 4] en 1961, tel que matérialisé sur le plan établi par l’expert judiciaire (son annexe 3: relevé topographique), a la nature d’une servitude au sens de l’article 686 du code civil, c’est-à-dire qu’elle n’est imposée ni à la personne ni en faveur de la personne mais seulement à un fonds et pour un fonds. La décision du premier juge sera doncconfirmée de ce chef.
Par ailleurs, le premier juge a retenu à bon droit que si le passage commun initialement créé en 1947 avait une longueur de 26,60 mètres telle que mesurée par l’expert ,et non de 20,60 mètres comme indiqué dans l’acte de partage,il ne peut s’agir que d’une erreur matérielle de retranscription ; en effet, le passage créé d’un commun accord entre les soeurs avait pour vocation de longer sur toute la longueur, le bâtiment [J]. Par ailleurs, le passage complémentaire consenti en 1961 dans l’acte de vente conclu entre Mme [B] et M.[U] avait pour but l’accès à la parcelle [Cadastre 4], notamment en voiture, de sorte que la longueur totale du passage nécessaire à la desserte de ladite parcelle par la [Adresse 11], telle que mesurée par l’expert judiciare, est de 30,65 mètres.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, les consorts [S] seront déboutés de leurs demandes, et le jugement entrepris sera donc confirmé dasn toutes ses dispositions critiquées.
*Sur les demandes accessoires:
Les consorts [S] ont pu se méprendre sur le mérite de leur action qui ne saurait être qualifiée d’abusive. La demande de dommages-intérêts de M.[D] sera donc rejetée.
Succombant en leurs prétentions et en leur recours, les consorts [S] supporteront les dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’ ils puissent bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il serait en outre inéquitable de laisser Monsieur [V] [D] supporter l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts ;
Ainsi outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 2 000 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’ appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne les consorts [C] [B]- [F] [J] à verser à Monsieur [V] [D] une somme globale de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne les consorts [C] [N] [J] à supporter
les entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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