Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2300670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 février 2023, 18 novembre 2024 et 4 février 2025, Mme A B, représentée par Me Hassanaly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 24 décembre 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nîmes a rejeté sa demande du 18 octobre 2022 tendant au versement de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés et de l’astreinte afférente depuis le 1er janvier 2018 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de lui verser le montant correspondant à l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés et de l’astreinte afférente depuis le 1er janvier 2018, assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du tribunal et de leur capitalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article 7 du décret n° 217-1419 du 28 septembre 2017 dès lors qu’il prévoit le maintien des primes et indemnités aux agents bénéficiant d’une décharge syndicale et qu’elles étaient versées avant la décharge syndicale ;
— les adjoints administratifs de la fonction publique hospitalière bénéficient de l’indemnité forfaitaire des dimanches et jours fériés prévue à l’article 2 du décret n° 92-77 du 7 janvier 1992 et de l’astreinte afférente sur le fondement de l’arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— elle a été écartée des gardes sur l’année 2015 après avoir formulé une demande de détachement syndical à la fin de l’année 2013 alors qu’elle avait effectué des gardes le dimanches et jours fériés de 2006 à 2014 soit pendant huit ans ; cette situation l’a conduite à un arrêt de travail pour burn-out d’une durée de trois mois du 8 septembre 2015 au 31 décembre 2015 ; le directeur lui a proposé un détachement à temps plein au syndicat afin d’éviter une procédure pour discrimination syndicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la requérante relative à la revalorisation de sa NBI dès lors qu’elle a obtenu satisfaction sur ce point par une décision du 16 mars 2023 lui ayant attribué une NBI de 25 points avec effet rétroactif au 1er mars 2022 ; cette décision du 16 mars 2023 a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite de refus sur cette demande ;
— la requérante n’ayant pas travaillé les dimanches et jours fériés durant la presque totalité des deux années précédant la décharge totale d’activité, elle ne peut prétendre au maintien de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 ;
— le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 ;
— le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
— l’arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Debuiche substituant Me Hassanaly, représentant Mme B, et celles de Me Ramos, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui a été titularisée dans le grade d’adjoint administratif le 1er juillet 2010 puis nommée dans le grade d’adjoint des cadres stagiaire depuis le 1er mars 2022 au centre hospitalier universitaire de Nîmes, bénéficie d’une décharge totale pour activité syndicale depuis le 1er décembre 2015. Se prévalant du dispositif prévu par le décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, par un courrier du 18 octobre 2022, reçu le 24 octobre suivant, elle a sollicité du centre hospitalier le versement de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés dont elle bénéficiait avant sa décharge ainsi que de l’astreinte afférente à compter du 1er janvier 2018. Elle a également sollicité le versement du montant correspondant à la valorisation de la NBI de 25 points supplémentaires qu’elle estime lui être dû depuis le 1er mars 2022. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 24 décembre 2022. Postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 16 mars 2023, le centre hospitalier universitaire de Nîmes a attribué à Mme B une NBI de 25 points avec effet rétroactif au 1er mars 2022. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 24 décembre 2022 en tant qu’elle rejette sa demande tendant au versement de l’indemnité de forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés et de l’astreinte afférente à compter du 1er janvier 2018.
Sur les conclusions à aux fins d’annulation et d’injonction :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 2 janvier 1992 visé ci-dessus : « Les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisés perçoivent, lorsqu’ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la santé ». D’autre part, aux termes de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 désormais repris à l’article L. 212-1 du code général de la fonction publique : « I.- Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d’activité ou de détachement qui, pour l’exercice d’une activité syndicale, bénéficie d’une décharge d’activité de services ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire. () ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 visé ci-dessus, alors en vigueur : « L’agent bénéficiant d’une décharge totale () conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé (). / Sont exclues du champ d’application du présent article les primes et indemnités : () / 3° Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu’elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d’emplois () ». Aux termes de l’article 8 de ce décret alors en vigueur : « Sous réserve que cette progression soit favorable à l’intéressé, le montant des primes et indemnités mentionné au premier alinéa de l’article 7 progresse selon l’évolution annuelle de la moyenne des montants des mêmes primes et indemnités servies aux agents du même corps ou cadre d’emplois, relevant de la même autorité de gestion, exerçant effectivement leurs fonctions à temps plein et occupant un emploi comparable à celui que l’agent occupait précédemment. Toutefois, le montant des primes calculées sur la base d’un indice progresse en fonction de son évolution. Si une évolution du régime indemnitaire intervient au bénéfice de l’ensemble du corps ou du cadre d’emplois, à une date postérieure à celle de l’octroi de la décharge syndicale ou de la mise à disposition, le montant de la nouvelle prime ou de la nouvelle indemnité versé est calculé sur la base du montant moyen attribué aux agents occupant à temps plein un emploi comparable à celui que l’agent occupait précédemment. Lorsque cette évolution du régime indemnitaire implique la suppression concomitante d’une prime ou d’une indemnité, celle-ci cesse d’être versée à l’agent. A défaut d’emploi comparable, le montant indemnitaire versé à l’agent concerné correspond à la moyenne des montants servis aux agents du même grade exerçant leurs fonctions à temps plein et relevant de la même autorité de gestion ».
3. Il résulte des dispositions du décret du 28 septembre 2017 précitées que l’agent bénéficiant d’une décharge syndicale conserve le montant des primes et indemnités liées à des horaires de travail atypiques et attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé lorsque celles-ci sont versées à la majorité des agents du corps ou cadre d’emplois dont il relève.
4. Il ressort des bulletins de paie versés au dossier que Mme B exerçait, avant d’être déchargée à compter du 1er décembre 2015 à 100 % de son activité de service, les fonctions d’agent administratif au sein du centre hospitalier universitaire de Nîmes et qu’elle a perçu de 2007 à décembre 2013, l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés prévue par le décret du 2 janvier 1992 visé ci-dessus, liée à des horaires de travail atypiques au sens du 3° de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017, ainsi que l’astreinte afférente pour la période de 2009 à 2013. Toutefois, il est constant qu’elle a cessé de percevoir ces indemnités à compter de janvier 2014, soit près de deux ans avant l’octroi de la décharge d’activité à compter du 1er décembre 2015. Si Mme B fait valoir que l’absence de gardes à compter de l’année 2015 serait consécutive à son placement en congé de maladie pour épuisement professionnel en raison notamment d’un conflit avec sa hiérarchie concernant sa demande de décharge d’activité pour l’exercice d’une activité syndicale, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Nîmes n’a pas méconnu les dispositions précitées du décret du 28 septembre 2017 en refusant de lui verser les indemnités en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision implicite du 24 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que par de voie conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nîmes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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