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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 mars 2025, n° 2414741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414741 |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le président-directeur général de l’Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d’aide à l’acquisition d’un véhicule peu polluant, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. L’article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif.
3. Enfin, en vertu de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Somme relève du ressort territorial du tribunal administratif d’Amiens.
4. M. B conteste la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le président-directeur général de l’Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande d’aide à l’acquisition d’un véhicule peu polluant. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par les services régionaux de l’ASP Hauts-de-France, siégeant à Amiens, dans le département de la Somme. Par suite, la requête de M. B relève, en application de l’article R.221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif d’Amiens et non de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l’Agence des services et de paiement et à la présidente du tribunal administratif d’Amiens.
Fait à Melun, le 7 mars 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414741
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